Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  avis favorable, le 18 juillet 2026 à 15h19
    avis totalement favorable et nécessaire pour notre agriculture déja mise a mal
  •  Mon opposition , le 18 juillet 2026 à 15h18
    Une opposition ferme à la destruction de notre biodiversité, le 18 juillet 2026 à 15h15 Je m’oppose fermement à la destruction des espèces sauvages au nom d’une nuisance qui n’est même pas reconnue scientifiquement
  •  Non aux vrais nuisibles…, le 18 juillet 2026 à 15h18
    Ceux qui ont peu de poils ou de plumes mais un petit pois dans la tête et une appétence pour faire souffrir et éradiquer tout ce qui est sauvage et beau. Ce sont les mêmes qui veulent tout dominer, s’accaparer et pour ne rien partager, tout détruire.
  •  Avis défavorable à cette chasse aux espèces de la forêt , le 18 juillet 2026 à 15h18
    Nous devons trouver un moyen de cohabiter avec ces espèces sans pour autant les éradiquer. Chaque espèce a son importance. Il faut trouver des solutions afin de leur faciliter leur vie dans leur habitat naturel. Cela leur permettrait ainsi de rester en forêt et de les éloigner des villes par exemple. En espérant qu’une réflexion en faveur de la vie de ces animaux magnifiques soit faite.
  •  destructions des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts , le 18 juillet 2026 à 15h17
    je suis contre la destructions de ces espèces qui sont toutes utiles (pour les scientifiques).
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 15h17
    Il est temps d’arrêter ce genre de pratiques aussi stupides que barbares. Les scientifiques prouvent que ca n’a aucune utilité, c’est seulement pour faire plaisir aux chasseurs. Stop !
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 15h17
    J e suis évidemment contre cet avis donc je suis Défavorable à ces décisions d’éliminer encore des espèces animales.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 15h16
    Renards, martres, belettes, fouines et corvidés rendent des services essentiels aux écosystèmes. En conséquence, poursuivre les destructions ne peut qu’aggraver les déséquilibres écologiques. D’autant que celles-ci sont très onéreuses, presque 10 fois plus que les dégâts estimés. Que d’argent pour tuer et qui aggrave la situation. Pourquoi la France ne prend pas exemple sur d’autres pays en Occident qui ont les mêmes problématiques mais savent y apporter des solutions non létales, circonstanciées et individualisées.
  •  Défavorable au projet classement ESOD, le 18 juillet 2026 à 15h16
    Le massacre des espèces concernées est une barbarie aveugle pour des résultats discutables et des impacts négatifs sur la biodiversité. Adoptons des méthodes déjà éprouvées dans d’autres pays.
  •  Chasse , le 18 juillet 2026 à 15h16
    STOP A LA CHASSE. LES INCENDIES ONT ANEANTIS LE GIBIER.
  •  Avis de favorable , le 18 juillet 2026 à 15h16
    Arrêtons le massacre. Entrevoir un animal sauvage même de façon furtive est un instant de bonheur devenu de plus en plus rare.
  •  Avis favorable , le 18 juillet 2026 à 15h15
    Il faut continuer a réguler les espèces qui provoquent un réel déséquilibre sur la faune qui est déjà en grande difficulté et de plus avec les grandes températures que nous connaissons. Merci
  •  Contre l’arrêté , le 18 juillet 2026 à 15h15
    En cette période où les forêts brûlent, les animaux souffrent et meurent… Vous êtes le Ministère de la Transition Écologique et vous allez à l’encontre des enquêtes scientifiques. Selon le Muséum d’Histoire naturelle : il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines." Quels intérêts défendez-vous au fond ??? Nous ne nous sentons plus représentés par nos gouvernants mais par des individus seulement soucieux de leurs intérêts propres. Bravo et merci pour la nature… Que nous sommes.
  •  L’humain nuit à l’équilibre , le 18 juillet 2026 à 15h15
    Un jour comme pour le réchauffement climatique que beaucoup ne pensaient pas connaître, la Nature réagira de façon inattendue et violente.
  •  Une opposition ferme à la destruction de notre biodiversité, le 18 juillet 2026 à 15h15

    Je m’oppose fermement à la destruction des espèces sauvages au nom d’une nuisance qui n’est même pas reconnue scientifiquement.

    Les rapports récents, comme celui de l’IGEDD en février 2025 ou celui du Muséum d’Histoire Naturelle en mars 2026, soulignent clairement l’absence de preuve quant aux bénéfices de ces abattages massifs.

    Pire, ces pratiques, souvent barbares et non sélectives, perturbent des écosystèmes déjà fragiles et peuvent même aggraver les problèmes qu’elles prétendent résoudre, en déséquilibrant les relations proie-prédateur ou en favorisant la propagation de maladies. Les scientifiques insistent : ces espèces, comme le renard ou les mustélidés, rendent des services essentiels à l’agriculture et à la foresterie, en régulant les populations de rongeurs ou en dispersant des graines. Sans compter que les méthodes alternatives, plus éthiques et durables, sont trop souvent ignorées au profit de solutions violentes et inefficaces.

    Enfin, il est inacceptable que des animaux soient tués pour satisfaire le simple plaisir des chasseurs ou protéger des activités mal sécurisées. La nature n’est pas un ennemi à éradiquer, mais un équilibre à préserver.

  •  AVIS DEFAVORABLE , le 18 juillet 2026 à 15h14
    Une fois de plus , les " humains bien pensants " ont décidé d’ intervenir sur la régulation de certaines espèces ( renards , fouines et autres ) , arguant du fait qu’ ils pourraient causer des dégâts , quels dégâts !!!!???? , je vis à la campagne , les seuls dégâts que je constate , sont ceux causés par les rongeurs qui , sans prédateurs , pullulent , habitent mes combles , laissent un tapis de crottes dans mon garage , courent sur les poutres de mes deux terrasses . Et dans un ministère , on décide , que les seuls animaux qui pourraient me débarrasser de ses indésirables sont à exécuter sur l’autel des ravageurs ???? !!!!!. De qui se moque t’on ?????? !!!!!! Un conseil : quitter vôtre ministère et venez vivre à la campagne , vous aurez là , une vision claire de la réalité des ravageurs et leurs vrais " visages ".
  •  Avis DEFAVORABLE à cet arrêté, le 18 juillet 2026 à 15h14
    Les massacres de ces espèces nuisent à la biodiversité déjà mise à mal par les episodes de canicule de plus en plus nombreux, et par ailleurs coûtent plus cher que les degâts occasionnés par elles comme l’ont documenté les scientifiques ! Il devient urgent de mettre fin à ces destructions dont le seul but est de complaire aux chasseurs !
  •  NON !!!, le 18 juillet 2026 à 15h13
    En total désaccord avec ce projet d’arrêté !!!
  •  L’humain nuit à l’équilibre , le 18 juillet 2026 à 15h13
    Un jour comme pour le réchauffement climatique auquel beaucoup ne pensaient pas connaître, la Nature réagira de façon inattendue et violente.
  •  Avis favorable, le 18 juillet 2026 à 15h13

    Il faudrait réserver les commentaires à des personnes connectées à la réalité du terrain (vétérinaires, agriculteurs, chasseurs…) et non à de pseudo-écolos urbains…
    La population des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts doit absolument être régulée, sinon l’équilibre de la biodiversité est mis en danger et menace ainsi la survie même du monde agricole.

    La prolifération de certaines espèces (prédateurs opportunistes ou espèces exotiques envahissantes, comme le ragondin) rompt l’équilibre fragile de nos écosystèmes : ces espèces s’attaquent massivement aux animaux plus vulnérables, notamment les oiseaux qui nichent au sol (comme les perdrix ou les vanneaux) et les petits mammifères, accélérant leur déclin.
    En forte densité, ces populations deviennent des réservoirs et des vecteurs de pathologies (gale, leptospirose, etc.) qui contaminent et déciment le reste de la faune sauvage.
    En ce qui concerne le monde agricole, les conséquences de cette surpopulation sont souvent dramatiques et répétitives. Qu’il s’agisse de cultures entièrement ravagées en quelques nuits ou d’attaques répétées sur les élevages de plein air (volailles, agneaux), le préjudice est immense.

    Le point de rupture n’est pas seulement économique, il est aussi psychologique. Devoir nettoyer les restes d’un poulailler décimé ou constater la destruction systématique de mois de travail sur les semis finit par user les producteurs les plus résilients. Faceà l’impasse financière et à l’épuisement moral, de nombreux agriculteurs font le choix douloureux de jeter l’éponge et de cesser définitivement leur activité.

    La régulation et la gestion de ces espèces ne sont donc pas des mesures futiles, mais des nécessités absolues pour préserver la biodiversité de nos campagnes et garantir notre souveraineté alimentaire.