Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 38655 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 9 juillet 2026 à 22h55
    Aucun intérêt de tuer ces animaux. Ils ont tous un rôle important pour préserver un équilibre écologique. Semer la mort n’apportera rien de positif.
  •  Esod, le 9 juillet 2026 à 22h55
    Avis favorable. Il est fortement nécessaire de le faire .
  •  DEFAVORABLE, le 9 juillet 2026 à 22h55
    La destruction d’animaux classés esid ou pas est aujourd’hui une hérésie. Alors que les canicules se succèdent et que toute la biodiversité disparaît sous la chaleur ou sous les flammes, continuer à faire comme si rien n’avait changé est impensable.
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 22h54
    Ces animaux sont massacrés dans des conditions barbares depuis des décennies pour le plaisir de traditions totalement dépassées.
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 22h54
    Je ne comprends toujours pas pourquoi cette logique de toujours détruire des sois disant espèces "nuisibles", en faisant ça on se détruit nous mèmes
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 22h54
    Bande d’arriérés n’est il pas temps d’évoluer avec notre âge et de voir enfin le bénéfice de toute cette faune que l’on décide de massacrer chaque année parce qu’ils sont susceptibles de causer des dégâts susceptibles ??? Évoluons dans le bon sens bordel.
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 22h54
    Et en plus avec des pièges ! ! Pour qu’ils souffrent encore un peu plus. Foutez la paix aux animaux ! ! Et vous feriez bien d’interdire l’utilisation de chiens de laboratoire ! Notamment les beagles, c’est une honte pour la France !
  •  Avis très défavorable , le 9 juillet 2026 à 22h53
    Mon avis est très défavorable
  •  Avis défavorable, le 9 juillet 2026 à 22h53
    Laissez la nature tranquile
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 9 juillet 2026 à 22h53

    Non à la destruction des espèces visées qui ont toute une utilité dans la nature, leur destruction ne sert qu’à prolonger la période de chasse

    Non à la vènerie sous terre (renards, blaireaux), aux pièges et à toutes méthodes cruelles d’un autre âge utilisés par les chasseurs

    Mise en place d’alternatives à la destruction (effarouchements, contraception …)

  •  Je suis favorable , le 9 juillet 2026 à 22h53
    Je suis complètement d accord avec cette aretter.
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 22h52
    Je m’oppose fermement au renouvellement d’autorisation de la chasse, du déterrage des animaux et oiseaux inscrits sur la liste ESOD2. A l’heure où la canicule et les feux font rage, la nature se charge de réguler. L’homme n’a que faire de la chasse pour se nourrir aujourd’hui. Laissons les animaux en paix. La régulation des sangliers n’aurait pas lieu d’être si en Sologne et ailleurs ces mêmes chasseurs ne les nourrissaient pas pour mieux prendre plaisir à les tirer ensuite. En quoi les geais, pies et même les blaireaux créent-ils plus de dégâts que les intempéries et les hommes ? Les renards sont eux-mêmes des régulateurs de certains petits animaux. Cessons de croire que la Nature a besoin d’aide. C’est nous qui avons oublié que nous dépendons d’elle !
  •  DEFAVORABLE, le 9 juillet 2026 à 22h51
    Défavorable. Je ne comprends pas que l’on en soit encore là : on choisit la destruction plutôt que d’essayer de trouver des solutions pour vivre en harmonie
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 22h51
    Nous avons besoin de tout notre écosystème pour pouvoir vivre nous aussi.
  •   madame Muller,Suzanne, le 9 juillet 2026 à 22h51
    Je m’y oppose formellement.Aucune espece est nuisible sauf l’humain.La Nature trouve à elle seule l équilibre ,pas besoin de s’en mêler.Dans le Nord de la France on a éradiquer les Renards et les céréaliers sont submergés de rongeurs .A un tel point qu’ils essayent de réintroduire les Renards …votre décret un comble d’absurdités.Il fait que l’on arête de prendre la nature (faune et flore sauvage) comme ennemi.NON ! Il faut même les protéger….
  •  Destruction des espèces , le 9 juillet 2026 à 22h51
    Les animaux ont leur mode de vie. Les hommes n’ont pas besoin deux pour faire des "dégâts", il en fait de lui-même suffisamment. On leur prend leur territoire et après on s’étonne qu’ils soient présents dans les villes. On ne sait que détruire, tuer, polluer. Ce projet est scandaleux ! Foutez la paix aux animaux !! 😡
  •  Contre la destruction cruelle des especes, le 9 juillet 2026 à 22h50
    On a bien vu que pr le renard c etait une hérésie , et que la population de surmulots a explosé. Pourrait on ENFIN retirer la gestion de la faune sauvage a un lobby dont les conflits d interets sautent a la figure. Des scientifiques indépendants de ce lobby seraient plus démocratique, d autant que la majorité ne supporte plus la main mise d un bien commun qu est la nature par des lobbyistes minoritaires. Qd ecouterez vs la grogne des citoyens????
  •  Laissons la nature se réguler sans intervenir , le 9 juillet 2026 à 22h50
    La nature sait se réguler seule. L’homme n’a pas à y intervenir. La chasse n’est plus nécessaire à la survie des humains dans notre pays. Ce loisirs entraîne plus de dégâts qu’il n’en prêtant régler. Des espèces sont menacées. Des animaux sont abattus sans raisons valables. Non vraiment, tour cela n’est pas digne d’un pays comme la France en 2026.
  •  Défavorable, contre, NON, le 9 juillet 2026 à 22h50
    Quand l’homme comprendra-t-il enfin que la sagesse de la nature est supérieure à la nôtre ? Mettons fin à cette erreur née de l’orgueil. Cessons de tuer. Donnons la vie à la Terre et aux animaux.
  •  Avis défavorable , le 9 juillet 2026 à 22h49
    Chasser ces pauvres espèces non nuisibles mais qui le sont que pour les gens avides de tuer doit cesser je suis contre