Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 56204 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 17h04
    Arrêtons de détruire la biodiversité et de nous prendre pour les maîtres de l’univers….
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 17h04
    Je suis contre cette liste d’animaux "nuisible"
  •  CONTRE le nouvel arrêté triennal ESOD, le 15 juillet 2026 à 17h04
    Le pire destructeur de la nature et de la biodiversité est l’humain et là, il n’y a jamais de limite ! Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 17h03
    Le projet d’arrêté ne prend pas en compte les éléments scientifiques qui insistent sur l’inefficacité des dispositifs existants et leur coût démesuré par rapport à leurs apports. Les espèces considérées comme nuisibles jouent un rôle important pour l’écosystème et leur place doit donc être réévaluée.
  •  Je donne un avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h03
    Avis défavorable au nouvel arrêté triennal ESOD Je suis totalement défavorable au nouvel arrêté triennal ESOD pour plusieurs raisons :
    - Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes ; s’ils sont sur Terre, ce n’est pas par hasard ! Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes.
    - Le retour de la Martre dans le classement ESOD avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal et pas des moindres, car décision du Conseil d’État, sans justification valable ; la disparition du Renard roux, de la Fouine, de la Belette d’Europe, de la Pie bavarde, du Geai des chênes, de la Corneille noire, du Corbeau freux et de l’Étourneau sansonnet, peut favoriser les autres rongeurs et empêcher la régulation naturelle des animaux malades.
    - On doit prévenir avant de détruire ; Dans de nombreux pays européens, DONT VOUS DEVRIEZ PRENDRE EXEMPLE, les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant n’importe quelle destruction d’animaux.
    - On a constaté que les destructions ne règlent pas le problème, et ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte de résultats.
    - On peut s’interroger sur les "déclarations de dégâts" qui semblent peu fiables, et sont très souvent fantaisistes, d’autant qu’elles ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables de ces dégâts.
    - Les décisions sont prises sur un trop grand secteur, alors que les dégâts (souvent surestimés) sont localisés et demandent une solution locale. Cesser du tuer pour tuer, de vous laisser influencer alors que vous n’avez souvent aucune expérience sur le terrain, ce qui est prouvé par vos inconscientes décisions totalement irresponsables. Cherchez des solutions ; inspirez-vous de vos voisins. Ne détruisez pas la faune qui déjà disparaît avec les nombreux incendies, les guerres. Nous aurons besoin d’eaux, comme ils ont besoin de nous ; ils attendent sans doute des solutions pour éviter d’être tués alors que parfois, leurs petits les attendent au foyer. Merci de réfléchir…avant d’agir.
  •  complètement défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h03
    Toutes les espèces sont utiles pour l’équilibre de la nature et en massacrer certaines ne résout rien, et coute plus cher que les "dégâts" qu’elles peuvent commettre. La faune sauvage fait actuellement face à de graves menaces à cause du réchauffement climatique et des incendies qui se multiplient sans que l’homme en rajoute .
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h03
    Avec les incendies, les sécheresses, les pollutions aux pesticides, la destruction des milieux naturels…, il est temps de laisser la faune tranquille dont les dégâts ou les supposés dégâts sont totalement insignifiants par rapport aux effets du réchauffement climatique en cours et à venir.
  •  Avis très défavorable à la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 15 juillet 2026 à 17h02
    J’ai la chance de pouvoir encore observer la présence, là où je vis, de renards, fouines, blaireaux, geais, corneille, étourneaux. Les conséquences : l’apparition à des endroits inattendus de jeunes chênes plantés par les geais, la diminution probable du nombre de mulots… La destruction de ces espèces est inadmissible.
  •  Très défavorable au classement ESOD, le 15 juillet 2026 à 17h02

    Je suis très défavorable au classement ESOD.

    Le renard n’est pas un nuisible, il permet au contraire de réguler l’écosystème par la prédation des rongeurs. toute autre prédation est dû à son environnement dégradé, s’il trouve de la nourriture dans les bois, forêts, prairies il ne va pas prendre de risque et s’aventurer près de l’humain et se mettre en danger. Maintenant, il faut préserver nos bois, forêts et prairie. il en est de même pour les martres, belettes…

    La biodiversité se régule elle même, en particulier pour les mammifères.

  •  défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h02
    ces espèces ont toutes un rôle dans la biodiversité. quand reconnaitra t-on leur utilité ? si on les supprime, cela signifie encore plus substances chimiques pour lutter contre les rongeurs par exemple
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h02
    Je suis défavorable au classement de certaines espèces comme ESOD. Dans un contexte d’effondrement général de la biodiversité depuis 30 ans, il est temps de cesser de détruire le vivant et au contraire de mettre en place des politiques globales de préservation de la biodiversité, dont font partie les renards, martres, etc., en prenant en compte tous les services rendus aux écosystèmes par ces espèces animales. De plus, les études scientifiques (par ex Jiguet et al., « Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France », Biological Conservation, vol. 316, 2026) montrent que ce système, en plus de coûter cher, est inefficace pour régler les dégradations causées par les espèces animales.
  •  Avis défavorable., le 15 juillet 2026 à 17h02
    Avis défavorable. La Nature se meure et partout la biodiversité s’érode et se trouve menacée. Nous devons protéger toutes les espèces qui ont un rôle prépondérant à jouer dans les équilibres naturels. Les petits prédateurs, tels que le renard, le blaireau, la belette, la fouine,… réduisent les populations de micro mammifères, tels que les mulots, campagnols, rats, occasionnant des dégâts sur les cultures agricoles. En consommant les campagnols porteurs de tiques, le renard lutte contre la propagation de la maladie de Lyme, dont les cas recensés dans la population humaine augmentent chaque année. Un renard consomme plus de 10000 petits rongeurs chaque année et sa présence est indispensable dans la Nature.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 17h02
    Ce classement mortifère est le fruit d’une pensée archaïque. Au fil des années, de plus en plus de rapports et d’études scientifiques démontrent son inefficacité dans la gestion des conflits entre les activités humaines et de la faune sauvage. Détruire n’est pas la solution ! Le moment est venu de dire stop.
  •  Avis défavorable. , le 15 juillet 2026 à 17h01
    Cessons de considérer la nature comme devant uniquement servir nos intérêts propres . Nous n’ en sommes ni les maîtres, ni les possesseurs. Nous ne survivrons pas à sa dévastation. La vie sauvage est de plus en plus rare et à ce titre extrêmement précieuse. J ai 67 ans, je vis à la campagne depuis toujours et j ai vu concrètement la dégradation de la nature et la raréfaction des animaux petits et grands. Au stade où j en suis la rencontre d un animal sauvage est toujours intéressante voire bouleversante . Ne prenons jamais de mesures destructrices , les éventuels bénéfices ne seront jamais à la hauteur des pertes irrémédiables. Toute autre solution doit être privilégiée.
  •  avis défavorable préférons des solutions non létales, le 15 juillet 2026 à 17h01
    écoutons les scientifiques, ils nous disent comment faire avant de détruire bêtement ce qui nous entoure. Nous seront gagnant de préserver la biodiversité. Des solutions existent.
  •  Avis très défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h01
    La décision de destruction des espèces visées par le projet d’arrêté va encore davantage fragiliser l’équilibre des milieux naturels. La disparition des prédateurs présents sur la liste va favoriser la pullulement d’autres espèces, les rongeurs notamment et réduire la régulation naturelle.
  •  Défavorable 15/07/2026, le 15 juillet 2026 à 17h01
    L’argument "la nature ne se gère plus toute seule, donc c’est à l’humain de la gérer" n’es pas soutenable, étant donné que l’humain ne peut pas gérer toute la nature non plus.
  •  avis plus que défavorable au projet d’arrété, le 15 juillet 2026 à 17h00
    C’est l’humain l’espèce à classer ESOD, l’humain destructeur, l’humain perturbateur. NON et NON au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté de destruction des esod, le 15 juillet 2026 à 17h00
    L’arrêté permettra à des personnes habilitées de satisfaire leur goût pour la destruction sadique d’animaux et d’augmenter leur collection de trophées (les queues de renards abattus par exemple). Halte à ce massacre irresponsable qui s’avère en plus être une mesure typiquement française, inadaptée et disproportionnée par rapport aux supposés dégâts occasionnés par ces animaux. De plus il est grand temps de faire le bilan des aménités positives et négatives de chacune de ces espèces : encore un exemple du renard qui s’avère être dans de nombreuses régions le seul prédateur du rat taupier pour lequel les éleveurs connaissent bien l’incidence sur la qualité des fourrages et par ricochet sur celle du lait. Évitons donc les erreurs du passé.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 17h00
    Avis très défavorable C’est tout simplement immonde de la part de nos elus de vouloir une nouvelle fois massacre ces animaux alors qu’ils sont deja victimes de la secheresse, des incendies. Cet acharnement est intolerable d’autant plus que de nombreuses etudes scientifiques ont demontre que cela ne sert a rien et que cela coute cher. Ecoutez les scientifiques au lieu des chasseurs.