Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 15h04
    Avis défavorable pour toutes les espèces listées.
  •  Avis défavorable car pourquoi détruire des espèces utiles aux écosystèmes ?, le 14 juillet 2026 à 15h04
    Depuis ces dernières années, de nombreuses études scientifiques ont montré que les destructions des espèces ESOD classées dans le groupe 2 n’avaient aucun effet significatif sur les problématiques qu’elles sont censées résoudre et qu’elles ne réduisaient pas durablement les dégâts attribués à ces espèces alors qu’elles jouent un rôle essentiel au sein des écosystèmes car elles permettent la régulation des rongeurs et autres parasites. De plus, elles assurent la dispersion des graines et ainsi la régénération des milieux forestiers et des plantes. Par ailleurs, de nombreuses études économiques en France comme à l’étranger indiquent que le coût des campagnes de destruction chiffré aux alentours de 100 millions d’euros par an dépasse très largement celui des dommages déclarés évalués aux alentours de 20 millions d’euros ! Par ailleurs, les montants des dégâts ne proviennent que de simples déclarations qui sont pour la plupart totalement incontrôlables… Peut-on alors accorder un crédit à ces montants que l’on ne peut pas vérifier ? Laissons vivre les espèces classées en ESOD du Groupe 2. Elles sont bien plus utiles que nuisibles !
  •  DÉFAVORABLE !, le 14 juillet 2026 à 15h03
    Je m’oppose fermement et sans réserve au projet d’arrêté définissant la liste, les périodes et les conditions de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD). 1. Une absence totale de fondements scientifiques et écologiques Inutilité biologique démontrée : Les données scientifiques prouvent que l’éradication de ces espèces n’impacte pas à la baisse le niveau des dégâts, tout comme leur préservation ne les fait pas grimper. Ce texte fait l’impasse sur le rôle écologique crucial de ces animaux, alors même que la communauté scientifique alerte sur les ravages de ces destructions de masse. Des indicateurs obsolètes : Fixer un seuil de 500 animaux tués pour valider la présence significative d’une espèce n’a aucune pertinence sur le plan biologique. 2. Un cadre méthodologique et juridique défaillant Un manque flagrant de rigueur : Alors que le Conseil d’État exige des critères de classement objectifs et étayés, les signalements actuels reposent souvent sur des déclarations fantaisistes et non vérifiées. Rappelons également que la majorité de ces litiges relève de sinistres privés, devant être gérés par les assurances. Une gestion territoriale disproportionnée : Au lieu de cibler chirurgicalement les communes réellement concernées par des problématiques locales, les classements s’appliquent de manière abusive à l’échelle de départements entiers. 3. Des choix de classement arbitraires et incohérents Le cas de la Martre : Son intégration dans la liste de 14 départements est injustifiée. Elle contredit directement les engagements pris devant le CNCFS, qui devaient garantir sa protection suite aux précédentes décisions du Conseil d’État. Le cas de la Belette : Son maintien incompréhensible dans le seul département du Pas-de-Calais relève d’une décision purement arbitraire, dénuée de toute cohérence géographique ou écologique. En conclusion : Je refuse catégoriquement cette destruction systématique des renards, corvidés et mustélidés. Cette politique, dépourvue de toute justification technique ou scientifique, s’avère parfaitement stérile
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 15h03
    Des alternatives existent. Merci de bien vouloir suivre les recommandations scientifiques
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 15h03
    Je demande le retrait des neuf espèces de la liste ESOD 2026-2029. Ce dispositif est scientifiquement discutable, économiquement contre-productif et écologiquement désastreux : les campagnes de destruction coûtent plus cher que les dommages qu’elles prétendent réduire, tout en créant un effet boomerang qui maintient les populations cibles. Le retour de la martre, malgré l’annulation par le Conseil d’État en 2025, illustre l’entêtement administratif face au droit et à la science. Ces espèces sont des régulateurs naturels essentiels : renard, mustélidés et corvidés limitent les rongeurs, dispersent les graines et maintiennent l’équilibre écologique. L’argument agricole ne tient pas : l’Allemagne, l’Espagne ou la Pologne privilégient la prévention et la protection passive, plus efficaces et moins coûteuses. Poursuivre ces destructions massives alors que la biodiversité s’effondre relève d’une vision du XIXe siècle. Je demande l’abandon du dispositif ESOD et son remplacement par une approche de cohabitation fondée sur la prévention obligatoire et des solutions non létales.
  •  Favorable, le 14 juillet 2026 à 15h03
    Ceux qui sont contre la destruction des nuisibles sont les meme qui ne voulaient pas detruire les moustiques : resultats, augmentation du palud et de la malaria et de la dengue. Toujours les meme qui habitent les beaux quartier des grandes villes et qui trouvent que tous ces petits animaux sont si mignons mignons. Vivement que la rage atteingne les grandes villes…
  •  DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 15h03
    Stop à la destruction de la biodiversité
  •  Consultation Esod 2, le 14 juillet 2026 à 15h02
    Cette classification est obsolète, avis défavorable
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 15h01
    Défavorable au vu des couts engagé dans ces actions vs les dégâts attendus par ces espèces.
  •  ESOD 2, le 14 juillet 2026 à 15h00
    Il est grand temps de revoir cette classification Avis défavorable
  •  FAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 15h00
    Entièrement favorable !
  •  Défavorable encore , le 14 juillet 2026 à 14h59
    Défavorable ! Ces animaux ne sont pas de nuisibles mais participent a l’équilibre de la nature.
  •  Non au massacre de tous ces animaux sauvages !, le 14 juillet 2026 à 14h59
    Non à l’appauvrissement de la faune !
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 14h58
    Encourageons la cohabitation et les solutions de proximité plutôt que l’extermination systématique dès que ça contrarie nos petites affaires ! Chaque être vivant à son utilité, apprenons à respecter cette vérité et à cohabiter en bonne intelligence… L’être humain est loin d’être supérieur sur cette planète.
  •  Defavorable, le 14 juillet 2026 à 14h58
    Cessons d’agir en maître des lieux et en oubliant qu’ils sont des êtres intelligents et sensibles, dotés d’emotions….comme nous ..
  •  Favorable , le 14 juillet 2026 à 14h58
    Favorable il faut continuer a reguler les populations pour limiter l impact sur la faune
  •  Avis défavorable, préservons la biodiversité , le 14 juillet 2026 à 14h58
    La liste ESOD et son dispositif de destruction ne repose pas sur les évalua fiables des résultats et des coûts. D’autres pays européens utilisent des mesures différentes moins coûteuses pour la biodiversité. Arrêtons de détruire aveuglément.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 14h58
    Laissons faire la nature. Chaque être a sa place et son rôle, à part peut-être nous
  •  DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 14h57
    Rien, juste une évidence
  •  REFUS DE CE MASSACRE ORGANISÉ , le 14 juillet 2026 à 14h57
    Honte à tous ces ignards qui ne savent pas respecter le vivant, et qui, aux seuls besoins de l’humain, vont massacrer des êtres vivants, qui n’ont absolument pas besoin de nos interventions pour vivre en paix entre eux ! Apprenons à respecter le vivant !!!