Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 68851 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Le corbeau freux n’est plus classé en ESOD , le 16 juillet 2026 à 13h46
    Cette espèce occasionne beaucoup de dégât sur les cultures agricoles, elle mange les germes des cultures semées ou encore les graines sur les céréales. Derrière cela représente un manque lors de la récolte ou engendre un resemis
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 13h46
    Laissez la nature vivre Avec cette canicule et ses feux de forêts, n y a t il pas déjà une mortalité importante de la faune ???
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 13h46
    Éliminer toutes ces espèces citées dans l’arrêté coûtent bien plus cher aux contribuable que de les laisser vivre dans leur environnement. Le renard, notamment, ne devrait pas être considéré comme nuisible. A la campagne, les rats taupiers prolifèrent en détruisant les récoltes des agriculteurs, quelques renards y seraient non seulement souhaitables mais clairement bienvenus.
  •  participation à la consultation , le 16 juillet 2026 à 13h45
    ce projet est loin de reprendre les préconisation des fédérations de chasseur. il devrait donc etre amendé en ce sens
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 13h45
    Rien ne prouve que ces actions seront efficaces. Les bases scientifiques apparaissent bien faibles. Il serait temps de réfléchir à d’autres solutions plutôt que de permettre la destruction systématique d’espèces sauvages non invasives mais locale endogènes.
  •  AVIS FAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 13h45
    Régulation sensée et mesurée en fonction des régions et des densités
  •  Avis defavorable, le 16 juillet 2026 à 13h45
    Il est trop facile de tout détruire plutôt que de construire Cet éradication est trop généralisé A l’étranger il procédé au cas par cas Le coût de destruction est supérieur au coût de nuisance D.Billard
  •  protégeons ces petites bêtes, le 16 juillet 2026 à 13h45
    J’habite à 800m en montagne. Il faut protéger ces petites bêtes qui ne font de mal à personne.
  •  DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 13h44
    Chaque espèce ayant sa place dans l’écosystème qui nous entoure. Un réel retour à la nature est nécessaire : par l observation / la compréhension et le réflexion avant d’agir avec nos intérêts d’humains. Utilisons l’argent public pour protéger , ressourcer , restaurer plutôt que de détruire et de contrôler une nature qui n’a pas besoin de l’homme pour exister ! Simplement l’exemple du parc de Yellowstone ;-) . D’autres pays peuvent inspirer nos politiques en peine. Les intérêts sont bien moins financiers certes mais plus pérennes pour nos enfants .
  •  Je suis contre !!, le 16 juillet 2026 à 13h44
    Cette planète n’appartient pas à l’homme ! Au lieu de la détruire, nous devons en être les gardiens ! Il y a d’autres moyens que la mort et la destruction . Chaque espèce a un rôle dans l’écosystème. Ce n’est pas à l’humain de décider qui doit vivre ou mourir pour son petit confort ! PROTEGEONS LA NATURE !
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 13h44
    Ces 9 espèces participent à l’écosystème. Arrêtons de tout détruire
  •  Avis Favorable , le 16 juillet 2026 à 13h44
    Favorable à l’arrêté
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 13h44
    Non aux destructions massives d’animaux classés "nuisibles" ! Chaque année, des milliers de renards, martres, belettes, fouines et corvidés sont tués au nom d’un système injustifiable : le classement ESOD. Pourtant, la science est claire — ces destructions ne réduisent pas les dégâts agricoles. Elles coûtent entre 103 et 123 millions d’euros par an aux contribuables, pour des dégâts déclarés de 8 à 23 millions seulement. Un gouffre financier, pour un résultat nul. Ces animaux ne sont pas des ennemis. Ils sont des maillons indispensables de nos écosystèmes. Supprimer les prédateurs naturels, c’est ouvrir la porte aux pullulations de rongeurs, fragiliser les équilibres naturels et appauvrir durablement notre biodiversité. Détruire la nature pour prétendument la protéger : voilà l’absurdité de ce système. Les dégâts invoqués pour justifier ces massacres reposent sur des déclarations non vérifiées, parfois fantaisistes. Et quand la prévention — filets, enclos, effaroucheurs — s’avère plus efficace ET moins chère, aucune obligation n’existe de la mettre en place avant de tuer. Le retour de la martre dans 14 départements en est l’exemple le plus scandaleux : le Conseil d’État avait pourtant ordonné son retrait en mai 2025. Cette décision bafoue la justice et le bon sens. Il est temps d’arrêter. Protéger ces animaux, c’est protéger la nature entière — et nous avec.
  •  DÉVAFORABLE !, le 16 juillet 2026 à 13h43
    Laissons les animaux en paix, le seul nuisible est l’homme, et pourtant personne n’envisage de réguler sa population !
  •  Destruction esod, le 16 juillet 2026 à 13h43
    Je suis tout à fait favorable pour l’ arrêté esod.quand ont connais les dégâts occasionnés par la fouine sur nos maisons, voiture etc… Renard sur nos poulaillers, gibiers etc….. Pies et corneilles sur la petite faune,nos oiseaux de Jardin etc…..et corbeaux sur les cultures agricole alors il revient à l être humain de réguler et non pas détruire comme souvent employé, c’est divers espèces afin que tout le monde trouve ça place.cordialement.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 13h43
    Nos écosystèmes ont besoin de ces animaux car ils participent aux équilibres naturels. Les détruire peut aggraver les déséquilibres écologiques. Et cela coûte cher !
  •  Protégeons la biodiversité et notre survie, le 16 juillet 2026 à 13h43
    Totalement DEFAVORABLE ! Depuis 50 ans les scientifiques alertent, démontrent que les activités humaines remettent en cause la biodiversité, provoque un changement climatique qui lui même accélère la destruction de la biodiversité et du vivant. En détruisant la biodiversité, le vivant, nous remettons en cause notre survie. C’est suicidaire. Défavorable, défavorable et toujours défavorable …
  •  Avis defavorable, le 16 juillet 2026 à 13h42
    La biodiversité souffre assez des dereglements causés par l humain, comme la canicule, la pollution, la mecanisation agricole, les produits chimiques deversés dans la nature, la deforestation ou la transformation des forets en champs d arbres
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 13h41
    Il est plus que temps de respecter la Nature et les animaux et de composer avec eux. Ils ont tous un rôle à jouer dans l’écosystème. À nous de nous adapter
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 13h41
    Arrêtons de tout détruire autour de nous. Chaque animal a un rôle.