Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55879 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 22h36
    Sur le fait qu’aucun animal n’est nuisible. Les animaux ont le droit de vivre.
  •  Défavorable !, le 27 juillet 2026 à 22h35
    Défavorable définitivement
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 22h35
    Déjà en temps normal je trouve absurde que les hommes (car ce sont rarement des femmes) s’arrogent le droit de définir quelle espèce peut vivre en paix et quelle autre doit être "régulée", mais maintenant que les animaux sauvages subissent des canicules et des incendies à répétition, lesquels détruisent leurs habitats et leur moyens de subsistance, il devient plus urgent que jamais de les aider à survivre. Ca nous aidera aussi.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 22h35
    La biodiversité de la planète est fortement déstabilisée et en danger du fait de l’homme et de ses activités. Le projet ESOD ne répond à aucun fondement scientifique étayé qui mettrait en avant un besoin d’intervention humaine pour la préservation "d’équilibres naturels" de milieux déjà fortement anthropisés. Il s’agit donc bien avant tout de répondre au "besoins supposés" de protection des activités humaines. Le projet ESOD repose sur des suppositions généralistes d’effets nuisibles pour l’homme sans mettre en perspective la globalité du sujet : quelle place pour la faune sauvage? Quelles solutions pour mieux cohabiter? quelles protection efficaces pour limiter les dégâts? quelles indemnités le cas échéant pour les agriculteurs, éleveurs… etc concernés par les impacts? Soulignons par ailleurs que les tentatives de régulation par l’homme d’espèces dites nuisibles ne fonctionnent généralement pas et peuvent au contraire présenter des effets induits délétères. A titre d’exemples :
    - pour le renard dont les populations s’autorégulent (selon les spécialistes) l’abattage ou le piégeage favorisent les déplacements de populations de renards et notamment d’individus porteurs de la rage qui disséminent ainsi la maladie sur le territoire.
    - les espèces prédatrices concernées présentent des effets très positifs (et gratuits !) sur les équilibres écologiques, notamment : ils contribuent à réguler les populations d’autres espèces problématiques pour l’homme comme les petits rongeurs ravageurs des récoltes…
  •  CONTRE , le 27 juillet 2026 à 22h34
    Défavorable, la faune n’a pas besoin de cela.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 22h34
    Je suis très défavorable.
  •  Avis défavorable au classement du renard roux (Vulpes vulpes) en tant qu’ESOD, le 27 juillet 2026 à 22h33
    ​Je souhaite exprimer mon opposition ferme au maintien du renard roux sur la liste des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD). Ce classement, basé sur des représentations dépassées, ne répond à aucune réalité scientifique ni écologique et nuit gravement à la biodiversité. ​Plusieurs raisons justifient le retrait du renard de cette liste : ​Un auxiliaire précieux pour l’agriculture : Un seul renard consomme jusqu’à 6 000 rongeurs (campagnols, mulots) par ans. Il constitue une alternative naturelle et gratuite aux pesticides chimiques (notamment les rodenticides) qui polluent nos sols et nos nappes phréatiques. ​Un rôle sanitaire majeur : En éliminant en priorité les animaux malades ou faibles, le renard freine la propagation de zoonoses. Il contribue notamment à réduire l’incidence de la maladie de Lyme en limitant les populations de rongeurs, qui sont les principaux hôtes des tiques. ​L’inefficacité de la régulation : Les études scientifiques montrent que la destruction massive des renards ne réduit pas leurs populations de manière durable. Elle perturbe la structure sociale des groupes et stimule au contraire la reproduction et la dispersion des jeunes. La nature s’autorégule en fonction des ressources disponibles. ​Des alternatives existantes pour la protection des élevages : Les dégâts sur la volaille, bien que réels localement, peuvent être évités de façon permanente grâce à des mesures de protection simples et efficaces (poulaillers fermés la nuit, clôtures adaptées, effaroucheurs). ​Pour l’ensemble de ces raisons, je demande la suppression complète du renard roux de la liste des ESOD afin de protéger cet acteur indispensable au bon équilibre de nos écosystèmes.
  •  NON, le 27 juillet 2026 à 22h32
    Non à l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement.
  •  défavorable, le 27 juillet 2026 à 22h32
    les corbeaux font beaucoup de dégats sur les cultures de printemps (maïs, tournesol…) le renard détruit le petit gibier (lièvre, faisans, perdrix…)
  •  FAVORABLEMENT, le 27.07.2026 à 22.19, le 27 juillet 2026 à 22h32
    Il faut poursuivre la régulation des espèces classées ESOD, nombreux dégâts dans les poulaillers et cultures lors des semis et récoltes, animaux porteurs de maladies transmissibles à l’homme. Dans le loir et cher (département 41), inclure le corbeau freux à la liste des ESOD du groupe 2
  •  Totalement défavorable , le 27 juillet 2026 à 22h32
    Le seul nuisible sur cette planète, c’est l’être humain !
  •  DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 22h32
    Avis defavorable , le 27 juillet 2026 à 22h27 Soyons lucides , humains et bienveillant envers la faune et la flore notre plus belle rumichesse.Les catastrophes naturelles de cette année sont apocalyptique. Soyons doux et lucide svp l’ heure est grave
  •  Defavorable, le 27 juillet 2026 à 22h31
    Chaque animal a son role, non au massacre.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 22h31
    Avis défavorable, car : Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Stop aux méthodes archaiques, le 27 juillet 2026 à 22h31
    Laissez la faune se réguler elle-même. Les abattages desequilibrent le cycle naturel. Les animaux sont affaiblis par les conditions climatiques que nous leur imposons. Les espèces sont en déclin alors qu’elles participent à l’équilibre global. Cessez de jouer les apprentis sorciers et donnez une chance à nos enfants de voir ce que la nature peut encore leur offrir. A force d’obstination aveugle, vous allez finir par condamner la génération suivante en polluant son air, son eau, ses sols et, in fine, en l’affamant !
  •  DÉFAVORABLE , le 27 juillet 2026 à 22h31
    Selon l’étude publiée par le Muséum d’Histoire Naturelle le 9 mars 2026, « il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ». Les experts alertent aussi – et c’est une première – sur l’aberration économique du régime de destruction des ESOD : on tue des animaux parce qu’ils génèrent une perte de revenus pour les agriculteurs, or les scientifiques estiment que leur destruction peut, au final, leur coûter jusqu’à 8 fois plus cher."
  •  Avis très défavorable, le 27 juillet 2026 à 22h31
    Arrêtons de tuer le Vivant. En plus d’être une aberration, il est scientifiquement prouvé que l’abattage est inutile. Vous nous suicidez en plus d’assassiner.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 22h30
    Il est important de comprendre que ce sont les interventions de l’être humain sur les écosystèmes qui sont à l’origine des déséquilibres alors cessons de grâce d’intervenir ! Nous vivons une période climatique complexe car notre activité a totalement déséquilibré le fonctionnement même des équilibres terrestres, alors arrêtons de nous en prendre volontairement à la Nature, à sa faune et à sa flore. A la campagne, nous remercions ces animaux que vous voulez classer en ESOD, car ils limitent la prolifération des rongeurs. La Nature est bien faite, laissez-la se réguler seule s’il vous plait !
  •  Classement ESOD des "nuisibles" : un archaïsme qui n’a aucun sens au point de vue écologique, le 27 juillet 2026 à 22h30
    Le caractère d’une espèce décrétée "nuisible" est inacceptable d’un point de vue scientifique, chaque espère animale étant à sa place dans sa niche écologique. C’est l’homme qui a déséquilibré les écosystèmes par ses activités économiques qui n’ont rien d’une économie au profit du bien commun des espèces vivant sur terre, mais sont de l’ordre de la chrématistique (le profit de quelques-uns — les humains — au détriment des autres, autrement dit une prédation sur tout l’écosystème terrestre). L’humain est la seule espèce qui prétend "réguler" ce qu’il a sciemment dérégulé. Les espèces incriminées ont leur place dans leurs interactions naturelles — même si à l’occasion elles impactent des activités humaines qui s’imposent de force au milieu naturel. À l’heure actuelle, il est évident que les activités humaines mènent notre espèce tout autant que l’écosystème dans son entièreté vers sa fin tragique. Il n’est que de constater les dégâts du CO2 d’origine industrielle, des polluants multiples de l’environnement et des incendies de forêts qui en résultent. Alors, de g^race, cessons de détruire le vivant, car nous nous auto-détruisons, et nos enfants en paieront les tragiques conséquences. IL faut donc, dans ce contexte, déclassifier de toute urgence les espèces désignées comme "nuisibles", sous peine au cas contraire d’aggraver nos prédations sur l’environnement. Nous faisons partie de la nature, en sommes partie intégrante au même titre que toute espèce vivante. Toute destruction du milieu de vie participe à notre propre destruction. PC, professeur des universités, pharmacien et écrivain.
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 22h29
    La seule ESOD sur cette planète est l’espèce qui se permet de qualifier et decider quelles especes est une ESOD ou non et de ce fait l’espèce humaine elle-même.