Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  CONTRE CE PROJET , le 18 juillet 2026 à 15h30
    Méconnaissance total du vivre ensemble. Pour séduire chasseurs et agriculteurs on veut détruire voire éradiquer cette faune sauvage fort utile et non nuisible. Il ne faut surtout pas se leurrer on cloue au pilori ces pauvres bêtes uniquement pour des enjeux électoraux. 2027 frappe à la porte…… Tous les coups sont permis.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 15h30
    Avis défavorable, la faune sauvage doit vivre.
  •  Avis défavorable !, le 18 juillet 2026 à 15h30
    Stop au massacre, laissons la nature s’autoréguler ! Stop à la démagogie et aux mensonges des chasseurs. Le problème se n’est pas eux mais nous.
  •   Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 18 juillet 2026 à 15h29
    Je suis totalement défavorable à ce projet, aucune preuve scientifique n’est apportée concernant la "dangerosité" des espèces classées nuisibles, la biodiversité est en péril. L’espèce susceptible d’occasionner les pires dégâts reste l’espèce humaine, il est grand temps de changer de cap.
  •  Vive la vie !, le 18 juillet 2026 à 15h29
    Madame ou Monsieur la/le ministre de l’environnement, Rappelez-vous simplement qu’une vie ne vaut rien, mais que rien ne vaut une vie ! Faudra-t-il détruire toujours et encore plus d’animaux pour plaire aux lobbies de toutes sortes ? Laissons la nature et les animaux en paix, ils savent très bien se réguler tout seuls, sauf quand l’humain s’en mêle, comme avec les sangliers et autres cochongliers… En un geste vous pouvez éliminer des milliers d’animaux ou au contraire les épargner. S’il-vous-plaît, faites le bon choix, les animaux et la nature en ont bien besoin. Merci pour eux.
  •  Projet d’Arrêté liste ESOD, le 18 juillet 2026 à 15h29
    Avis très défavorable concernant cette liste
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 15h29
    Je suis contre cette liste de nuisibles. Arrêtons le massacre de milliers d’animaux qui ne sont nuisibles que parce quelques humains l’ont décidé. Tout animal a son rôle à jouer en ce monde. Laissez les tranquilles.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 15h29
    Avis défavorable au renouvellement pour 3 ans du classement en ESOD du groupe 2. Ces espèces font partie intégrante de la biodiversité. Seules des mesures de prévention localisées seraient à envisager et non une destruction coûteuse et contre productive.
  •  Denise gaffard, le 18 juillet 2026 à 15h29
    Pourquoi les autorités publiques ont le besoin de faire n importe quoi? Il n y a pas d animaux nuisibles. Seul l homme est nuisible voire destructeur pour la nature. A l heure où toutes nos forêts brûlent ainsi que tous les animaux qui l a composent il serait intelligent et judicieux de revoir ce programme de destruction.
  •  Défavorable à cet arrêté, le 18 juillet 2026 à 15h28
    C’est l’espèce humaine qui déstabilise les écosystèmes et non les animaux… La nature se régule elle-même depuis bien avant l’arrivée des humains sur cette planète bien malade et les animaux n’ont pas besoin de nous pour vivre ni pour mourir !
  •  Avis extrêmement défavorable, le 18 juillet 2026 à 15h27
    Des propositions à rebours du sens de l’histoire et de l’intérêt de nos sociétés comme le témoignent les multiples études scientifiques sur la biodiversité.
  •  La Nature doit se gère seule sans l’intervention des humains., le 18 juillet 2026 à 15h27
    Chaque fois que l’homme agit sur un processus naturel il le fait avec l’intention d’en tirer profit et la plupart du temps, sans avoir pris en compte les conséquences pour les organismes vivant dans le biotope concerné. Ex : plus de renards = beaucoup trop de lapins ; plus de loups = trop de cerfs, etc…Ensuite le désastre de la pèche industrielle, le désastre des pesticides, le désastre du tourisme dans les endroits où les animaux ont besoin de tranquillité, visites auprès des baleines, etc…. Sans connaissances suffisantes, nous les humains, nous pouvons causer de graves problèmes à la vie des animaux sauvages.
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 15h26
    Je dis non, non et non au projet d’arrêté triennal ESOD. Vous prônez la protection des écosystèmes et de la biodiversité ! Une fois de plus vous faites machine arrière, vous baissez votre froc devant le lobby des chasseurs, des géants du maïs et autre céréaliers. Ces animaux sont utiles à l’Homme (limitation des rongeurs et des sources pathogènes, régénération des milieux forestiers) Un animal ne pollue pas, n’incendie pas nos forêts, ne surconsomme pas ! Le seul vrai nuisible reste l’Homme qui ne cesse de détruire le vivant au mépris des générations futures.
  •  Non favorable à cette liste ESOD, le 18 juillet 2026 à 15h25
    Je suis opposé à cette liste ESOD qui permet l’extermination d’espèces qui jouent un rôle fondamental pour la biodiversité. Ces chasses qui viennent s’ajouter à la période d’ouverture de la chasse annuelle, sont inadmissibles. Cette classification qui est une spécificité française doit être supprimée.
  •  esod, le 18 juillet 2026 à 15h25
    avis favorable et nécessaire pour notre agriculture et la protection du petit gibier.
  •  Mme, le 18 juillet 2026 à 15h24
    Totalement défavorable à ce massacre ! Les vrais nuisibles sont ceux qui élaborent ces articles de lois …
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 15h24
    Stop au massacre, laissons la nature vivre. Nos enfants ont le droit de connaître les animaux de la faune sauvage, à ce rythme ils ne connaîtront que des animaux élevés pour leur viande. Si les chasseurs ont peur pour le gibier à plumes, alors qu ils arrêtent de chasser et laissent la nourriture aux carnivores
  •  SANIEZ, le 18 juillet 2026 à 15h24
    Nous devons pratiquer une régulation sérieuse sur ces espèces qui engendrent de graves dégâts sur nos champs + cultures diverses et qui impactent le revenu de nos agriculteurs
  •  défavorable , le 18 juillet 2026 à 15h24
    laissez les fédérations de chasse gérer cela.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 15h24
    Je suis contre cet avis. Écoutons les scientifiques et laissons ces animaux vivre leur vie sauvage sans intervenir. En outre, le coût de ces destructions est bien plus élevé que les dégâts occasionnés. Enfin, cette année nombreux animaux ont péri dans les incendies qui malheureusement se multiplient.