Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 43685 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  défavorable , le 25 juillet 2026 à 01h32
    Le budget ne me semble pas justifiés au regard que celui-ci est plus important que le coût total des dégâts causés par ces animaux dits "nuisibles", d’autant plus que ces animaux sont essentiels et contribuent à conserver un environnement stable.
  •  Stop , le 25 juillet 2026 à 01h30
    Laissons les tranquille ! On a besoin d’ eux !
  •  défavorable , le 25 juillet 2026 à 01h29
    la destruction de ces animaux ne résout pas réellement le problème et en engendrera de nouveau comme la prolifération de leur proies et des soucis sanitaires liés a cela en plus de l’aspect moral.
  •  Stop, le 25 juillet 2026 à 01h29
    Stop aux massacres d’animaux de nos forêts de nos villages de notre vie
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 01h29
    Défavorable à la nuisance aux animaux.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 01h29
    Défavorable, le 25 juillet 2026 à 01h26. Le problème est encore et toujours l’Humain, arrêté de faire payer le prix de vos erreurs à la biodiversité
  •  defavorable, le 25 juillet 2026 à 01h28
    pourquoi l’humain ne fait il pas parti de cette classification ? je suis défavorable
  •  DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 01h28

    AVIS DÉFAVORABLE

    Ces espèces jouent un rôle écologique reconnu : régulation des populations de rongeurs et d’insectes (renard, mustélidés), recyclage et nettoyage (corvidés), dispersion des graines. Leur destruction à large échelle, sans preuve de nécessité proportionnée, va à l’encontre des objectifs de préservation de la biodiversité que la France s’est engagée à respecter.

    Des alternatives NON LÉTALES existent et sont insuffisamment mises en avant dans le projet : protections physiques des élevages et cultures, effarouchement

    Il est irrespectueux de tuer autant d’animaux sous prétexte de vouloir protéger la faune et la flore.
    Les coûts des dégâts occasionnés par ces êtres vivants sont inférieurs aux coûts déployés pour les « exterminer ».

    Avec tous ces feux d’origine humaine, la faune et la flore souffrent déjà trop.

    NON À L’EXTERMINATION D’ESPÈCES ANIMALES !

  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 01h26
    On ne peut pas agir ainsi contre l’équilibre écologique (qui nous est indispensable à nous aussi pour vivre) avec des méthodes radicales et, en sus, inefficaces. Il y a forcément des solutions plus intelligentes et moins délétères en changeant de regard et en quittant ce schéma de « combat » contre ce qui serait uniquement « nuisible »
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 01h26
    Stop à la destruction de la faune sauvage. Ce n’est pas en menant une politique d’abattage que le problème sera résolu.
  •  Avis Défavorable , le 25 juillet 2026 à 01h26
    Les seuls nuisibles sur la terre, sont les hommes, qui détruisent tout, au lieu de protéger et enrichir la vie sous toutes ses formes : femme, enfants, animaux, arbres, forêts, sols, rivières mers, océans ,glaciers air…
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 01h25
    Défavorable. Tuer ces animaux ne rapporte absolument rien, ils n’occasionnent pas moins de dégâts, et il nous faut payer a contrario très cher pour des services qu’ils nous auraient rendu gratuitement.
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 01h24
    Ill faut cesser de détruire la faune sauvage, la biodiversité, c’est-à-dire commencer à envisager de préserver (aussi) les êtres humains dépendants de cette biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 01h23
    Non seulement les destructions massives de ces espèces ne sont pas une solution efficace, mais cela coûte également plus cher que les dégâts qui leurs sont attribués, et ne tient pas compte des services écosystémiques rendus par ces mêmes espèces. De plus, il me semble que le mandat présidentiel actuel devait être celui de l’écologie. Au regard des innombrables reculs environnementaux de ces derniers mois, cela ressemble plus à un travail acharné de destruction de ce qu’il reste de notre environnement et de la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 01h23
    Non à l’article 2, (le déterrage est une méthode complètement cruelle) et l’article 3 (on utilise pas des animaux pour tuer d’autres animaux)
  •  Défavorable, le 25 juillet à 01h24, le 25 juillet 2026 à 01h23
    Quand arrêterez-vous de vous torcher le cul avec les rapports scientifiques et les observations globales et sur le long terme avant de faire vos lois ?
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 01h22
    Je suis contre l’extermination d’espèces dîtes nuisibles, surtout lorsque les coûts liés aux dégâts provoqués sont bien inférieurs aux coûts des actions ayant pour but de les tuer.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 01h21

    Il est purement ahurissant que l’on continue à chasser le grand méchant loup alors que nous avons évolués niveau conscience collective ! Les dégâts seraient de 23 milliards et vous dépensez 123millions d’euros pour exterminer ces animaux. Soit dit en passant ils sont bien utiles car, qu’on se le dise, les renards mangent les rongeurs porteurs de parasites qui sont vecteurs de maladie de lyme… vous vous tirez donc une balle dans le pied juste pour sortir vos fusils, et faire joujou avec les chasseurs … BREF … nous ne croyons plus aux contes à faire frémir les petits enfants… nous ne croyons plus à vos aberrations et ne voulons plus subvenir à vos délires qui datent du moyen-âge…

    Il ne faut absolument PAS continuer cela !

  •  Hors de question, le 25 juillet 2026 à 01h21
    C’est inadmissible que les animaux à qui on retire et détruit le territoire et les sources de nourriture soient par la suite toujours accusé d’être des nuisibles. Qui plus est quand les animaux de cette liste présente des caractéristiques écologiques importantes pour les écosystèmes français que NOUS détruisons et dont ILS subissent les conséquences constamment. Pas de recul environnemental et écologique possible.
  •  défavorable , le 25 juillet 2026 à 01h21
    La destruction de ces animaux ne résout pas réellement le problème et en engendra d’autres comme la prolifération de leur proies et des problèmes sanitaires au delà de l’aspect morale. D’autant plus que cela représentera une grande dépense économique qui ne sera absolument pas rentable.