Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 40347 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 10h15
    Ce serait super d’écouter enfin les recherches des scientifiques spécialisés dans ce domaine et enfin respecter les animaux et leur environnement.
  •  Non à la régulation des animaux., le 24 juillet 2026 à 10h15
    Je suis formellement contre la classification d’espèces nuisibles et de toutes "régulation". Car ce n’est pas justifié par la communauté scientifique mais une simple opinion limité des chasseurs et de politiciens vereux.
  •  Défavorable à ce projet honteux, le 24 juillet 2026 à 10h15
    Mais laissez donc vivre leur vie aux animaux sauvages qui sont tous un élément de la chaune
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 10h15
    L’humain est déjà bien assez dangereux en période d’ouverture de chasse, autoriser la destruction d’espèces sans limite est la porte ouverte a de nombreux débordements.
  •  Contre le projet, le 24 juillet 2026 à 10h15
    Ce sont des animaux utiles, non nuisibles, merci d’en tenir compte…
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 10h15
    Absurdité totale à l’heure où chaque espèce animale doit être préservée
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 10h15
    Les animaux sont des régulateurs pour la plupart. Avec la destruction massive des habitats nous allons perdre une grande partie de la faune il nous faut donc la préserver et non pas l éliminer. La chasse est un moyen de lutte et de protection cependant elle doit être raisonné ce qui n est plus du tout le cas depuis ces dernières années…
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 10h15
    Arrêter de détruire notre planète.
  •  Totalement CONTRE, le 24 juillet 2026 à 10h15
    Les politiques agricoles et le changement climatique ont déjà largement précarisés le vivant ! Inutile d’empirer cette tendance d’autant que son utilité n’est toujours pas démontrée.
  •  Favorable modéré , le 24 juillet 2026 à 10h15
    Le corbeau freux nuit aux semis et les agriculteurs sont souvent en perdition..laissons leur la possibilité de se défendre La fouine n’est pas un problème en général mais laissons une dérogation si pb dans greniers ou véhicules
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 10h14
    Evidemment défavorable, c’est juste scandaleux
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 10h14
    On laisse les animaux en paix ça serait bien. Je crois que les nuisibles sont plutôt humains !
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 10h14
    Au jour où la France brûle vous êtes a vous demander quelle espèce éliminer, la seule espèce qui devrait être présente sur cette liste est l’être humain et non celle qui font vivre nos écosystème. Revoyez les fondements scientifiques de cette liste ridicule et penché vous vers les vrai problème de la France.
  •  projet d’arrété ESOD, le 24 juillet 2026 à 10h13
    je suis contre ce projet trop limitatif.
  •  Défavorable a cette liste ESOD, le 24 juillet 2026 à 10h13
    nos écosystèmes sont en danger par la faute de l activité humaine ( réduction des zones sauvages, disparitions des haies, pollution, pesticides, canicules , incendies…..) . Chaque espèce a un rôle a jouer dans l écosystème (diminuer la pullulation des rongeurs, des tiques responsables de la maladie de Lyme, réguler les animaux malades, éviter les risques de contamination dues aux cadavres ( charognard) de plus la chaine alimentaire a besoin de tous ses maillons et en détruire certains serait a terme catastrophique .) L humain doit cesser de jouer a l’apprenti sorcier ,a causer l effondrement de la biodiversité, ( combien d espèces déjà disparues par sa faute ) et privilégier la prévention a la place de la destruction.
  •  DÉFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 10h13
    Fermement défavorable. Des million d’animaux sauvages essentiels à la nature sont tués chaque année. Des études récentes confirment que ce massacre ne réduit en aucun cas le coût des dégâts qui leurs sont reprochés, bien au contraire. Pourquoi n’écoutez jamais les vrais spécialistes, les scientifiques, les chercheurs, les services de protections de la faune sauvage. La faune n’a jamais atteint un tel niveau de non retour, et il en est de même pour la flore. De quel droit vous permettez vous cela, alors que la grande majorité des Français n’approuvent pas une telle décision. La canicule tue actuellement des millions d’animaux sauvages, notre Pays est en feu, et vous osez faire cette liste ! Avez-vous perdu la raison?
  •  Non, le 24 juillet 2026 à 10h13
    Il faut arrêter le massacre, les animaux souffrent beaucoup, la chaleur, la sècheresse, les incendies, la chasse… de plus, ils contribuent à l’équilibre de la nature que l’homme n’a de cesse de détruire. Cette liste de ’’nuisibles’’ n’existe qu’ici. Laissons les animaux et la nature en paix, l’homme a fait suffisamment de dégâts… il leur reste peu de territoire et en plus, on les chasse.. on marche sur la tête. Non à la liste Esod
  •  Opposition formelle , le 24 juillet 2026 à 10h13
    La régulation mise en place n’apportera qu’un dérèglement mettant une fois de plus en péril l’adaptabilité et l’harmonie de la biodiversité. Non.
  •  DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 10h13
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté ESOD. Les destructions d’animaux ne sont pas une solution efficace ni durable pour réduire les dégâts, et leur coût semble disproportionné par rapport aux dommages réellement constatés. Ces espèces jouent également un rôle important dans l’équilibre des écosystèmes. Je pense qu’il faudrait privilégier en priorité la prévention et des solutions non létales, adaptées aux situations réellement problématiques, plutôt que des destructions généralisées à l’échelle d’un département.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 10h13
    L’utilité de la mort de ces animaux n’a pas été prouvée, arrêtons de les tuer et utilisons le budget ainsi débloqué pour des initiatives réellement utiles.