Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 14953 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 14 juillet 2026 à 21h25
    Défavorable . Comment est il possible d’autoriser du déterrage , méthode de barbares . Est ce que dès qu’une espèce commence à se stabiliser cela donne le top départ pour la détruire ? Vous faites plaisir au lobby des chasseur , trop présent dans l’entourage du gouvernement .
  •  l’article R. 427-6 du code de l’environnement , le 14 juillet 2026 à 21h25
    Je suis contre cet article
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 21h25
    Je suis défavorable à cet arrêté, oui à la biodiversité svp
  •  Avis défavorable., le 14 juillet 2026 à 21h25

    Dans de nombreux pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne, etc.), les interventions sont davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées. Les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux.

    Ces approches obtiennent souvent de meilleurs résultats, tout en limitant les impacts sur la faune sauvage.

    NON à ce nouvel arrêté triennal ESOD !

    Françoise Blondel.

  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 21h24
    Défavorable, protégeons notre biodiversité !
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 21h24
    Une étude, menée par des chercheurs du Muséum national d’Histoire naturelle et publiée dans la revue Biological Conservation, montre que la destruction de millions d’animaux jugés « nuisibles » en France ne réduit pas les dommages économiques qui leur sont attribués. Ces destructions ne régulent pas non plus les populations animales concernées, et représentent un coût économique huit fois plus élevé que les déclarations de dégâts imputés à ces espèces. L’espèce humaine est une ESOD, et la pire entre toutes. La biodiversité est en danger par les activités humaines.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 21h23
    J emets un avis défavorable sur votre projet de destruction des espèces susceptibles d occasionner des dégâts.
  •  DÉFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 21h23

    Chaque espèce est nécessaire en l’état
    Prenons l’exemple simple du renard. Régulateur de petits animaux, il régule également la prolifération de tiques.
    Tiques elles mêmes dangereuses à notre espèce, pour lesquelles les maladies transmises sont très peu reconnues par nos services de santé.

    Ceci n’est qu’un exemple parmi tant d’autres concernant ses animaux pseudo nuisibles.

    Alors non à leur "régulation destructive" abusive

  •  Une fois de plus contre !, le 14 juillet 2026 à 21h23
    Quand allons nous arrêter de scier la branche sur laquelle nous sommes assis ! Protéger le vivant est une absolue nécessitée. Nous sommes la seule espèce nuisible guidée par des intérêts aux fins délétères. Un grand NON.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 21h22
    Vouloir contrôler la nature et le vivant nous éloigne encore de notre humanité et finira par nous nuir.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 21h21
    La biodiversité commence là.
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 21h21
    Défavorable à cet arrêté
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 21h19
    Que les politiques lisent les rapports d’études des pays où ces espèces ne sont plus chassées.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 21h19
    À notre époque on ne peux plus continuer à réguler à l’ancienne. Nous devrions plutôt protéger ces animaux, respecter leur habitat. Modernisons nous, montrons que l’on peut faire autrement. Respectons la vie.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 21h18
    Les critères de classement esod sont beaucoup trop favorables au classement, ils sont à revoir.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 21h17
    La régularisation des esod est très importante pour la faune
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 21h16
    Respectons l’ordre du vivant. Respectons-nous tous !
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 21h16
    La nature n’a pas besoin de l’intervention humaine pour se réguler, cela a été prouvé en 4 milliards d’années d’évolution du vivant réussie ! On ne peut pas en dire de même de l’action de l’être humain sur son écosystème jusqu’ici. Soyons humbles et laissons faire la nature, elle fait bien les choses, depuis longtemps.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 21h16
    Il faut le plus possible préserver la biodiversité . Chaque espèce a une bonne raison d’exister.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 21h15
    En ce jour de 14 juillet, chaud, très chaud.. il faut se poser les bonnes questions. Arrêtons de se sentir le régulateur de la nature.. chaque animal à sa place, à son rôle.. il participe à l’équilibre.. et les humains souvent déséquilibrent.. alors STOP tout simplement