Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 61772 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Très défavorable , le 15 juillet 2026 à 22h13
    Je suis encore une nouvelle fois scandaliser par ces méthodes, arrêtons de détruire la faune, le climat ect…. Les espèces concernées jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 22h13
    Toutes les espèces ont un rôle à jouer. Il faut revenir dans un cercle vertueux où chacun à sa place. Les renards, par exemple, se nourrissent essentiellement d’insectes (moustiques, tiques, …) , de baies, fruits, petits animaux, charognes… Sauf qu’ils ont de moins en moins accès à cette alimentation et peut donc se servir ailleurs pour survivre. Au lieu d’abattre des animaux en masse, il faudrait tout mettre en œuvre pour revenir dans un environnement plus sain pour tout le monde.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 22h13
    Il faut stopper définitivement toute chasse et protéger toute espèce animale de ces ordures de chasseurs qui se considèrent supérieurs
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 22h12
    Cessons de détruire ces espèces ESOD, elles sont très utiles pour la biodiversité, elles nous aident par exemple pour réguler les rongeurs… Il faut privilégier la prévention plutôt que la destruction ; Ecoutons les scientifiques, c’est vital en ces temps difficiles de dérèglement climatique, de sécheresse, la faune est déjà bien en souffrance, laissons la respirer.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 22h12
    Comme la biodiversité est exangue, faut bien occuper nos chasseurs qui s’ennuient… Plus grand chose a chasser. Occuper vous des sangliers plutôt qui pilulent a cause des chasseurs, et laissez ces espèces tranquille !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 22h11

    Avis défavorable au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (E.S.O.D.)

    Cet avis est fondé sur les données scientifiques actuellement disponibles et sur le principe d’une gestion publique proportionnée, efficace et évaluée.

    Le projet d’arrêté maintient un dispositif de destruction de plusieurs espèces (renard roux, mustélidés et corvidés notamment) sans que son efficacité ait été démontrée. Or, une étude récente conduite par le Muséum national d’Histoire naturelle (M.N.H.N.) et publiée dans la revue Biological Conservation a analysé sept années de données administratives relatives aux dégâts déclarés et aux destructions d’E.S.O.D. Cette étude conclut qu’une augmentation de l’effort de destruction ne réduit pas les dégâts déclarés et qu’un arrêt des destructions n’entraîne pas d’augmentation des dommages. Elle montre également que, pour les espèces d’oiseaux étudiées, les destructions ne réduisent pas les effectifs reproducteurs des populations.

    L’étude du M.N.H.N. souligne en outre que le coût annuel des opérations de destruction est estimé entre 103 et 123 millions d’euros, tandis que le coût des dégâts déclarés est évalué entre 8 et 23 millions d’euros par an. Les auteurs concluent que cette politique ne présente pas de rentabilité économique démontrée.

    Par ailleurs, plusieurs espèces concernées participent à des fonctions écologiques reconnues. Le renard et d’autres prédateurs contribuent à la régulation naturelle de populations de petits mammifères, tandis que les corvidés participent à des processus de dispersion des graines. Les évaluations françaises des services écosystémiques conduites dans le cadre de l’E.F.E.S.E. rappellent l’importance des services de régulation biologique et des interactions écologiques pour le fonctionnement des agro-écosystèmes.

    Dans ce contexte, le maintien d’une possibilité de destruction à grande échelle apparaît insuffisamment justifié au regard des objectifs poursuivis. Les données scientifiques disponibles ne démontrent ni une réduction des dégâts ni un effet durable sur les populations des espèces concernées.

    Il serait scientifiquement plus robuste de conditionner les interventions à la démonstration de dommages avérés, localisés et documentés, et de privilégier l’évaluation des mesures préventives ou non létales avant toute autorisation de destruction.

    Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable à ce projet d’arrêté en l’état. Sa justification scientifique apparaît insuffisante au regard des connaissances actuellement disponibles et de l’absence de preuve d’efficacité du dispositif E.S.O.D. pour atteindre les objectifs annoncés.

  •  Ferme et définitif / c’est toujours NON, le 15 juillet 2026 à 22h11

    La vie n’a pas de prix ! Ni de fusils ni de prises décisions !
    C’est la vie et, en tant que telle elle prime sur toute pensée meurtrière !
    La honte et le châtiment pour tous ceux qui iraient encore à son encontre
    #lesvoixmuettes

    Que la lourdeur de la maladie, la mort s’abattent sur ceux qui souhaitent aller encore à son encontre.

    La honte, la mort, la maladie sur plusieurs générations si vous cautionnez ceci.

    #lovelife # amour #vie #sacree
    Ou la #mort sur #plusieurs b#generations

    Ne tentez pas de défier la source 😉

  •  Avis défavorable pour ce projet d’arrêté, le 15 juillet 2026 à 22h11
    Je vous partage mon avis défavorable pour ce projet d’arrêté, en basant mon argumentaire sur l’étude scientifique et économique publiée plus tôt cette année dans le Biogical Conservation : les destructions de la faune n’apporte aucun bénéfice écologique et coutent plus cher que les dégâts occasionnés. C’est donc une évidence écologique, économique et mathématique que d’être contre ce projet d’arrêté !
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 22h11
    Il est temps d’apprendre à cohabiter, et d’allouer l’argent prévu pour ce bain de sang à la recherche de vraies solutions. Chaque espèce a son rôle à jouer.
  •  Que nos législateurs cessent de se croire supérieurs à la nature ! Je suis DEFAVORABLE à cet arrêté., le 15 juillet 2026 à 22h10
    La nature prouve depuis un temps infini qu’elle est largement capable de se réguler. Sans que nous n’ayons à intervenir et à dépenser des sommes faramineuses pour des actions qui sont largement inefficaces. ET CRUELLES. Cessons de nous croire supérieurs. Nous voyons où cela nous mène. Droit dans le mur dans bien des domaines. Prenons modèle sur les pays qui se basent sur la prévention. Dans Ministère de la transition écologique, il y a le mot "écologique" = respect de l’environnement. Ne l’oubliez pas ! D’autant plus que des élections se profilent à brève échéance.
  •  Avis très très défavorable, le 15 juillet 2026 à 22h10
    Absurdité totale que cette décision, les espèces visées sont des régulateurs essentiels. Les éradiquer, les réduire ou les limiter ne tendra qu’à augmenter les déséquilibres.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 22h10
    Ces espèces sont indispensables à un équilibre environnemental : aération des sols, lutte contre les rongeurs, lutte contre la maladie de Lime, bonne santé des forêts… Les détruire entraîne le déséquilibre de toute la biodiversité ! Les solutions d’exterminations sont un non sens sans avoir privilégié des mesures de prévention d’autant que l’évaluation des "dégâts" est peu fiable et orientée. Arrêtons le massacre gratuit !
  •  Avis défavorable !!!, le 15 juillet 2026 à 22h10
    J’habite dans une campagne où trop d’espèces d’oiseaux ont disparus. Seuls subsistent effectivement quelques corneilles corbeaux et martinets, quelques mésanges… Cause de l’agriculture intensive et de ces agriculteurs qui ne supportent pas ces oiseaux ! La terre appartient à tous les êtres vivants, et il faut arrêter de tirer sur les renards bien utiles pourtant.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 22h10
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. De plus ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.
  •  STOP, le 15 juillet 2026 à 22h09
    Les renards viennent réguler les populations de rongeurs qui mangent les cultures, et font un tampon naturel entre les parasites et maladies et les humains. Ils sont indispensables aux écosystèmes, tout comme les autres animaux considérés comme nuisibles. Aucun n’est nuisible, il n’y a que des alliances à écouter, comprendre, respecter.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 22h09
    Les scientifiques et les études de groupes indépendants montrent qu’il est totalement inutile de traquer et d’abattre ces animaux. Regardons les pays voisins qui abolie la chasse de ces animaux. STOP AU ESOD
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 22h09
    Je suis contre le classement de ces neufs espèces sauvages comme nuisibles et je suis contre leur destruction. Ces espèces ont un rôle à jouer dans la chaîne animale et forestière. Que pensez vous de classer l’espèce humaine comme nuisible pour la planète, pour tous les autres animaux et même pour l’univers tellement nous détruisons,polluons tout pour notre seul intérêt économique de croissance, et je n’ai pas encore parlé de l’IA. Laissez vivre ces animaux sauvages , c’est un bon début d’action pour respecter notre planète. estellerochelefevre@gmail.com de Soisy sous Montmorency là où il y a une forêt !
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 22h08
    Mesdames et Messieurs, Vous vivez dans des grandes villes où vous ne voyez pas les déséquilibres générés par le tri des espèces autorisées à vivre ou à mourir. Il est temps de respecter la biodiversité. La disparition des renards a provoqué la prolifération des lapins dans le sud. On est obligé d’utiliser des furets d’élevage pour réguler leur population. Si les renards, martres, belettes et fouines étaient protégés, la population des lapins, rats, souris qui prolifère serait régulée naturellement. La population d’étourneaux serait également régulée grâce à l’augmentation des prédateurs qui s’attaqueraient à leurs œufs entre autres. Merci de penser à ceux qui vivent au plus près de la nature.
  •  Avis très défavorable, le 15 juillet 2026 à 22h08
    Il y a plus d’études scientifiques qui vont dans le sens de l’utilité de ces animaux que dans le sens de cet arrêté qui dépeint ces espèces comme nuisibles
  •  Défavorable : arrêtons ces pratiques absurdes, le 15 juillet 2026 à 22h08
    Ces pratiques ne font que deséquilibrer le milieu naturel sans compter qu’elles touchent aussi des especes en danger. Elles ne font que favoriser d’autres especes à leur tour considerées comme nuisibles et à donc détruire …… Alors méme que les protections simples et peu couteuses existent.