Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 51867 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Très défavorable , le 26 juillet 2026 à 13h42
    Aucune étude fiable ne prouve l’utilité de ces destructions. En ces temps où la biodiversité souffre et l’équilibre des écosystèmes est mis à mal par les activités humaines, il faut laisser la nature tranquille.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 13h41

    Préservons notre belle biodiversité. L’humain est le seul nuisible.
    Stop aux meurtres des animaux qui s’autorégulent et s’hétérorégulent très bien seuls !!!

    Le renard roux, allié écologique, est classé ESOD dans tous les départements, alors que l’étude récente CARELI prouve que sa destruction n’a aucun impact sur les dégâts. Il suffirait juste de mieux protéger nos poulaillers…

  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 13h41
    Tous les êtres vivants participent à l’équilibre du vivant et de l’écosystème. En supprimer un, c’est favoriser l’arrivée d’autres problème liés au déséquilibre créer. C’est aux Hommes de protéger leurs cheptels ou cultures et non à la nature de s’adapter à nous
  •  Avis Défavorable, le 26 juillet 2026 à 13h40
    Je suis défavorable à cet arrêté et défavorable à toutes listes d’animaux à détruire. Contrairement à ce que dit le projet d’arrêté, les animaux peuvent être tués et piégés sans limite et sans comptage. Les dégâts potentiels sont simplement déclarés sans preuves. Ce qui permet aux chasseurs de s’en donner à coeur joie dans leurs plaisirs sadiques. Scientifiquement, cette liste est une aberration : Le Muséum d’Histoire Naturelle recommande lui aussi d’abandonner la réglementation ESOD en estimant, dans une étude publiée le 9 mars 2026, qu’ « il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ». Des méthodes archaïques sans réflexion poussées par lobby !
  •  Savons-les d’une politique pas juste. , le 26 juillet 2026 à 13h40
    Je soutiens les arguments nationaux de la LPO (inefficacité de la réglementation, logique de destruction) Il y a des incoherences locales, en Saône-et-Loire, la pie bavarde est classée ESOD alors qu’aucun dégât n’a été recensé. C’est nécessaire de trouver des solutions alternatives et non l’étales, ainsi que des actions de prévention
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 13h40

    Merci d’arrêter de nourrir un lobby de la chasse toujours plus gourmand, sous prétexte de soi-disant nuisances, à une heure où la biodiversité s’effondre et où l’équilibre qu’apportent les prédateurs naturels est sur le point de disparaître.

    Merci de ne pas reproduire un schéma à l’américaine, où la voix des scientifiques n’est plus écoutée. Ce modèle n’est pas viable, ni sur le plan économique, ni d’un point de vue sanitaire.

    Merci d’ouvrir les yeux et d’avancer dans le bon sens, même si cela contrarie Richard, qui ne pourra malheureusement plus tirer sur ces « soi-disant » magnifiques animaux qu’il chérit tant, le dimanche, après son douzième verre de Villageoise.

    Mathis

  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 13h38
    La protection de l’ensemble de la biodiversité et de l’environnement devrait être une priorité, d’autres moyens existes pour favoriser la cohabitation de l’ensemble des espèces.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 13h38
    Appliquer cette loi engendrait bien plus d’argent dépensé que ce que les animaux nous coûtent en dégât, les tuer ne réglera pas la situation. Avis défavorable.
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 13h37
    Tant d’acharnement contre des espèces qui, comme le soulignent les études, coûtent plus cher à détruire que les dégâts qu’elles causent. Ce classement est absurde, prenons un seul exemple : celui du geai des chênes. C’est un agent naturel de (re)plantation de la forêt. À l’heure où des dizaines de milliers d’hectares de forêt partent en fumée en France, cela paraît une mesure tout à fait hypocrite. Sans parler de la cruauté de certaines pratiques, qui, dans une société plus morale et éthique envers les animaux, devraient depuis longtemps être interdites.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 13h37
    Défavorable, que dire de plus, encore un arrêté ou loi qui va à l encontre de la nature et de son équilibre…
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 13h36
    La destruction de ces espèces va aggraver les déséquilibres écologiques
  •  Citoyenne , le 26 juillet 2026 à 13h36
    Avis défavorable Tant d’espèces disparaissent mettant en danger la diversité si précieuse à la survie de notre planète. Il en va de notre responsabilité individuelle mais aussi de celle des autorités de soutenir cette diversité et non pas de la combattre.
  •  Très défavorable , le 26 juillet 2026 à 13h36
    Tout jugement juste demeure dans la rigueur de l’équilibre ! Donc, aux vues des éléments actuels constatant la survie de nombreuses espèces, je me prononce très défavorable à cet arrêté. Les avis des scientifiques de divers corps doivent être recueillis et analysés avant un tel arrêté. Celui-ci ne peut être reconduit sans cet examen approfondi de la situation actuelle, examen réalisé sous de nombreux angles d’observation scientifique.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 13h36
    Avis défavorable Laissons le vivant occuper la place qui lui appartient depuis toujours et que l’humain reste également à sa place
  •  Avis DEFAVORABLE PROJET LOI ESOD , le 26 juillet 2026 à 13h35
    le classement est un non sens et ne s’appuie sur aucune données chiffreee récente et réaliste. Aucun dommage par le renard ou la pie en saine et Loire justifiant un abattage systématique. La science le progrès doivent être pris en compte : apprendre à cohabiter avec le vivant en intelligence sans mettre à mort toutes les espèces autour est une urgence vitale
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 13h35
    Tous les animaux sont des êtres vivants qui participent a l’écosystème et à l’équilibre du vivant depuis des millénaires. Des alternatives existent, utilisons les au lieu de détruire. N’oublions pas que nous sommes tous connectés au vivant, l’homme en fait partie.
  •  Defavorable, le 26 juillet 2026 à 13h35
    Ce classement en ESOD est d’un autre temps et contre lzs avis de tous les scientifique, toutes ces espèces ont leurs utilité et ne sont pas des "nuisible". De plus la faune sauvage subit déjà suffisement de décès de la aprt de l’homme, collision, incendies… A vouloir exterminé certaines espèces c’est tour l’équilibre de la biodiversité qui est fragilisé, favorisant la destruction de certains milieu, la prolifération de maladies ect
  •  DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 13h35

    D.É.F.A.V.O.R.A.B.L.E

    Je suis pour l’épanouissement de la vie ♥️

  •  Défavorable à ESOD 26/07/26, le 26 juillet 2026 à 13h35
    Je suis contre ce texte car vous allez détruire des espèces essentielles à l’écosystème, qui est déjà plus que fragilisé. Les feux actuels ne vont rien arranger. D’autres solutions existent regardez nos voisins européens.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 13h35
    Arrêtez le massacre