Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 43824 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Arrêtons ce massacre, le 11 juillet 2026 à 10h14
    ESOD…thermique convient parfaitement à l’être humain..les dégâts ce ́e sont pas les prédateurs naturels qui les causent mais bien l’être humain..il suffit juste de regarder autour de soi pour s’en apercevoir.. Pendant le confinement les animaux n’ont pas eu besoin de nous pour faire le "tri"..ils l’ont fait et la nature se portait à merveille..l’Homme et son ego détruit tout.. C’est juste une loi permettant à des abrutis d’assouvir leur passion et de détruire le peu de belles âmes qui restent sur cette terre,qui elle même est détruire par l’Humain🙄
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 10h14
    DEFAVORABLE Quand allons-nous cesser de nous comporter en grands prédateurs avec tout notre environnement ?
  •  Favorable Le 11/07/3026, le 11 juillet 2026 à 10h14
    Je suis fortement favorable pour une régulation des espèces classe ESOD notamment pour les renard qui a un fort impact sur la population de lievre et de petits gibier
  •  Arrêté R.427-6, le 11 juillet 2026 à 10h13
    Favorable La régulation des ESOD est indispensable pour la protection de la petite faune sauvage et les passereaux qui nichent au sol. La protection intégrale proposée par certains ne sert à rien !!!! . Réguler oui pour enrayer les maladies, galle pour le renard, coccidiose pour les volatiles. Le bon sens commence par la discussion et des propositions concrètes pour le maintien d’une biodiversité utile à tous .
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 10h12
    Défavorable , la nature sait d’auto réguler arrêtons de penser que la terre a besoin de nous , c’est nous qui avons besoin d’elle
  •  Ô secours, le 11 juillet 2026 à 10h12

    Toutes les espèces concernées font parti d’un écosystème qu’il est important de maintenir. Il en va de notre survie à tous.
    Concernant ce projet en particulier, je demande à minima :

    l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ;
    la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ;
    une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ;
    l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse,
    la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces,
    un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence

  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 10h12
    Je suis plus que défavorable à ces directives. Laissez le vivant tranquille ainsi que les pseudos nuisibles (blaireaux, renards, loups etc.). La biodiversité s’en trouvera préserver.
  •  Defavorable, le 11 juillet 2026 à 10h12
    La biodiversite est en chute libre et l’intervention de l’humain est complètement responsable
  •  DÉFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 10h12
    À l’heure du réchauffement climatique dont l’espèce humaine est responsable, la faune et la flore sont nos premières victimes,il serait temps de modifier notre rapport à la nature et cesser de nous penser les maîtres du monde . Respectons le vivant, foutons lui la paix !
  •  Defavorable, le 11 juillet 2026 à 10h11
    Arrêtons les massacres
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 10h11
    Je ne suis pas d’accord avec cet arrêté.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 10h09

    La nature n’a jamais eu besoin de l’Homme pour se réguler, elle est grande et n’a besoin de personne.

    Tuer et massacrer des animaux sans défense en ces temps évolués montre que l’Homme n’a pas évolué depuis des siècles.
    Et cela vaut pour tous les animaux !
    Arrêtez de pondre des conneries et travaillez sur des sujets bien plus importants !

    Tuer les animaux c’est contribuer au réchauffement climatique !

  •  Très défavorable , le 11 juillet 2026 à 10h09
    C’est l’anthropocentrisme qui mène à la perte de toutes les espèces, y compris sa propre espèce. Comment l’être humain en est-il arrivé là ? Laisser la nature reprendre un cycle normal me semblerait le plus sage au point où nous en sommes.
  •  ESOD, le 11 juillet 2026 à 10h08
    DÉFAVORABLE les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Pathétique Quelle honte L’HUMAIN toujours au-dessus de toutes responsabilités, de tous soupçons Et oui nous sommes si évolués, comprenez qu’il faut dégager tout ce qui entrave, c’est normal Magnifique pathétique DÉFAVORABLE
  •  DÉFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 10h07
    Vous entendez je cite fixer “les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts”… je m’arrêterais bien là tant le titre laisse apparaître l’arbitraire et la cruauté debile est honteuse qui va suivre dans le texte. Donc aucune étude, ni recensement a l’origine de ce texte et des espèces ciblées? C’est bien un passe-droits pour établir une liste de chasse, barbare, jusqu’au deterrage. On tue chimiquement ce que les renards chasseraient, et pour justifier cette liste révoltante, on utilise des attaques de poulailler mal protégés. Quel acharnement à aller toujours vers la destruction, la traque ! C’est un massacre indigne et intolérable.
  •  Favoble, le 11 juillet 2026 à 10h07
    Protégeons la biodiversité en régulant les esod. C’est une action indispensable pour l’avenir de nos campagnes
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 10h06
    Favorable à la régulation des ESOD. Si on veut maintenir la biodiversité, il est indispensable de réguler la population de certains prédateur qui figurent dans cette liste de ESOD.
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 10h06
    Ceux qui sont contre cela devraient indemniser avec leurs deniers les personnes qui sont sous pression de ces ESOD.
  •  TRES DEFAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 10h06
    Très défavorable ! Encore des mesures contre l’ accueil de la biodiversité !
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 10h06
    Arrêtez de détruire le vivant ! Les espèces animales se régulent elles-mêmes et entre-elles. Votre texte propose une barbarie envers des espèces animales. Vous n’avez aucun respect du vivant qui est pourtant la base pour une société qui fonctionne bien. Sans respect des autres espèces qui nous entourent comment pouvons-nous être respectueux envers les autres humains ? Déterrer les renards pour les tuer ?? Alors que les renards mangent les rongeurs et participent au bon fonctionnement de la nature, c’est vraiment n’importe quoi. Les dégâts que les espèces pourraient occasionner ? Il est beau ce conditionnel. Et quels dégâts ? Pour qui ? Pour quelles raisons ? On ne pourrait pas adapter le fonctionnement de l’humain plutôt que de détruire tout ce qui l’entoure ? Un peu de sérieux bon sang !!! Ce texte est minable.