Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 48079 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Absolument défavorable , le 13 juillet 2026 à 00h11
    Une seule espèce est réellement nuisible : la nôtre. La biodiversité s’effondre partout, le réchauffement climatique met la faune sauvage à rude épreuve, et vous proposez la mort là où subsiste la vie…en cohérence avec la loi Duplomb.
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 00h11
    Sans intervention humaine ces animaux se régulent très bien si l’on préserve leur habitat.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 00h10
    Espèces traqués et tués parce qu’elles se nourrissent par manque de nourriture à cause de l’activité humaine, les animaux ont tous le droit de vivre et l’homme n’a pas à vouloir « réguler » leurs croissance , elles l’ont faites d’elles même avant nous. Profondément CONTRE cette loi.
  •  DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 00h10
    Arrêtons de céder face au lobby de la chasse & cie. L’argument de la régulation des espèces est bancal, car la déstabilisation des espaces naturels vient de l’action humaine. Concernant les nuisibles, de nombreuses études viennent contrebalancer ces vieilles croyances les concernant. Stop aux massacres inutiles.
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 00h08
    Tuer des renards, c est laisser le champ libre aux rongeurs destructeurs de récoltent et porteurs de maladies, telle lyme.
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 00h08
    Bonjour, En tant que protecteur de la nature, je m’oppose à ce classement des espèces en "ESOD" (Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts). La notion utile/nuisible est dépassée depuis longtemps et il est prouvé scientifiquement que les destructions des espèces concernées coûtent cher aux collectivités. Les services rendus par les espèces concernées ne sont pas bien évaluées par les décideurs. "Une étude menée par des chercheurs du Muséum national d’Histoire naturelle et publiée dans la revue Biological Conservation prouve que la destruction de millions d’animaux jugés « nuisibles » en France ne réduit pas les dommages économiques qui leur sont attribués". J’ose espérer que mon point de vue sera entendu car ces consultations publiques récurrentes sont décourageantes. Les protecteurs de la nature et les scientifiques ne sont pas écoutés par les politiques et les décideurs et il ne faut donc pas s’étonner de constater des pertes de biodiversité conséquentes même s’il y a aussi beaucoup d’autres causes. Je ne développe pas plus car je suis lassé de ces consultations qui ne font rien bouger… Bien à vous Pierre Camberlein (administrateur du GON = Groupe ornithologique et naturaliste - agrément Hauts-de-France)
  •  favorable, le 13 juillet 2026 à 00h07
    une régulation n’est pas un génocide.Il faut arrêter ! Les proies ,elles même sauvage , de ces "pauvres petits animaux" ont le droit de vivre. C’est pourtant simple, les proies disparaissent, les prédateurs augmentent.
  •  DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 00h04
    Depuis des décennies, toutes les études scientifiques ont montré le non sens de la régulation des ESOD. Le renard et les mustélidés sont des prédateurs majeurs des petits rongeurs, ils sont donc utiles à l’agriculture et même à la santé publique. Contrairement à ce que disent certains, ils ne peuvent pas pulluler, tous les prédateurs s’auto-régulent en fonction de la disponibilité de leurs proies. De plus les éventuels dégâts aux élevages peuvent facilement être évités en protégeant ces derniers.
  •  Favorable, le 13 juillet 2026 à 00h04
    Toutes ces espèces doivent être régulées pour réduire leurs effets néfastes sur l’ensemble de la biodiversité. Regardez ce qu’a donné la protection du choucas des tours et du grand cormoran . Une véritable catastrophe .
  •  Favorable, le 13 juillet 2026 à 00h04
    Favorable, ces espèces doivent continuer d’être regulées. Le corbeau Freux et les corneilles font énormement de dégâts dans les cultures.
  •  Favorable, le 13 juillet 2026 à 00h03
    Tous les animaux sauvages doivent être régulés
  •  Défavorable en l’absence de données d’abondance scientifiquement robustes pour la faune en France, le 13 juillet 2026 à 00h01
    On manque de données de suivi d’abondance des espèces sur les territoires d’une manière générale, on ne devrait réguler que ce que l’on connaît bien au préalable. Il n’est pas possible de dire que la répartition des espèces (info issue des prélèvements? !!!) équivaudrait à leur abondance, notamment pour les mammifères. Concernant les moyens de l’écologie scientifique on est vraiment sous-doté pour un grand pays comme le nôtre. Les espèces animales et leurs écosystèmes font l’objet de pressions multiples qui se cumulent et qu’il faut mesurer, tout l’enjeu est d’étudier cela sur les territoires de manière rigoureuse pour que les commissions départementales ne soient pas le café du commerce ! On ne connaît pas l’impact qu’aura la salve de canicules actuelle sur la biodiversité (on n’a pas tous les outils) et les incendies détruisent des réservoirs de biodiversité. Attention au point de non retour pour ces espèces qui ont chacune leur rôle dans les écosystèmes.
  •  Defavorable, le 13 juillet 2026 à 00h01
    Qui fait chauffer la planète ? Qui détruit les forêts, la biodiversité ? les esod ou nous, les humains. Arrêtons ces massacres insensés, calculons les bénéfices que toutes ces bêtes génèrent ( puisque seule la loi économique compte )par leurs manières de vivre et d’intervenir dans l’équilibre du monde.
  •  FAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 00h01
    Favorable au projet d’arreté listant les ESOD. Le corbeau Freux et la corneille noire doivent être maintenus en ESOD pour limiter leur population afin de limiter leur impact sur la faune et les cultures.
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 00h00
    Ses espèces sont très utiles pour la biodiversité si on regarde bien les changements, ce sont eux qui régules les rongeurs ou autres "nuisible" qui nous dérange. Concernant les espèces invasives qui proviennent de d’autres pays il suffirait de les capturer afin de les relâcher dans leur milieu naturel.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 00h00
    Ces méthodes archaïques doivent cesser !!! Il existe tant d’autres solutions respectueuses de la faune sauvage.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 23h58
    Laissons vivre la nature
  •  Défavorable, le 12 juillet à 23h57, le 12 juillet 2026 à 23h58
    Lavage du cerveau de la part des hommes pour nous faire croire que la faune "sauvage" est notre ennemie
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 23h56
    Respectez la nature et les écosystèmes
  •  PROJET D’ARRÊTÉ ESOD, le 12 juillet 2026 à 23h54
    Je suis favorable à la mise en place d’une régulation des espèces classées ESOD. Tout animal doit être régulé. Chaque fois qu’un animal n’a plus le statut d’ESOD, il passe en quelques années en surabondance jusqu’à causer des dégâts préjudiciables à l’homme en s’attaquant aux cultures ou aux animaux domestiques.