Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  Respectons le vivant !, le 18 juillet 2026 à 15h12
    Préservons le peu de biodiversité qui nous reste. N’oublions pas, l’homme n’est pas le plus fort face à la nature, les événements climatiques violents nous l’ont rappelé ces dernières années. Apprenons à cohabiter avec la faune et la flore sauvage en respectant le vivant.
  •  Non aux massacres ! , le 18 juillet 2026 à 15h12
    Comme toujours, l’Etat, au service des destructeurs de l’environnement, va autoriser le massacre totalement injustifié d’animaux dérangeant les activités de certains humains. C’est oublier un peu vite que l’homme ne survivra pas sans ces animaux ( qu’il se plaît à persécuter ) faisant partie intégrante de la biodiversité, donc, de la vie sur cette planète. Il suffit de lire les rapports d’experts indépendants pour le comprendre. De ce fait, non, non et non une bonne fois pour toutes !
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 15h12

    Pourquoi s’acharner contre ces animaux ? Ils sont accusés de causer des dégâts, pourtant aucune étude scientifique ne démontre que leur destruction massive est efficace. Selon le Muséum national d’histoire naturelle, cette politique est même plus coûteuse que les dommages qu’elle prétend prévenir.

    Face à l’urgence climatique et à l’effondrement de la biodiversité, il est temps de protéger la faune sauvage plutôt que de céder aux intérêts de certains lobbies.

  •  Favorable aux maintiens de ces espèces classées ESODS car elles engendrent des dégâts considérables sur le terrain, le 18 juillet 2026 à 15h12
    A maintenir de toutes urgences classées ESODS car il en va du revenu de nos agriculteurs et de leur survie financière
  •  avis defavorable, le 18 juillet 2026 à 15h11
    avis défavorable à ce projet
  •  Avis Défavorable , le 18 juillet 2026 à 15h11
    Défavorable à la destruction d’animaux , le 18 juillet 2026 à 15h09 Nous n’avons jamais reçu de preuve scientifique concernant les dégâts occasionnés par ces espèces. Par contre, depuis que l’humain s’intéresse à la biodiversité et aux interactions entre les différentes espèces animales, nous savons qu’il existe une régulation naturelle entre espèces. Celles-ci n’ont pas besoin de l’homme pour vivre de manière harmonieuse leurs vies d’animaux sauvages.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 15h10
    Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 15h10
    Tous les scientifiques nous alertent sur la chute de la biodiversité. C’est un non-sens d’autoriser l’abattage de bêtes qui sont dits nuisibles parce qu’ils nous embêtent un peu. Il y a des solutions autres que ça, il suffit de se renseigner, au lieu de tomber dans la facilité.
  •  Non au massacre, le 18 juillet 2026 à 15h10
    Avis defavorable. Ces espèces sont essentielles pour l’écho système. Les études scientifiques montrent que ces destructions ne réduisent pas durablement les dégâts attribués à ces espèces et qu’elles n’ont aucun effet significatif sur les problèmes qu’elles sont censées résoudre. Par ailleurs, entre canicule et incendies, il faudrait laisser la nature respirer …
  •  Partageons l’espace , le 18 juillet 2026 à 15h10
    L’espace est à partager. Sortons des sentiers battus, innovant et trouvons des solutions qui n’impliquent pas de tuer systématiquement.
  •  defavorable, le 18 juillet 2026 à 15h10
    j’habite près d’une petite forêt, il y a quelques années, on pouvait assez souvent croiser des lapins ou des chevreuils et même des renards, maintenant, ça n’arrive pratiquement plus pour ne pas dire jamais .
  •  Avis défavorable à ce projet d’arrêté pour la destruction des ESOD, le 18 juillet 2026 à 15h09
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté pour le massacre des ESOD. Ils jouent un rôle important dans l’équilibre de la biodiversité.
  •  Protégeons notre faune sauvage : non à l’éradication du vivant., le 18 juillet 2026 à 15h09
    Je suis totalement défavorable à ce projet. La biodiversité n’est pas une option, c’est le pilier de notre propre survie. Pourtant, des projets de destruction ciblant certaines espèces de notre faune sauvage continuent d’être programmés au nom d’intérêts à court terme. STOP
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 15h09

    Pourquoi une telle persécution pour ces animaux ? Parce que ces animaux sont accusés de commettre des dégâts dans les cultures, dans les élevages… mais aussi sur le « petit gibier » convoité par les chasseurs : perdrix, faisans, lapins et lièvres, souvent élevés et relâchés par milliers chaque année dans la nature… Pourtant, aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité d’un tel massacre de masse pour prévenir un quelconque dommage. Non seulement il est inefficace, mais il est aussi plus coûteux que le montant des dommages imputés à ces animaux, selon une étude récente du Muséum national d’histoire naturelle !

    Alors que tous les efforts devraient se concentrer dans la lutte contre le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité – deux crises planétaires intimement liées et générées par les activités humaines –, nos gouvernants préfèrent hélas céder une fois de plus aux seuls intérêts des puissants lobbies de la chasse et de l’agriculture intensive, en portant davantage atteinte à la vie sauvage

  •  Opposition, le 18 juillet 2026 à 15h09
    - Le projet d’arrêté ne prend pas en compte la période de canicule qui a gravement affecté la faune sauvage
    - la liste des espèces nuisibles n’est basée sur aucune étude scientifique indépendante
    - des études scientifiques, montrent le caractère contre-productif de ces arrêter, notamment concernant le renard et la maladie de l’hymne
    - les études scientifique montrent que la destruction de Corneille, corbeau, etc. n’ont aucun impact sur des soi-disant protection des récoltes
    - il s’agit là d’arrêter destinées à satisfaire une minorité de personnes, c’est-à-dire contre l’intérêt général en déni de toute démarche scientifique. Peut-on croire que la biodiversité a besoin de l’homme au vu de l’état de la planète actuellement
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 15h09
    Abandonnons enfin cette liste unique en Europe et qui nous déshonore ; il faut songer à évoluer avec son temps . Avec les bouleversements climatiques que subissent TOUS les animaux le temps n’est plus à la destruction mais à la préservation de ce qui est encore vivant ! Messieurs les politiques ouvrez les yeux sur ce qui nous attend si vous continuez à distribuer des permis de tuer pour faire plaisir à une minorité . Il faut maintenant écouter la majorité des citoyens qui , selon plusieurs sondages , vous a déjà dit qu’elle rejetait cette liste .
  •  Non à l’arrêté pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement qui fixe la liste, les périodes et les modalités de destruction des ESOD, le 18 juillet 2026 à 15h08
    Les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts n’existent pas, elles ont toute une utilité. Aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité de cet ecocide. Qui plus est, cela réduit les services que ces espèces rendent à nos sociétés ! Les détruire provoquera inévitablement des déséquilibres encore plus importants. De plus, nous sommes dans l’incapacité de mesurer ces effets directs et indirects sur des écosystèmes déjà en souffrance avec le dérèglement climatique !
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 15h08
    C’est une hérésie que de vouloir contrôler la présence d’animaux jugés indésirables. L’humain n’est pas la seule espèce valable, bien au contraire, c’est la plus délétère de notre écosystème. Tuer des êtres vivants n’est pas un sport, contrairement à ce que les lobbies de chasseurs/pêcheurs veulent nous faire croire.
  •  Avis défavorable à l’arrêté ESOD, le 18 juillet 2026 à 15h08
    Les destructions massives ne résolvent pas les conflits et coûtent bien plus cher (103-123 M€/an) que les dégâts réels (8-23 M€/an). Les espèces ciblées, comme la martre ou les corvidés, jouent un rôle écologique clé, et leur élimination risque d’aggraver les déséquilibres. Plutôt que des mesures brutales et généralisées, des solutions préventives et ciblées, comme le prouve l’étude CARELI, seraient plus efficaces et économiques. La France devrait s’inspirer d’autres pays privilégiant des approches non létales et proportionnées.
  •  Favorable , le 18 juillet 2026 à 15h08
    Pour un bon équilibre de la faune.