Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 40129 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 13h58
    la destruction d’espèce ne résout aucun problème mais contribue à dérégler le fonctionnement des écosystèmes. Que dire par exemple de la pullulation des rongeurs due à la destruction des renards? c’est aux agriculteurs de mieux se protéger pas à la faune de disparaitre.
  •  TRÈS DÉFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 13h57
    Les rapports, les études, tout montre que ces destructions massives sont au mieux inutiles au pire contre productives !! Massacrer le vivant n’est bon pour personne sauf pour le plaisir fugitif de celui qui tire.. Les français sont-il plus bêtes, moins responsables et plus violents que leurs voisins qui trouvent d’autres solutions ?
  •  DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 13h57
    Ces espèces sont utiles et indispensables à la biodiversité et aux écosystèmes.
  •  Contre l’abattage de nos petits carnivores sauvages , le 10 juillet 2026 à 13h56
    Je suis absolument contre l’abattage de toutes ces espèces qui ont au contraire un rôle primordial ! C’est une absurdité totale
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 13h56
    Je m’oppose à ce projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, il est injustifiable de poursuivre la destruction d’espèces sauvages qui jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes, sans démontrer l’efficacité de cette politique ni privilégier des solutions non létales. Le maintien de certaines espèces, comme la martre, malgré les décisions de justice et les connaissances scientifiques, est particulièrement préoccupant. Je demande le retrait de ce projet d’arrêté et une gestion de la faune fondée sur la science, la prévention et le respect de la biodiversité.
  •  Destruction de la faune , le 10 juillet 2026 à 13h56
    De quels droits des bureaucrates devraient décider de la mort de milliers d’animaux, qu’elle l’acheter de se trouver devant un animal sans défense et d’appuyer sur la gâchette, vous n’osez pas les regarder dans les yeux vous auriez honte si tant est que vous ayez une conscience, mais que faites vous a ce poste , laisser la place a des gens compétents.
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 13h56
    je m’oppose à la destruction illimitée d’espèces animales autochtones. Des études, tant de l’IGEDD que du Museum D’Histoire Naturelle démontrent le non fondé de cette règlementation, aujourd’hui obsolète et uniquement défendue par les chasseurs
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 13h56
    Encore des décisions prises par des humains pour une certaine catégorie d individus au détriment des animaux et de leur inutile souffrance
  •  DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 13h56
    Ils étaient là avant nous et savent mieux contrôler leur écosystème que nous. C’est à nous de nous réguler et nous sommes l’une des seules vraies espèces nuisibles…
  •  Avis favorable , le 10 juillet 2026 à 13h55
    Maintien de la liste des esod… Il suffit de se lever tôt le matin et d arpenter la campagne pour constater que toute cette faune se porte bien voir très bien……renards martres fouines corvides etc…sont bien présents. Ecolos je vous invite à m accompagner dans mes sorties matinales et je vous montrerai ces animaux et les indices de présence qui attestent qu’ils sont bien là.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 13h55
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Les données scientifiques disponibles montrent que la destruction des espèces classées ESOD ne réduit pas durablement les dégâts qui leur sont attribués et ne permet généralement pas de diminuer les populations concernées à long terme. Ces espèces rendent par ailleurs des services écologiques importants, notamment la régulation naturelle des rongeurs et le maintien des équilibres écologiques. Leur destruction peut donc avoir des effets contre-productifs sur la biodiversité et certaines activités agricoles. Les récentes décisions du Conseil d’État concernant le putois et la martre ont également rappelé la nécessité de fonder ces classements sur des données scientifiques solides et actualisées. Plutôt que d’étendre les possibilités de destruction, il conviendrait de privilégier les mesures de prévention, la protection des activités concernées et une gestion fondée sur l’évaluation scientifique des impacts réels. Pour ces raisons, je rends un avis défavorable à ce projet d’arrêté.
  •  Défavorable au projet d arrêté pour fixer les modalités, liste et périodes de destruction des espèces susceptibles d occasionner des degats, le 10 juillet 2026 à 13h55
    Je suis défavorable à cet arrêté. Ces espèces sont deja fragilisées par le dérèglement climatique en lien avec les activités humaines, et par la disparition de leur habitat. Cessons de les détruire inutilement.
  •  Nadine Goloubinoff, le 10 juillet 2026 à 13h54
    Je suis défavorable à ce projet visant à "éliminer" ces animeaux extrèmement utiles à la biodiversité, et même aux humains, qui pourtant les catégorisent encore de "nuisibles" pour pouvoir continuer de s’adonner au plaisir de les massacrer… Quand on veut tuer son chien etc… La rage a d’ailleurs été héradiquée depuis longtemps chez les renards français. Je demande le retrait de cette loi.
  •  Avis négatif, le 10 juillet 2026 à 13h54

    Le piégeage du renard ne me paraît pas justifié. Le renard est une espèce indigène et non invasive qui joue un rôle important dans le fonctionnement des écosystèmes, notamment en régulant certaines populations de petits mammifères. Plusieurs travaux scientifiques suggèrent également que sa présence peut contribuer indirectement à limiter les populations de rongeurs, qui sont des hôtes de tiques impliquées dans la transmission de la maladie de Lyme.

    Dans un contexte de déclin de la biodiversité, il me semble essentiel de privilégier une gestion fondée sur les connaissances scientifiques et de ne recourir au piégeage que lorsqu’il est strictement nécessaire et dûment justifié. Je demande donc que cette pratique soit réévaluée avec prudence, dans le respect des enjeux de biodiversité et de l’intérêt général.

  •  DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 13h54
    Toutes les espèces sont nécessaires qu’on les aime ou pas. Arrêtez de penser que seul l’humain a le droit de vivre et doit tout diriger !
  •  Consultation publique projet d’arrêté de l’article R.427-6 du code de l’environnement , le 10 juillet 2026 à 13h53
    Défavorable car toute espèce animale est utile Je pense que c’est à l’humain de faire le nécessaire pour se protéger (ex : clôtures, grillages…)
  •  Esod groupe 2 , le 10 juillet 2026 à 13h53
    Favorable pour la protection de la petite faune sauvage perdrix faisans
  •  Stop, le 10 juillet 2026 à 13h53
    C est inadmissible, l humain est un esod , pas nos amis sauvages ..foutez leur la paix , tout cela pour le plaisir de vos amis chasseurs…c est une honte..j ai des poules que je ferme tout les et qq renards autour..0 pertes !! Stop aux massacres injustifiés
  •  Complètement opposée , le 10 juillet 2026 à 13h53
    Je suis résolument contre ce texte. Au vu de toutes ces lois prônant la destruction ces derniers temps, je me demande sous quel délai l’état a prévu la destruction totale de l’humanité ?
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 13h53
    Toutes les espèces ont le droit d exister sur cette planète et se régulent très bien entre elles quand l homme n intervient pas