Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 48168 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 11 juillet 2026 à 09h38
    Je suis 8Défavorable
  •  Réponse à la consultation publque, le 11 juillet 2026 à 09h38
    Ce qui peut être vrai dans une région où secteur, ne l’est pas dans un autre. Laissez les gens régler en connaissance de cause, et non sous de fallacieux prétextes.
  •  Esod, le 11 juillet 2026 à 09h38
    Quand comprendrez vous que l’humain fait partie de la biodiversité lui aussi ! Chaque espèce menacée et exterminée entraîne un déséquilibre général dont les humains sont aussi les victimes ! Avis DÉFAVORABLE
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 09h38
    Je suis défavorable au projet d’arrêté. Nulle part ailleurs dans l’UE on ose autoriser la destruction illimitée d’une espèce ENDOGÈNE. Nulle part ailleurs on pense accélérer encore la perturbation des écosystèmes, alors que l’urgence est de lutter contre le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité, générés par l’activité humaine. L’état français est pieds et poings liés par les lobbies de la chasse et de l’agriculture intensive. Aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité de la destruction des ESOD, alors que les mesures alternatives sont efficaces ! Par exemple des clôtures adaptées autour des poulaillers. Aucun animal ne devrait être sur la liste des ESOD, créée au seule bénéfice des chasseurs qui peuvent ainsi abuser de leur loisir toute l’année.
  •  Non à ce projet contre Nature !, le 11 juillet 2026 à 09h37
    Respectons l’équilibre du vivant et de toutes les espèces. Qui sommes-nous pour décider du caractère nuisible d’une espèce ? Ce faisant nous sommes les nuisibles ! La biodiversité est vitale, préservons-la 🙏
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 09h37
    Il faut évoluer ! Pour la biodiversité et l’ethnique
  •  Esod, le 11 juillet 2026 à 09h36
    FAVORABLE La régulation est obligatoire afin de créer les conditions de maintien sur le territoire des espèces gibiers
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 09h36
    Il faut arrêter la classification d’espèces en ESOD et leur destruction. La classification en ESOD d’une espèce n’est pas du tout fiable. Je souhaite
    -  l’interdiction du déterrage du renard et du blaireau à l’échelle nationale ;
    -  la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ;
    -  une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ;
    -  l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse,
    -  la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces,
    -  un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.
  •  DEFAVORABLE. Arrêtons plutôt d’être, nous, humains, LE problème , le 11 juillet 2026 à 09h36
    DEFAVORABLE à la destruction préventive : car il s’agit bien de cela : "espèces SUSCEPTIBLES d’occasionner des dégâts". Alors que nous avons échoué à stopper les "espèces exotiques envahissantes" tels frelons asiatiques, écrevisses américaines… (que l’homme a introduites volontairement ou "accidentellement") qui, elles, occasionnent REELLEMENT des dégâts !!! La majorité des espèces que les chasseurs (les premiers à défendre cette liste) veulent DETRUIRE font partie de la biodiversité et se régulent elles-mêmes ou entre elles. Arrêtons plutôt de construire sur les terriers des renards et des blaireaux, arrêtons d’arracher les haies, arrêtons de supprimer les espaces vitaux et naturels (mares, forêts, marais)… ARRETONS D’ETRE UNE ESPECE INVASIVE ET DEREGULATRICE !!!!
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 09h36
    Défavorable , Vision erronée que la faune locale où chaque animal joue une part écologique importante. Tuer pour éviter de trouver d’autres solutions de cohabitation ne devrait plus être au programme en 2026, la faune se meurt à petit feu en France et devrait être bien mieux protégée.
  •  Esod, le 11 juillet 2026 à 09h35
    Pour pouvoir continuer notre passion je donne un avis favorable
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 09h35
    Pour une vrai gestion intelligente et respect du vivant, laissons la place à ces espèces et remercions les pour les services écosystèmique qu’elles offrent gratuitement !
  •  Esod 2026 Devaforable, le 11 juillet 2026 à 09h35
    Defavorable Arrêtons de massacrer des animaux sauvages qui sont classés nuisibles alors que se sont les activites humaines qui ont drastiquement réduits leurs territoires , c’est triste que le propre de l’homme soit de tout s’approprier, sans chercher a vivre en bonne intelligence et dans le respect. Chaque espèce est nécessaire à la biodiversite. Réfléchissons
  •  Quelle honte !, le 11 juillet 2026 à 09h35
    Chansons lz chasseurs et les tueurs ! Des animaux sur terre pour nos enfants
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 09h34
    Protégeons la biodiversité
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 09h34
    Défavorable à ce texte
  •  Stop, le 11 juillet 2026 à 09h33
    Arrêtez ce massacre laissons notre nature avec la diversité des espèces l’été est tellement horrible avec les geus je pense que nos amis les bêtes ont déjà beaucoup de mortalités 🐾🐾
  •  Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts., le 11 juillet 2026 à 09h33
    Arrêtons de croire que nous sommes supérieur au règne animal ! Arrêtons de détruire le vivant ! A nous de nous adapter et arrêtons ce massacre ! Il est plus que temps de faire machine arrière avec notre contrôle sur la nature ! La race humaine détruit tout sur son passage et a réduit drastiquement l’espace vitale de la Faune et de la flore . Il est temps de leur redonner leur espace et a nous de nous adapter ! Je suis contre ce projet !
  •  Extrêmement défavorable , le 11 juillet 2026 à 09h33
    Pourquoi détruire des biodiversités qui ne nous appartiennent pas et qui nous sont par ailleurs bénéfiques ? Ces espèces méritent tout autant voir plus d’exister sur cette planète que les êtres humains qui ont saccagé leur propre planète.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 09h33
    L’être humain est le premier responsable du déséquilibre. La biodiversité se régule d’elle-même si on la laisse en paix.