Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h44
    Je formule par la présente un avis défavorable à ce projet de classement, tout en souhaitant nuancer ma position : je ne m’oppose pas au principe d’une régulation raisonnée lorsqu’elle s’avère nécessaire pour des espèces à forte vitesse de prolifération (telles que les sangliers). En revanche, l’inclusion d’espèces comme le renard, dont la biologie et la dynamique de population sont totalement différentes, ne repose pas sur des critères écologiques justifiés. Les canidés et autres prédateurs naturels jouent un rôle fondamental et irremplaçable dans la régulation des rongeurs et la bonne santé des écosystèmes. La politique environnementale doit cibler les réelles problématiques de surpopulation sans condamner injustement la petite faune sauvage.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h44
    Laissons tranquille ces animaux. Ils ont le droit de vivre comme touts les espèces qui vivent sur notre terre. Ils sont indispensables à notre éco système !!!
  •  Défavorable pour la destruction pour des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 30 juillet 2026 à 19h44
    Je suis entièrement et totalement contre les destructions des espèces dites défavorables. L’écosystème se régule de lui-même et le plus grand prédateur est l’être humain. Nous devrions vivre en harmonie avec tous les animaux et cessez de les traquer comme nuisible. Ils ont le droit de vivre comme nous.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 19h44
    Ces animaux ont tous un avantage pour la biodiversité
  •  Défavorable au projet d’arrêté de destruction d’animaux dits nuisibles, le 30 juillet 2026 à 19h44
    Arrêtez de détruire les animaux dits "nuisibles". Ils sont tous indispensables au maintien de la biodiversité déjà si fragilisée par l’inaction des instances gouvernementales passées et actuelles.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h43
    Ces espèces ne provoquent pas de dégâts non gerables. Beaucoup moins que les dégâts occasionnés par Homo sapiens.
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 19h43
    Quelle est la pertinence de ces critères ESOD? La destruction des espèces prédatrices ne va-t-elle pas au contraire créer des déséquilibres? Le renard et la martre régulent les populations de rongeurs. Ces espèces ont toujours existé sur notre territoire et ont leur place dans les écosystèmes. Assez de massacres ! Il serait temps de redonner sa place à la faune sauvage.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h43
    Je suis absolument défavorable à cet arrêté et à ces méthodes moyenâgeux. La "destruction" de quelconques espèce animale est éthiquement et moralement répréhensible.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h43
    Je trouve que les espèces qualifiés de nuisibles sont au contraire vitale pour le bon fonctionnement de la biodiversité, je ne comprends pas pourquoi en France la majorité des espèces sont protégées et par exemple le renard lui est chassé car jugez être un "nuisibles" à nos yeux. Je suis certaine qu’ils existent d’autres alternatives à la chasse afin de réduire les dégâts causés par ces espèces mais en tout elles ne méritent pas de mourir.
  •  DEFAVORABLE !!, le 30 juillet 2026 à 19h43
    Le renard n’est pas un nuisible, tout comme les autres espèces visées. Ne détruisons pas un écosystème si bien réglé juste pour notre activité humaine. Il sont très utiles, apprenons/réapprenons a vivre avec. Laissons leur leur place et gardons la notre.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 19h43
    Défavorable car dangereux pour la biodiversité.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 19h43
    Tuer les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (pour l’homme) empêche la régulation d’autres espèces (végétales comme animales). De plus le déséquilibre bénéfice-coût rend réellement la chose absurde.
  •  Contre , le 30 juillet 2026 à 19h42
    Je suis contre cet arrêté. Je suis contre la chasse. Protégez les. Apprenez à les connaître. Réapprenez à vous émerveiller.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 19h42
    Continuons de détruire la faune et la flore. Qui sommes-nous pour nous arroser le droit de détruire ce que la nature a créé ?
  •  AVIS DÉFAVORABLE, 30 juillet 2026, le 30 juillet 2026 à 19h42
    L’oppostion à ce projet est une évidence en tout point. Il me semble logique de passer rapidement sur le gouffre financier que représente de telles mesures (un coût bien supérieur aux dégâts potentiels en cas d’inaction face à cette "menace") et d’argumenter plutôt sur le côté éthique et écologique de tout cela. De quel droit l’humain se donne le droit de l’exécution massive d’espèces (pour certaines en danger) pour son simple confort? Quelle vie animale mérite un tel traitement pour avoir osé exister en "trop grand nombre"? Car ces espèces ne sont pas un danger, elles ne méritent en rien d’être classées dans ce type de listes écœurantes par des gens qu’elles ne pourront jamais côtoyer. De plus, si ces espèces existent, c’est pour une raison. Un tel dérèglement de la chaîne alimentaire pourrait tout à fait être un désastre écologique, avec par exemple moins d’oiseaux pour disperser les graines qui feront pousser des arbres là où le feu nous arrache à nos forêts. D’ailleurs, dans une situation de crise visible actuellement par ces incendies incessants et terribles, ne serait-il pas temps de revoir au peigne fin notre politique environnementale et constater que l’extinction d’espèces est aussi un facteur de dérèglement écologique ?
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h42
    Je suis défavorable. Je suis contre cette liste. La biodiversité subit deja beaucoup a cause de l’homme. Arretons cette cruauté inutile, la biodiversité se régule toute seule. Ces animaux ne sont pas des nuisibles. Arretons de faire plaisir a une minorité, ces chasseurs qui tuent par plaisir. Les autres pays ne permettent pas cette tuerie. La France doit avancer sur la protection animale.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h42
    Je suis totalement défavorable à ce projet d’arrêté. La destruction d’animaux sauvages ne peut pas être la solution systématique. Ces espèces ont un rôle essentiel dans l’équilibre de la nature et les tuer davantage ne réglera pas durablement les problèmes. Il faut privilégier des solutions de prévention et de protection plutôt que le piégeage et les tirs. Ce projet risque d’entraîner des destructions inutiles et de fragiliser encore davantage la biodiversité !! Il faut que ce projet soit revu et que la protection de la faune soit placée avant les intérêts de destruction.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h41
    Défavorable à cette nouvelle loi : laissez les animaux vivres en paix !!!! Ça suffit les meurtres inutiles🛑 en 2026 on arrête les massacres merci.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 19h41
    Complètement défavorable, c’est un non sens. Cet argent peut largement être mieux utilisé, en respectant la biodiversité et l’environnement. Il serait tant d’écouter les vrais experts.
  •  departement du nord 59, le 30 juillet 2026 à 19h41
    avis defavorable il manque le corbeau freux l annee derniere 2025 j ai du replanter 2.5ha de mais qui avaient ete detruits par les corbeaux et cette annee 2026 c est sur les silos d ensilage de mais j.ai rebouche plus de 150 trous dans les baches que ces corbeaux avaient fait avec toutes ies consequences sur la conservation de l alimentation pour montroupeau de vaches laitieres donc je demande qu il soit repris dans l arete pour le nord