Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 30831 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Non au massacre, le 19 juillet 2026 à 13h30
    Cessons de détruire et cohabitons.
  •  Défavorable, le 19 juillet 2026 à 13h30
    Ces espèces ont globalement plus d’effets positifs que négatifs sur l’écosystème dont nous faisons partie.
  •  Application du code R427-6, le 19 juillet 2026 à 13h30
    Absolument contre. Une absurdité bien française qui gère la faune sauvage comme un élevage d’animaux domestiques. A l’heure de l’effondrement de la biodiversité et de la nature, cette loi est une obscenité. Inspirée par les organisations des chasseurs français, jamais en retard pour influencer par des projets imbéciles le gouvernement de l’écologie.
  •  Je suis opposé au maintien du classement ESOD tel qu’il est proposé, le 19 juillet 2026 à 13h30

    À l’heure où la biodiversité continue de reculer, il me semble indispensable d’adopter une approche fondée sur les connaissances scientifiques plutôt que sur des destructions généralisées d’espèces sauvages.

    Les renards, fouines, belettes, corneilles, pies, geais, corbeaux et étourneaux occupent une place importante dans nos écosystèmes. En régulant les populations de rongeurs, en éliminant les animaux morts ou en participant à la dispersion des graines, ils rendent des services écologiques dont bénéficient également les activités humaines.

    Lorsqu’un dommage est constaté, la priorité devrait être donnée aux mesures de prévention et de protection des élevages et des cultures. Les destructions ne devraient être envisagées qu’en dernier recours, après avoir démontré que les solutions alternatives ont été mises en œuvre et se sont révélées insuffisantes. Une autorisation de destruction à l’échelle d’un département entier apparaît disproportionnée.

    Je demande également l’abandon des pratiques les plus cruelles, notamment le déterrage des renards, ainsi qu’une révision du dispositif ESOD reposant sur des données scientifiques indépendantes, transparentes et régulièrement actualisées.

    Protéger la biodiversité et accompagner les activités agricoles ne sont pas des objectifs incompatibles. Une gestion plus ciblée, proportionnée et fondée sur la prévention permettra de mieux concilier ces deux enjeux que des destructions systématiques dont l’efficacité demeure largement contestée.

  •  Honteux, le 19 juillet 2026 à 13h30
    AVIS DÉFAVORABLE La nature sait très bien s’équilibrer sans l’homme, à nous de revoir nos pratiques, nos préjugés et… notre égo
  •  Non au massacre d êtres vivants , le 19 juillet 2026 à 13h29
    Avis défavorable à la destruction d êtres vivants sous divers prétextes , protégeons mieux plutôt ce qui subit des dégâts de leurs parts … La violence et la tuerie aggravent la violence chez l humain et ne sont pas dignes d une société qui se dit évoluée …
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 13h25
    Les espèces font des dégâts quand l’homme cohabite mal avec elles, détruit leur territoire, attiré vers les poubelles. Elles se régulent sinon, et exterminer les animaux est surtout une preuve de cruauté de notre part, qui préférons un monde sous contrôle mais mortel pour tous à terme . Changeons le regard et la méthode, pour transmettre d’autres valeurs à nos enfants et une planète plus respectée.
  •  Arrêtons !!!, le 19 juillet 2026 à 13h25
    Je suis contre cette liste d’animaux que vous voulez tuer. Laissez la nature faire sa régulation et arrêter de prendre comme prétexte que ces animaux n’ont plus de prédateurs. Arrêtons de détruire notre planète.
  •  DÉFAVORABLE , le 19 juillet 2026 à 13h25
    Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, il est incohérent de continuer à autoriser la destruction d’espèces sauvages. Ces animaux ont une valeur intrinsèque et un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Les politiques publiques devraient viser leur préservation et développer des solutions permettant la coexistence avec les activités humaines, plutôt que de faciliter leur destruction.
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 13h24
    Pourquoi autoriser un abattage systématique et illimité de ces espèces ? C’est disproportionné par rapport aux nuisances réelles. Je ne vois pas en quoi le geai des chênes, magnifique oiseau, merveille de la création, et le corbeau, animal connu pour son intelligence, seraient une menace. Que quelqu’un ait idée de les chasser m’interroge. Je ne vois qu’une justification : le plaisir malsain de tuer. Il y a d’autres alternatives possibles pour protéger les cultures, comme des grillages ou barrières électrifiées. Les animaux souffrent déjà beaucoup du réchauffement climatique et de la destruction de leur habitat ( déforestation ). Ils ont des services écosystèmiques à nous rendre, contribuent au maintien d’un équilibre nécessaire à la vie. Nous devons trouver des moyens de cohabiter avec eux. Leur absence dans le paysage serait plus grave, il me semble.
  •  Arrêtons !!!, le 19 juillet 2026 à 13h23
    Je suis contre cette liste d’animaux que vous voulez tuer. Laissez la nature faire sa régulation et arrêtez de prendre comme prétexte que ces animaux n’ont plus de prédateurs. Arrêtons de détruire notre planète.
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 13h23
    Tout les animaux sont utiles , arrêtons de nous prendre pour dieu !
  •  Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 19 juillet 2026 à 13h22
    DÉFAVORABLE. Il serait temps que le gouvernement fasse quelque chose pour préserver la biodiversité et non la fragiliser une fois de plus. Encore plus après cette période dévastatrice induite par la canicule et les incendies . La biodiversité s’effondre , des milliers d’espèces disparaissent. Protégeons les au lieu de les sacrifier .
  •  projet liste periodes modalités des ESOD, le 19 juillet 2026 à 13h22
    Les dégâts imputés aux ESOD ne reposent pas sur des preuves solides Les services écologiques apportés par ces espèces ne sont pas pris en compte La réglementation actuelle est totalement obsolète et rétrograde en regard des connaissances actuelles sur les interactions des êtres vivants. Le point sur l’inutilité de tuer peut être complété par des travaux scientifiques récents (revue Biological Conservation) qui concluent que non seulement ces destructions massives ne permettent pas de protéger l’agriculture ni de réguler les populations, mais de plus elles ont des effets négatifs.
  •  Favorable au classement ESOD , le 19 juillet 2026 à 13h21
    Pour la protection des cultures, des élevages et de la santé publique il est indispensable de réguler certaines espèces
  •  Préservons le renard, la belette, la fouine, la martre, la corneille, le corbeau freux, la pie, le geai et l’étourneau, le 19 juillet 2026 à 13h21
    L’étude Carelli menée dans le Doubs par les chasseurs, les écologistes, les universitaires, … démontre scientifiquement que le classement espèce susceptible d’occasionner des dégâts du renard ne repose sur aucune évaluation objective et qu’il convient de l’exclure de cette classification. A l’heure où de nombreux scientifiques parlent de 6ème extinction de masse il est essentiel que le classement espèce susceptible d’occasionner des dégâts soit prise sur des bases objectives et non pas sur la subjectivité des uns ou des autres. Pourquoi classer ainsi la belette et le putois alors que d’autres pays voisins les ont classés espèces protégées? La France pays des Lumières serait-elle moins éclairée que ses voisins? Il convient de privilégier des méthodes de prévention des dégâts, non létales, plutôt que les destructions aveugles. Et prendre en compte les bénéfices écologiques et sanitaires apportés par ces espèces. Plus généralement il faut réinterroger entièrement la réglementation ESOD : celle-ci doit s’appuyer sur des données scientifiques et non pas sur des procès à charge, menés par les chasseurs, ou sur la base de données dont le caractère invérifiable devrait les exclure de la prise de décision
  •  Arrêtez de tuer les animaux pour votre plaisir , le 19 juillet 2026 à 13h20
    Les animaux sont chez eux c’est les humains qui ne le sont pas donc laisse vivre tous les animaux et tous ira bien
  •  DÉFAVORABLE , le 19 juillet 2026 à 13h19
    Défavorable, arrêtons de nous croire supérieurs … la destruction n’est pas signe d’intelligence, mais bien d’esprits très limités ….
  •  Mme , le 19 juillet 2026 à 13h19
    Le nuisible c’est l’humain qui décide d’autoriser ces massacres. Des milliers d’animaux ont brûlé il faut anéantir les survivants?
  •  Avis favorable , le 19 juillet 2026 à 13h19
    Favorable à l’arrêté pour le classement des espèce ESOD