Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 38138 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable., le 23 juillet 2026 à 13h23
    Nombre de raisons ont été justement citées dans les autres commentaires. Partout où l’humanité s’est auto-octroyé le devoir de décision de vie et de mort sur certaines espèces, sous prétexte de gestion de l’environnement, les résultats ont été, au bas mot, déplorables pour l’environnement et pour nos sociétés : disparition en chaîne d’espèces, prolifération d’autres espèces libérées de prédation, propagation de maladies et de parasites, disparition de la végétation et fragilisation de l’environnement… Acceptons simplement que l’environnement n’a pas besoin de nous pour trouver un équilibre.
  •  Avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 13h23
    Ce projet se contredit lui-même ! Ainsi il affirme que « Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème ». Que dire des espèces, telles le renard que l’on peut tuer toute l’année de toutes les manières possibles ? S’il s’agit « de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, », alors, au risque de choquer, il est cependant juste de dire que l’espèce qui présente le plus de risque est l’espèce humaine ! Sans aller jusque là, est-elle, parce qu’elle dispose de moyens de destruction massive, justifiée à décider qui doit vivre ou non ? Après la destruction des habitats, l’appropriation de tous les territoires pour y mener une agriculture intensive qui détruit plus qu’elle ne donne, on mène une chasse qui peut être d’une cruauté sans nom. Ainsi la chasse par déterrage est d’une indignité qui dépasse l’entendement dont témoignent de nombreuses vidéos. Il s’agit plus de maltraitance d’êtres reconnus scientifiquement comme sensibles que de régulation. On ne permettrait pas que la moitié de cette violence soit imposée à un animal domestique sans que des poursuites judiciaires soient entreprises. Aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité d’un tel massacre de masse pour prévenir un quelconque dommage. Par contre, les travaux du Museum d’Histoire Naturelle montre le contraire. Les conclusions de ceux menés notamment par l’ornithologue Frédéric Jiguet sont sans appel : les moyens de destruction mis en oeuvre sont dix fois plus coûteux que les dégâts et sont contre productifs. Alors pourquoi ? Pour protéger le petit gibier qui amuse les chasseurs et qu’ils ne veulent pas partager ? Ce n’est même pas une mauvaise blague ; le texte lui-même est éloquent : « Les spécimens peuvent être également piégés à moins de 250 mètres des enclos de pré-lâcher de petit gibier chassable et sur les territoires des unités de gestion cynégétiques désignés dans le schéma départemental de gestion cynégétique où sont conduites des actions visant à la conservation et à la restauration des populations de petit gibier chassable qui font l’objet de prédations nécessitant la régulation de ces prédateurs. ». Parce que là où très naturellement un animal tue pour se nourrir, un chasseur ne peut prendre ses plaisirs ! Mais on n’est pas à une incohérence prêt lorsque l’on sait que la majorité du gibier tué à la chasse est issu d’élevage (pour les faisans, c’est 90%). Vingt millions d’animaux relâchés dans la « nature » ou des enclos, en état de stress avancé, quelques heures ou jours avant d’être chassés. Se souvient-on des incendies dans les Landes en 2022 ? A l’issue de ce terrible épisode, la fédération de chasse se désolait de la disparition du gibier et soulignait l’urgence de repeupler une zone dévastée (où l’on se demande ce que les animaux pourraient bien trouver à manger)… avant l’ouverture de la chasse !!!! Un danger sanitaire ? Les épidémies qui touchent les troupeaux sont essentiellement dus à des déplacements de bétail, à la forte densité des troupeaux ou aux insectes vecteurs. Par contre, les corvidés charognards sont des bienfaits sanitaires. Les carnivores sauvages (renards, blaireaux) et les mustélidés régulent les rongeurs sans produits rodenticides qui provoquent une mort lente et douloureuse et une contamination environnementale entrainant une mortalité secondaire d’espèces non-ciblées. Et en régulant les rats (pour de vrai eux !) ils limitent la propagations de maladies vectorielles telles que la leptospirose, la salmonellose, la maladie de lyme, la méningite, des ténias, les hantavirus… Pour toutes ces raisons et d’autres encore, je suis défavorable à ce projet.
  •  avis TRES défavorable , le 23 juillet 2026 à 13h23
    Concernant le maintien du classement de neuf espèces sauvages sur la liste nationale des espèces dites "susceptibles d’occasionner des dégâts" (ESOD), je donne un avis très défavorable. De nombreuses études scientifiques démontrent l’inefficacité de ce dispositif, voire son action néfaste sur la biodiversité et l’environnement. En effet, ces animaux injustement classées dans la catégories des ESOD jouent un rôle clé et sont indispensables aux écosystèmes. Le renard roux, la martre, la belette et la fouine régulent les populations de petits rongeurs avec un bénéfice certain sur la santé publique. De même le geai, la corneille noire, le corbeau freux, la pie et l’étourneau sansonnet - toutes ces ces espèces dites "ESOD" contribuent à l’équilibre de la biodiversité dans ses interactions complexes. Elles sont indispensables. Cette politique insensée de régulation des espèces dites nuisibles provoque le résultat totalement inverse de ce qui est recherché. En 2026, il est plus que temps d’agir en accord avec la nature et non contre elle (et donc contre les humain, puisque nous dépendons de la bonne santé de cette nature !).
  •  Defavorable, le 23 juillet 2026 à 13h22
    Stop au massacre de masse
  •  Absolument et résolument défavorable !!!, le 23 juillet 2026 à 13h22
    Assez de destructions du vivant !!! Les plus gros dégâts sur l’environnement sont le fait de NOTRE espèce !
  •  défavorable, le 23 juillet 2026 à 13h21
    Les études scientifiques montrent l’inefficacité de ces mesures. A contre courant de la science et d’un autre siècle.
  •  Stop arrêtez le massacre de nos amis les animaux , le 23 juillet 2026 à 13h20
    Arrêtez cette chasse injustifiée. Seuls les chasseurs souhaitent cette chasse, les nuisibles ce sont les Humains, l’humain détruit bien plus que les animaux, stop à ces lois destructrices, protégeons les plutôt. Le développement durable c’est pouvoir cohabiter ensemble. Je suis bien entendue défavorable à cet arrêté.
  •  Consultation ESOD, le 23 juillet 2026 à 13h20
    Avis défavorable. Venez vivre à la campagne ! Poulailler pillé par les pies, fouines et renards, semis dans les champs, pillés par les espèces de corvidés, corneilles, freux et de plus en plus par les choucas. Dégâts des blaireaux de plus en plus nombreux depuis l’interdiction du déterrage de printemps… On en a marre des dictats des gens des villes !
  •  Je dépose un commentaire défavorable aux massacres d’animaux et d’oiseaux sauvages , le 23 juillet 2026 à 13h20
    Laissons en paix tous ces maillons de la chaîne alimentaire. Ils sont nécessaires à nos écosystèmes. Les massacres organisés ne sont là que pour assouvir de bas instincts humains et pour servir une économie qui sera au final desservie.
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 13h20
    Inutile de massacré des espèces qui sont utiles stop à toute chasse
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 13h20
    Ces espèces sont essentielles à la biodiversité et bien moins nuisibles que l’homme. Leur impact négatif n’est pas prouvé. Halte aux massacres !
  •  Défavorable, le 23 juillet 2026 à 13h20
    Les espèces disparaissent d’elles même, tant l’humain s’étant, utilise des pesticides, sous le prétexte de nourrir leurs contemporains. En fait ce ne sont que des actionnaires qui ne voient que leur graphique grimper, et des malades du fusil ils ne sont plus hommes sans ça. Le terre se meurt ils refusent de le voir.
  •  Participation à la consultation , le 23 juillet 2026 à 13h19
    Avis défavorable ,
  •  Avis defavorable, le 23 juillet 2026 à 13h19
    Avis très défavorable : préservons la biodiversité et arrêtons de massacrer , de chasser tous ces animaux. Préservons aussi leur environnement et laissons-les tranquilles !
  •  Favorable à la destruction des ESOD toute l’année, le 23 juillet 2026 à 13h19
    Je vis près de Metz, et je constate que des espèces comme le renard causent beaucoup de dégâts aux éleveurs, ils sont porteurs de maladies dangereuses pour l’homme, et pour les chiens. Les fouines mangent les durites de voitures, créant des pannes, accidents, et incendies de véhicules. Les corvidés ( pies et corbeaux ) détruisent les cultures en mangeant les semis et tuent les petits animaux. Des espèces envahissantes comme les perruches vertes détruisent les nids de tous les autres oiseaux.
  •  DEFAVORABLE, le 23 juillet 2026 à 13h18
    C’est non. Comme à son humble habitude, l’humain pense pouvoir choisir quelle espèce a le droit de vivre ou non. Qui est le nuisible de qui finalement ? Vouloir modifier l’écosystème ou lui enlever des espèces ne fera que le perturber davantage et VOUS LE SAVEZ. La faune et la flore ont déjà suffisamment pâti des dernières vagues de canicules (décès, manque d’eau, de nourriture..) alors qu’ils n’en sont PAS RESPONSABLES, il serait donc temps de laisser la nature TRANQUILLE.
  •  Avis favorable, le 23 juillet 2026 à 13h18
    Important pour la protection de nos cultures certaines espèces sont nuisible et en surpopulation en fonction des secteurs.
  •  Faune sauvage , le 23 juillet 2026 à 13h17
    Défavorable !! Biodiversité trop importante pour la détruire !!
  •  Anti chasse , le 23 juillet 2026 à 13h17
    Laissez vivre les soi disant nuisibles. Comme le renard par exemple qui est utile pour nous débarrasser des mulots et autres. Et laissez également vivre les autres qui sont notre faune. Entre la chasse et les feux que va t il rester ?
  •  Esod, le 23 juillet 2026 à 13h17
    Avis défavorable :inefficacité de la réglementation avec une logique de destruction, l’espèce nuisible est clairement la nôtre. Mais pour vivre en "equilibre" mettez en place des solutions prentives et non létales suivant les conseils de LPO