Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 60378 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  ESOD, le 15 juillet 2026 à 16h25
    Je suis favorable à la régulation
  •  Espèces utiles et régulatrices, le 15 juillet 2026 à 16h25
    Ces espèces ne s’avèrent pas nuisibles mais au contraire régulatrices notamment de ravageurs de cultures. Il parait donc essentiel de les préserver.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h25

    Ces espèces jouent un rôle important dans les écosystèmes. La stratégie de la France est inefficace et décorrelée des enjeux environnementaux et biodiversitaires actuels. Des études scientifiques montrent en plus que cela nous coûtent plus cher que les dégâts occasionnés.

    Il est temps de se tourner vers le futur et d’arrêter de gérer de manière archaïque. Nous avons assez détruit et assez compromis nos conditions d’habitabilité sur Terre pour continuer sur les mêmes chemins.

    Arrêtons les décisions politiques hors sol et pensons le présent et le futur car c’est urgent.

  •  Defavorable, le 15 juillet 2026 à 16h25
    Je dis défavorable et même très défavorable. Mais il faut être bien confiant pour continuer à donner son avis ! Néanmoins je maintiens que l’équilibre se fait par régulation naturelle, à condition que l’être humain ne vienne pas se substituer aux grandes lois des espèces : arrêter de nourrir les sangliers , de décimer des renards qui ne demandent qu’à manger les lapins qui ennuient tant les maraîchers de l’Herault, et faire comprendre aux chasseurs et aux piégeurs qu’une cohabitation intelligente est possible, même s’ils ont un peu moins de gibier à chasser.
  •  avis défavorable au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 15 juillet 2026 à 16h25

    avis défavorable à ce projet d’arrêté.

    Les mesures de destruction prévues, notamment le tir et le piégeage, s’appuient sur des déclarations de dégâts qui ne sont pas systématiquement vérifiées. De plus, l’identification des espèces responsables est souvent incertaine, ce qui remet en question la pertinence de ces mesures.

    Par ailleurs, ce projet ne prend pas suffisamment en compte les bénéfices que ces espèces apportent à l’agriculture et aux écosystèmes. Elles jouent un rôle essentiel dans l’équilibre de la biodiversité et participent notamment à la régulation naturelle de certaines populations animales.

    Ce projet me paraît totalement injustifié. Nous devrions nous inspirer de nos voisins européens.

  •  Avis TRES DEFAVORABLE ! Opposition TOTALE ! , le 15 juillet 2026 à 16h24
    Détruire et toujours détruire - la destruction comme seul remède ? en 2026 ??? Sérieusement ? On évolue pas et on ne sait pas regarder les dégâts occasionnés par l’Homme et ses conséquences (ouvrez les yeux, ca CRAME PARTOUT !!!) … on apporte quelles solutions VALABLES au lieu de reporter les problèmes sur des espèces dites "nuisibles"… ? Les destructions ne règlent pas le problème et les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 16h24
    Je suis contre le classement des espèces enESOD car leur destruction est inefficace, d’autres pays utilisent des solutions non létales que je préfère. Ces espaces rendent des services à la biodiversité. Le retour de la marte par exemple est injustifiée.
  •  Avis très défavorable , le 15 juillet 2026 à 16h24
    Respectez la Nature une fois pour toutes et laissez les animaux vivre en paix et harmonie dans leur environnement 🙏🙏🙏quel monde voulez vous laisser à nos enfants ? !!!!
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 16h24
    Totalement Défavorable. Je profite de cette consultation publique pour exprimer mon écœurement d’entendre encore le mot ESOD. On ferait mieux d’interdire les cons en politique. Je peux vous faire une première liste si vous voulez. J’ai grandi dans une vallée ardennaise et j’habite à la campagne en Bretagne. Quel plaisir d’apercevoir un renard, une fouine ou encore un geai. Pourquoi dépenser des sommes colossales pour éliminer des animaux, dont les dégâts sont surestimés ? Garantir un écosystème est primordial, d’autant plus que ces animaux sauvages sont déjà bien assez impactés par les changements climatiques consécutifs à l’activité humaine. Pourquoi introduire de nouveau la martre dans cette triste liste ? Il y a certainement ponctuellement des problèmes, mais la solution ne peut pas venir d’une liste aussi grande appliquée à l’échelle d’un département. Il faut privilégier des actions très locales et quantifiées. Je ne suis pas un allumé aveugle. Je dirige une entreprise de 100 personnes en zone rurale. J’ai les pieds sur terre, certes de la terre non parisienne. Je prends plaisir à nourrir des geais, des pics épeiches, des écureuils ou des hérissons. Je suis pourtant favorable à la chasse, lorsqu’elle est réfléchie. Il est normal de réguler les populations de sangliers, ou encore de cervidés qui bouleversent la régénération des forêts, mais pas les espèces qui les régénèrent, comme les geais. Je changerai certainement d’avis lorsque j’aurai été attaqué par une horde de belettes enragées. Il faut privilégier la prévention, et l’émerveillement que génère la Nature, plutôt que les lobbies de la chasse et de l’agriculture pour sauver son siège.
  •  Contre le classement ESOD, le 15 juillet 2026 à 16h23
    Quand est-ce que les décideurs tiendront enfin compte de l’avis des experts, scientifiques et autres qui alertent sur l’importance de la biodiversité ? !!! Détruire massivement ces espèces, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité. Dans de nombreux pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne, etc.), les interventions sont davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées. Les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux. Ces approches obtiennent souvent de meilleurs résultats, tout en limitant les impacts sur la faune sauvage. Réagissez vite en ce sens !
  •  bonjour je suis tout a fait favorable a la régulation, le 15 juillet 2026 à 16h23
    vu que l’homme a pris toute la place sur cette planète par intérêt ou pour le plaisir , il ne reste plus la place pour laisser proliférer certains animaux qui pourraient mètre la santé de la population en danger.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 16h23
    Ne devrions-nous pas laisser un temps soit peu la nature tranquille ? Les canicules et feux de forêts mettent déjà à mal ces pauvres animaux cet été (et sans doute malheureusement les suivants…) Un peu de respect et d’empathie pour cette planète qui nous porte ne serait pas de trop.
  •  Avis défavorable., le 15 juillet 2026 à 16h23
    Je donne un AVIS DEFAVORABLE. Arrêtons de vouloir détruire toutes les espèces "susceptibles d’organiser des dégâts" alors qu’elles sont essentielles pour les écosystèmes et que pouvons vivre en bonne intelligence avec elles. Elles souffrent déjà assez du changement climatique et des activités humaines (circulation routière, feux de forêt, etc.).
  •  Avis très défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h23
    Les écosystèmes souffrent dangereusement du dérèglement climatique, de l’artificialisation des sols, des pesticides etc. Fragiliser encore plus cet équilibre est insensé. Les scientifiques naturalistes répètent que les destructions d’espèces sont non seulement inutiles mais nuisibles. Pourquoi ne les écoute-t-on pas ? Je ne prendrai qu’un exemple : alors que nos forêts souffrent, les geais des chênes, involontairement, les replantent. J’ai constaté autour de chez moi la santé incroyable de ces petites chênaies, beaucoup moins fragiles que les plantations humaines. Qui est donc nuisible ?
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h22
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués à ces espèces. De plus ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. Une étude estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement est injustifié. Malgré son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces aggrave les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors qu’une étude sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées. En résumé cette proposition n’apporte pas de solutions prouvées pour les problèmes qu’elle prétend régler et représente un danger bien réel pour la biodiversité. Soit leurs auteurs ont 50 ans de retard sur les connaissances scientifiques soit ils sont complices de groupes de pression qui ne voient que leur intérêt financier à court terme au lieu de respecter les intérêts de la nation sur le long terme.
  •  Avis defavorable, le 15 juillet 2026 à 16h22
    Nous avons besoin de biodiversité pour nous aider à nous adapter au changement climatique. Sans la faune et la flore nous sommes condamnés
  •  ​Avis défavorable – Projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) , le 15 juillet 2026 à 16h22
    ​Madame, Monsieur, ​Par la présente, je souhaite exprimer mon opposition ferme au projet d’arrêté visant à reconduire la liste et les modalités de destruction des espèces dites « susceptibles d’occasionner des dégâts » (anciennement qualifiées de « nuisibles »). ​Mon désaccord repose sur plusieurs points clés : ​Un rôle écologique indispensable : La plupart des espèces visées par ce projet d’arrêté (comme le renard, la fouine ou la martre) jouent un rôle de régulateurs naturels absolument essentiel pour nos écosystèmes. Par exemple, le renard consomme des milliers de micromammifères (campagnols, rats) chaque année, limitant ainsi naturellement les dégâts sur les cultures agricoles et freinant indirectement la propagation de maladies comme la maladie de Lyme. ​L’inefficacité de la destruction systématique : Les études scientifiques montrent que l’élimination intensive de ces animaux ne règle pas les conflits d’usage sur le long terme. Le vide écologique ainsi créé est rapidement comblé par de nouveaux individus, rendant ces campagnes de piégeage et de tir contre-productives et sans fin. ​La nécessité de privilégier des alternatives préventives : Au lieu d’une gestion par la destruction, l’accent devrait être mis sur des solutions de prévention efficaces et respectueuses du vivant (protection physique des poulaillers, effaroucheurs, dialogue renforcé entre usagers de la nature et acteurs locaux). ​À l’heure où l’effondrement de la biodiversité impose un changement de modèle, nous devons apprendre à cohabiter avec la faune sauvage plutôt qu’à chercher à l’éradiquer sous des prétextes souvent obsolètes. ​Je vous demande donc de bien vouloir réviser ce projet d’arrêté afin de retirer ces espèces de la liste des animaux à détruire et de privilégier une approche scientifique et pacifiée de notre environnement. ​Je vous remercie pour la prise en compte de ma contribution.
  •  Avis Favorable, le 15 juillet 2026 à 16h21
    La régulation d’espèces nuisibles est vraiment importante pour la faune et la flore du pays et son agriculture (votre nourriture), trops de dégâts sont occasionnés aux cultures et sur les animaux d’élevage… ce qui coûte cher aux agriculteurs et aux chasseurs. Laisser tous ces nuisibles se reproduire sans régulation serait une grosse erreur que personne ne pourra gérer et surtout pas les association anti chasse !
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h21
    Toutes ces espèces sont nécessaires à l’ équilibre du milieu naturel
  •  favorable, le 15 juillet 2026 à 16h21
    bien sur sur qu’ il faut régulés les esod pour ne pas être envahi et avoir de gros dégât dans les poulaillers ou les étangs ou prairie