Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Contre, le 18 juillet 2026 à 15h37
    Contre les destructions d’espèces quelles qu’elles soient.
  •  Très défavorable au projet d’arrêté . SECHERESSE ! INCENDIES ! STOP on en peut plus., le 18 juillet 2026 à 15h37
    Pour sauver ce qui reste de la biodiversité il est déja sans doute trop tard. Pas besoin de régulation, par les chasseurs la nature s’en occupe.
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 15h37
    Réformons le dispositif ESOD extrêmement couteux pour privilégier les mesures de protection. Toutes les espèces concernées participent aux équilibres écologiques : renard roux, martre, belette et fouine par la prédation des populations de petits rongeurs les corvidés contribuent à la régénération des milieux forestiers naturels Détruire ces espèces est un non-sens rapport à la crise de biodiversité actuelle.
  •  Très défavorable au projet d’arrêté . SECHERESSE ! INCENDIES ! STOP on en peut plus., le 18 juillet 2026 à 15h37
    Pour sauver ce qui reste de la biodiversité il est déja sans doute trop tard. Pas besoin de régulation, la nature s’en occupe.
  •  Projet d’arrêté ESOD 2 : Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 15h37

    Les destructions d’espèces classées comme nuisibles (ESOD) ne constituent pas une solution efficace et scientifiquement prouvée pour réduire les dégâts qu’elles occasionnent : le système actuel s’avère particulièrement coûteux, avec des estimations annuelles de dépenses entre 103 et 123 millions d’euros, contrastant avec des dégâts déclarés significativement moindres (8 à 23 millions d’euros).

    De surcroît, la fiabilité des déclarations de dégâts est mise en question, rendant difficile l’identification précise des espèces responsables.

    Ces espèces, telles que les renards, les martres, les belettes, les fouines et les corvidés, jouent un rôle crucial dans l’équilibre des écosystèmes. Le retour de la martre dans le classement ESOD, notamment dans 14 départements, est injustifié, d’autant plus que son retrait avait été obtenu précédemment par décision de justice.

    La disparition de ces espèces peut engendrer des déséquilibres écologiques, comme la prolifération de rongeurs ou une diminution de la régulation naturelle des animaux malades.
    L’accent devrait être mis sur la prévention et les mesures de protection préalables, lesquelles se révèlent plus efficaces et moins onéreuses, comme l’indique l’étude CARELI sur le renard.
    De plus, le classement est souvent appliqué à une échelle trop large (départementale) alors que les dégâts sont localisés, appelant des réponses ciblées.
    Le nombre d’animaux détruits n’est pas un indicateur fiable de la présence d’une espèce justifiant un classement, le seuil de 500 individus détruits précédemment n’étant pas probant.
    Enfin, de nombreux pays occidentaux privilégient des solutions non létales, avec des destructions proportionnées, circonstanciées et individualisées.
    Pour toutes ces raisons, je donne un avis DEFAVORABLE à ce projet d’arrêté

  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 18 juillet 2026 à 15h36
    Je m’oppose à ce projet d’arrêté.
  •  DÉFAVORABLE , le 18 juillet 2026 à 15h36
    La vraie espèce à classer comme nuisible est l’Homme
  •  Avis défavorable à l’arrêté pour l’extermination des animaux places sur la liste ESOD , le 18 juillet 2026 à 15h36
    Il est déraisonnable de poursuivre l’extermination des animaux placés sur la liste esod Aucun éléments scientifiques ne le justifie Je m’y oppose formellement
  •  Contre des dispositions nuisibles en termes de biodiversité et de santé publique , le 18 juillet 2026 à 15h35
    Voir les risques pour la santé humaine (et animale) en l’absence de protection des soi-disant espèces nuisibles : moins de prédateurs tels que le renard ou la martre = plus de tiques et de maladies associées et plus de risques liés aux hantavirus. Les études et les preuves sont connues. Ce projet d’arrêté est une aberration.
  •  CONTRE la réglementation ESOD, le 18 juillet 2026 à 15h35
    Dans aucun autre pays européen on ne retrouve cette réglementation. 1,7 millions d’animaux sont massacrés chaque année en France en vertu de cette réglementation absurde et injustifiable dans le seul but de faire un cadeau supplémentaire au lobby de la chasse. D’après la nouvelle étude scientifique (commandée par le ministère de l’écologie), les chercheurs démontrent que les dépenses annuelles consacrées à la destruction de ces espèces sont jusqu’à 8 fois supérieures au coût des dégâts déclarés. De plus ces espèces dites nuisibles rendent service à l’agriculture (prédation des rongeurs et dispersion des graines).
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 15h35
    La France doit réduire la pression sur la biodiversité dont font partie les ESOD et qui constituent des maillons indispensables de nos éco-systèmes déjà fragilisés par les pesticides, les diverses pollutions, les régulations excessives, le réchauffement climatique et les dernières canicules. Laissons à toutes les espèces le temps de se régénérer. Il existe d’autres méthodes plus efficaces et moins coûteuses que la destruction de masse. D’autres pays d’Europe ont des résultats probants. Inspirons-nous de ces expériences au lieu de détruire la vie par habitude ou tradition.
  •  L’homme a suffisamment détruit la planète Terre et ses occupants, le 18 juillet 2026 à 15h33
    Pouvons-nous arrêter d’éradiquer le vivant pour de l’argent ? Merci aux décideurs
  •  Qui occasionne des dégâts? , le 18 juillet 2026 à 15h33
    Les humains se révèlent incapables de cohabiter par absence d’éducation et d’empathie. Arrêtez de soutenir des psychopathes qui massacrent des êtres innocents. D’égoïstes cupides leurs ont déjà volé leurs abris et détruits leurs habitats. Des empoisonneurs ont pollué leur nourriture et leur eau. Les activités capitalistes humaines provoquent l’anéantissement de leur monde par catastrophes enchaînées, Canicules, inondations, famine, etc… en réchauffant le climat. L’apathie fainéante des dirigeants les condamne souvent par manque de courage. Les psychopathes, cupides, empoisonneurs, capitalistes et apathiques me sembles plus nuisibles que des animaux sans défenses. Les humains occasionnent des dégâts considérables pour l’avenir du monde vivant. Quelle serait la liste, les périodes et les modalités de destruction de ceux coupables d’occasionner des dégâts?
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 15h32
    Avis défavorable. Aucune étude scientifique ne démontre que les destructions des espèces classées ESOD réduisent réellement les dégâts qui leur sont attribués, alors même qu’une étude estime le coût annuel de ces destructions à plus de 100 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Donc aucun intérêt financier. En revanche, ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes et leur disparition peut aggraver les déséquilibres écologiques.  Prenons exemple sur la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, qui choisissent des destructions proportionnées, circonstanciées et individualisées, non létales.
  •  Non à la destructions de ces espèces , le 18 juillet 2026 à 15h32

    Non à donner le droit de tuer ces animaux faisant partie intégrante de la biodiversité.
    Respectons la la vie sur notre planète : Les rapports d’experts indépendants le confirme.

    D ailleurs ces animaux sauvages font partie de notre patrimoine commun , et donc chacun a le droit d en profiter et de les admirer si bon lui semble. Que certains les exterminent me semble incohérent

  •  Défavorable au massacre d’animaux sauvages, le 18 juillet 2026 à 15h32
    Arrêtons de massacrer la faune sauvage !!!
  •  consultation pour l’application de l’article R.427.6 du code de l’environnement et fixant la liste les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégats, le 18 juillet 2026 à 15h32
    Favorable tant pour certaines cultures que pour certaines espèces dont on sait la vulnérabilité importante par les prédateurs connus
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 15h31
    Ces animaux sont massacrés et systématiquement exterminés sans raison scientifique. Ils sont un atout pour l’ensemble de la biodiversité qui se dégrade fortement.
  •  AVIS FAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 15h31
    Je suis favorable à cet arrêté, les espèces concernées (corneilles, corbeaux, étourneaux, blaireaux et renards) prolifèrent comme jamais. Chasseur et amoureux de la nature je constate que l’auto-régulation est une utopie, pour preuves les dégâts qui chaque année augmentent dans des proportions dramatiques. L’indemnisation de ces dégâts est surtout supporté par le monde de la chasse et non par quelques associations écologiques farfelues subventionnées par l’argent publique. Cela n’a que trop duré.
  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 15h30
    Chasser les ESOD est contre-productif et insuffisamment justifié. La faune et la flore s’auto-régulent très bien sans intervention humaine systématique. Les études scientifiques montrent que ces espèces ne causent pas autant de dégâts que ce que l’on imagine. Elles sont parfois même tout à fait bénéfiques pour les écosystèmes dans lesquels elles évoluent. Les études scientifiques mettent également en évidence le fait que ces destructions sont une fausse solution qui coûte plus cher que le problème initial, pour un résultat non significatif voire délétère.