Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 45834 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 03h01
    Le renard joue un rôle majeur dans notre écosystème. En chassant, il régule les populations de rongeurs, limitant ainsi les dégâts agricoles mais aussi la propagation de maladies comme la maladie de Lyme
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 02h59
    Défavorable Des mesures pour satisfaire agriculteurs et chasseurs. Agriculture qui nous empoisonne chaque jours. Pollution des sols des eaux et de l’air, érosion des sols déforestation, destruction de la biodiversité, destruction du paysage. Nous devons absolument protéger cette agriculture pour que nos compatriotes continue d’être obèses. Les fédérations de chasse qui eux ont réussi le plus grand tour de magie du siècle ; se faire passer au près du grand public et des bureaucrate pour les protecteurs de la nature, les spécialiste de biodiversité, une aberration quand on vois le comportement dans la nature, et la façon dont ces bravent gens dérange le peu de nature qui nous reste. La France n’a pas su gardé un seul kilométrage carré de vrai nature sauvage sur son territoire. Et ne parlons pas du réseau routier incohérent qui a lui seul "régule" toutes ses espèce. C’est pitoyable.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 02h51
    Défavorable Des mesures pour satisfaire agriculteurs et chasseurs. Agriculture qui nous empoisonne chaque jours. Pollution des sols des eaux et de l’air, érosion des sols déforestation, destruction de la biodiversité, destruction du paysage. Nous devons absolument protéger cette agriculture pour que nos compatriotes continue d’être obèses. Les fédérations de chasse qui eux ont réussi le plus grand tour de magie du siècle ; se faire passer au près du grand public et des bureaucrate pour les protecteurs de la nature, les spécialiste de biodiversité, une aberration quand on vois le comportement dans la nature, et la façon dont ces bravent gens dérange le peu de nature qui nous reste. La France n’a pas su gardé un seul kilométrage carré de vrai nature sauvage sur son territoire. Et ne parlons pas du réseau routier incohérent qui a lui seul "régule" toutes ses espèce. C’est pitoyable.
  •  Non, le 12 juillet 2026 à 02h42
    Je suis contre
  •  Defavorable , le 12 juillet 2026 à 02h41
    Quand allons nous avoir un peu plus de respect pour l’école système ? !
  •  défavorable, le 12 juillet 2026 à 02h39
    Les êtres humains ne sont pas les seuls à avoir le droit de vivre. La race humaine continue d’envahir les espaces vitaux des autres espèces. Le résultat est que ces espèces doivent chercher leur nourriture ailleurs, poules, potagers, etc… et du coup, l’espèce humaine les déclare "nuisible". La nature n’a pas besoin de l’homme, elle fonctionne très bien toute seule. Le seul élément nocif pour elle c’est l’homme. Encore un décret pour contenter les chasseurs qui vont pouvoir tirer sur tout ce qui bouge.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 02h37
    je tiens à exprimer mon opposition ferme au projet de texte réglementaire visant à reconduire ou élargir les mesures de régulation des espèces dites « susceptibles d’occasionner des dégâts » La notion même de « nuisible » est scientifiquement obsolète. Les espèces ciblées (renards, corvidés, Mustélidés…) jouent un rôle écologique fondamental et gratuit de régulateurs naturels, notamment en limitant la prolifération des rongeurs ravageurs de cultures ou vecteurs de maladies (comme la maladie de Lyme). Un manque d’évaluation scientifique rigoureuse : Les arrêtés de destruction massive s’appuient trop souvent sur des déclarations de dégâts subjectives ou invérifiables, sans inventaire précis de l’état des populations locales concernées. Tuer ces animaux crée un vide écologique immédiatement comblé par d’autres individus, rendant ces campagnes d’abattage inefficaces à long terme. La priorité aux alternatives non létales : Avant d’envisager la destruction de la faune sauvage, il est indispensable de généraliser et de financer des méthodes de prévention éprouvées (clôtures renforcées, effaroucheurs, protection des élevages). La cohabitation pacifique avec la biodiversité doit être la règle, et le prélèvement létal l’exception absolue.
  •  Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 02h22
    Avis défavorable : il s’agit d’un arrêt destiné à gagner les voix de nos nombreux chasseurs et agriculteurs, qui prennent plaisir à tuer tout ce qui bouge. On ne peut pas prétendre qu’une martre des pins ou une belette cause des dégâts importants. Si un renard tue quelques poules chaque année, et alors ? Eux aussi doivent manger. En France, nous abattons chaque jour 3 millions d’animaux pour l’industrie de la viande destinée à la consommation humaine. Cet arrêt est pathétique et odieux.
  •  DEFAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 02h21
    j’ai honte pour mon pays de voir s’étaler autant d’imbécilité
  •  Defavorable, le 12 juillet 2026 à 02h18
    La Nature s’est toujours régulée seule, les animaux également ! L’homme spéciste et notamment le chasseur comme le pêcheur, se croit supérieur à cet ordre naturel dont il fait pourtant partie. Il en subira les conséquences.
  •  CONTRE CE PROJET LOI, le 12 juillet 2026 à 02h15
    CONTRE ces méthodes inhumaine pour tuer les animaux sauvages. Les raisons données sont erronées et il est tant de prendre conscience de la gravité de l’état de la faune et la flore
  •  Defavorable, le 12 juillet 2026 à 02h05
    Je suis totalement contre ce projet d’article. Je ne comprends pas que nos dirigeants ne puisse pas changer d’angle de vue et sacraliser la nature en adaptant des textes qui justement la protège. Il est nécessaire d’adopter une politique plus respectueuse de la biodiversité en renforçant la protection des espèces sauvages. Cela passe par le classement de la belette et du putois parmi les espèces protégées, comme c’est déjà le cas dans plusieurs pays voisins, ainsi que par l’interdiction du déterrage du renard, une pratique de chasse particulièrement cruelle et dépourvue de justification écologique. Les décisions de gestion de la faune devraient s’appuyer sur les bénéfices écologiques et sanitaires que procurent ces espèces, notamment leur rôle dans la régulation naturelle des populations de rongeurs, et privilégier des méthodes de prévention des dégâts efficaces et non létales plutôt que des destructions systématiques. Plus largement, la réglementation relative aux Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD) mérite une refonte complète, tant elle apparaît aujourd’hui inadaptée, obsolète et fondée sur des évaluations souvent contestées, insuffisamment étayées et principalement portées par les intérêts cynégétiques. Arrêter de croire et de pousser une législation qui continue de promouvoir la maîtrise par l’homme des espèces animales et végétales au détriment du bien commun et qui de fait compromet son avenir sur cette planète !
  •  Avis favorable, le 12 juillet 2026 à 02h05
    Nécessaires pour la protection des culture et de l’élevage
  •  Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 02h04
    Défavorable à la Régulation
  •  Regulations, le 12 juillet 2026 à 02h00
    Avis favorable laissez nous pieger et defendre le fruit du travail des agriculteurs. Ceux qui votent contre ne savent pas ce que c’est de se faire defoncer des cultures !
  •  FAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 02h00
    La régulation de la nature n’est pas sujette a une émotion ni a une idéologie. Nous ne sommes pas dans un monde de Bisounours. L’homme modifie la nature par sa seule présence et il est obligé de la maintenir dans des proportions raisonnables. C’est a des personnes qualifiées de s’emparer de ce sujet et les chasseurs sont les plus qualifiés. Animalistes, écologistes n’ont aucune compétence pour juger d’une situation qui les dépasse.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 01h56
    Je m’oppose à cette loi de massacre des animaux sauvages !
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 01h54
    Je m’oppose à ce projet qui constituerait une véritable aberration écologique.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 01h52
    Je suis contre ce projet qui a pour but de tuer des animaux à des fins injustifiées
  •  DÉFAVORABLE , le 12 juillet 2026 à 01h50
    Laissez vivre ces animaux !!! L’humain est bien plus TOXIQUE qu’eux pour la planète et par voie de conséquence pour la France !