Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 38656 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
## **1. Introduction**
Le projet d’arrêté ESOD 2026-2029 propose de classer certaines espèces comme « susceptibles d’occasionner des dégâts », autorisant leur destruction renforcée (tir, piégeage, déterrage) en dehors des périodes de chasse. **Cette mesure est scientifiquement contestable, économiquement inefficace et juridiquement fragile.**
Nous demandons son **retrait** ou, à défaut, une **révision profonde** pour intégrer les **données scientifiques récentes**, les **obligations légales** et les **alternatives non létales**.
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## **2. Arguments scientifiques**
### **2.1. Des critères de classement non respectés**
Le Conseil d’État a rappelé à plusieurs reprises (décisions n°480617, 488730, 432485) que le classement ESOD doit reposer sur :
- **Des données de suivi robustes et actualisées** : Or, pour de nombreuses espèces (ex. martre des pins, corbeau freux), les données sont **anciennes, partielles ou contradictoires**. Par exemple, le dernier rapportage pour la martre des pins (directive Habitats) montre un **état de conservation favorable** à l’échelle nationale, remettant en cause son classement dans 14 départements.
- **Un seuil de dégâts significatifs (≥ 10 000 €/an)** : Aucune étude indépendante ne prouve que ce seuil est systématiquement atteint. Les demandes de classement reposent souvent sur des **déclarations non vérifiées**.
- **Une abondance significative (≥ 500 prélèvements/an)** : Ce critère est détourné pour justifier la destruction, alors qu’il devrait inciter à étudier les **causes des conflits** (ex. raréfaction des proies naturelles, artificialisation des milieux).
**→ Conclusion** : Les classements ESOD reposent sur des **données insuffisantes** et des **interprétations biaisées**, en violation des principes de précaution et de proportionnalité.
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### **2.2. L’inefficacité écologique de la régulation létale**
La science montre que la destruction massive d’espèces « nuisibles » est **contre-productive** :
- **Effet rebond** : La réduction d’une population de prédateurs (ex. renards, corbeaux) entraîne une **explosion des proies** (rongeurs, insectes), créant de nouveaux déséquilibres. En Écosse, l’éradication des renards a conduit à une **multiplication par 10 des lapins**, causant des dégâts agricoles bien supérieurs (*Journal of Applied Ecology*, 2018).
- **Dérèglement des écosystèmes** : Les espèces classées ESOD jouent un rôle clé :
- **Renard** : Régule les populations de rongeurs et limite la propagation de maladies (ex. rage, tuberculose).
- **Corbeaux** : Nettoient les charognes, réduisant les risques sanitaires.
- **Martre des pins** : Contrôle les petits mammifères forestiers, évitant la surconsommation de graines d’arbres.
- **Sélection de comportements problématiques** : Les individus survivants (plus méfiants, plus adaptables) **transmettent ces traits**, aggravant les conflits à long terme (*Proceedings of the Royal Society B*, 2020).
- **Impact sur les espèces protégées** : Les méthodes de piégeage ou de tir **non sélectives** tuent des espèces non ciblées (ex. hérissons, rapaces), en violation de la directive Oiseaux.
**→ Conclusion** : La destruction des ESOD **aggrave les déséquilibres** qu’elle prétend résoudre et **ignore les fonctions écologiques essentielles** de ces espèces.
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## **3. Arguments économiques**
### **3.1. Le coût exorbitant de la régulation létale**
La régulation létale des ESOD engendre des **coûts publics élevés** :
- **Subventions aux fédérations de chasse** : 150 M€/an (Cour des Comptes, 2021).
- **Indemnisation des dégâts agricoles** : 50 M€/an (Ministère de l’Agriculture).
- **Gestion des ESOD** : 30 M€/an (ONCFS, 2023).
**Problème** : Ces dépenses sont **souvent inefficaces**. En 2022, **60 % des départements** ayant classé le sanglier ESOD ont vu leurs populations **augmenter** (rapport ONCFS). Le piégeage du renard coûte ** 500 €/individu** (INRAE, 2021), pour un bénéfice agricole **non prouvé**.
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### **3.2. Les bénéfices gratuits de la nature**
Le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) et l’IPBES estiment que les écosystèmes français fournissent des **services gratuits** d’une valeur de **plusieurs milliards d’euros par an** :
- **Pollinisation** : 2,3 à 5,3 Md€/an.
- **Régulation des ravageurs** : 1 à 2 Md€/an (ex. renards, rapaces).
- **Fertilité des sols** : 3 à 6 Md€/an.
**Exemple concret** : Un renard consomme ** 6 000 rongeurs/an** (CNRS, 2019). Son « service » de régulation naturelle vaut ** 1 500 €/an** (coût évité en pesticides et dégâts).
**→ Conclusion** : **Pour 1 € dépensé en régulation létale, la nature nous offre 30 à 50 € de services gratuits.** La destruction des ESOD est **économiquement absurde**.
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## **4. Arguments juridiques**
### **4.1. Non-respect de la directive Habitats (92/43/CEE)**
La directive **interdit la destruction d’espèces protégées** sauf **dérogation stricte** (art. 16) :
- **Justification impérative** (pas d’alternative).
- **Absence de solution satisfaisante** (les alternatives non létales existent, cf. §5).
- **Impact limité** (or, les classements ESOD concernent souvent des **zones entières**, sans ciblage précis).
**Exemple** : La martre des pins est **protégée en Annexe IV** de la directive Habitats. Son classement ESOD dans 14 départements **viole le droit européen**.
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### **4.2. Contradiction avec la loi Biodiversité (2016)**
La loi impose :
- **L’absence de régression nette de la biodiversité** (art. L. 110-1).
- **La prise en compte des services écosystémiques** (art. L. 110-2).
- **Le principe de non-régression** (art. L. 110-3).
**→ Le projet d’arrêté ESOD 2026 est en contradiction directe avec ces principes.**
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### **4.3. Ignorance des accords internationaux**
La France s’est engagée à :
- **Protéger les espèces sauvages et leurs habitats** (Convention de Berne, 1979).
- **Stopper l’effondrement de la biodiversité d’ici 2030** (Cadre mondial Kunming-Montréal, 2022).
**→ La destruction des ESOD va à l’encontre de ces engagements.**
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## **5. Alternatives non létales : des solutions efficaces et durables**
### **5.1. Protection des cultures et élevages**
Des méthodes **moins chères et plus efficaces** existent :
- **Clôtures électriques** : 80-90 % d’efficacité contre les sangliers ( 5 000 €/ha, amorti sur 10 ans).
- **Filets anti-oiseaux** : 95 % d’efficacité contre les corbeaux ( 2 000 €/ha).
- **Chiens de protection** : 90 % d’efficacité contre les prédateurs ( 10 000 €/an pour un troupeau).
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### **5.2. Restauration des habitats et cohabitation**
- **Réduire l’artificialisation** : Les conflits homme-faune augmentent avec la **fragmentation des milieux naturels**. Les **haies, bandes enherbées et corridors écologiques** réduisent les dégâts de 30 à 50 % (INRAE, 2020).
- **Gestion différenciée** : Laisser des **zones de jachère** pour attirer les proies naturelles des prédateurs (ex. campagnols pour les renards).
- **Éducation et compensation** : Payer les agriculteurs pour des **pratiques favorisant la biodiversité** est **5 fois moins cher** que les indemnités (ADEME, 2023).
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### **5.3. Régulation naturelle par les prédateurs**
- **Réintroduire ou protéger les superprédateurs** (loups, lynx) : En Italie, la réintroduction du loup a **réduit les dégâts des sangliers de 60 %** (*University of Rome*, 2018). En France, les zones avec loups ont **moins de dégâts de sangliers** (ONCFS, 2021).
- **Protéger les rapaces** : Les buses et milans régulent les populations de rongeurs **sans coût**.
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## **6. Propositions pour un arrêté ESOD conforme à la science et au droit**
1. **Exiger des données scientifiques robustes** : Conditionner les classements ESOD à des **études locales récentes** (moins de 3 ans) prouvant des dégâts **supérieurs à 10 000 €/an**, une **évaluation d’impact écologique** et la **preuve de l’inefficacité des alternatives non létales**.
2. **Limiter les classements dans le temps et l’espace** :
- **Durée maximale de 1 an** (au lieu de 3 ans) pour permettre un **réexamen annuel**.
- **Cibler les zones précises** (communes, cantons) plutôt que des départements entiers.
- **Interdire les méthodes non sélectives** (pièges, tir de nuit) pour éviter les **captures accidentelles** d’espèces protégées.
3. **Financer les alternatives non létales** : Réallouer les subventions (actuellement versées à la chasse) vers la **protection des cultures**, la **restauration des habitats** et la **recherche sur la cohabitation**.
4. **Renforcer les sanctions en cas de non-respect du droit** :
- **Suspendre les classements ESOD** dans les départements où les **alternatives non létales ne sont pas mises en œuvre**.
- **Poursuivre les préfets** qui classent des espèces protégées sans dérogation valable.
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## **7. Conclusion**
Le projet d’arrêté ESOD 2026-2029 est :
- **Scientifiquement infondé** (données insuffisantes, effets contre-productifs).
- **Économiquement inefficace** (coûts > bénéfices, services écosystémiques ignorés).
- **Juridiquement illégal** (violation du droit européen et français).
- **Écologiquement dangereux** (dérèglement des écosystèmes, extinction locale d’espèces).
**Nous demandons** :
- Le **retrait des espèces dont l’état de conservation est favorable** (martre des pins, corbeau freux dans certaines zones).
- L’**obligation de prouver l’inefficacité des alternatives non létales** avant tout classement.
- La **réallocation des fonds publics** vers la protection et la cohabitation.
- Un **moratoire sur les classements ESOD** jusqu’à une **réforme en profondeur** du dispositif.
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## **8. Références**
- **Études scientifiques** : IPBES (2019), MNHN (2021), ONCFS (2023), INRAE (2020), *Journal of Applied Ecology* (2018), *Proceedings of the Royal Society B* (2020).
- **Textes juridiques** : Directive Habitats (92/43/CEE), Loi Biodiversité (2016), Convention de Berne (1979), Cadre mondial Kunming-Montréal (2022).
- **Rapports institutionnels** : Cour des Comptes (2021), ADEME (2023), Ministère de la Transition écologique.