Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 38656 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 23h23
    Totalement défavorable à ce projet d’arrêté. Il est inacceptable de faciliter la destruction d’animaux sauvages sur la base de dégâts supposés ou généralisés, alors qu’ils jouent un rôle essentiel dans nos écosystèmes. La nature a déjà été durement touchée par la canicule. La faune sauvage souffre suffisamment : il est grand temps de laisser les animaux souffler un peu plutôt que d’accentuer la pression sur eux. Je demande le retrait de cet arrêté et une meilleure protection de la biodiversité.
  •  Non, le 9 juillet 2026 à 23h23
    IL EST URGENT DE DIRE NON à cette hérésie sans queue ni tête qui ne prend aucunement en compte la place essentielle occupée par toutes ces espèces dans les écosystèmes, ni la mise en place de mesures alternatives à la destruction, dont l’efficacité est pourtant largement démontrée !
  •  Stop au massacre, le 9 juillet 2026 à 23h22
    Non ! laissez ces animaux en paix. Leur classement en Nuisibles est inadmissible
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 23h22
    Pas besoin de développer, il est tellement évident qu’il faut préserver le vivant.
  •  DÉFAVORABLE, le 9 juillet 2026 à 23h22

    Il serait temps d’évoluer. Il faut que ces pratiques ignobles cessent ! La biodiversité est en péril et nous en dépendons directement.

    En temps normal, c’est déjà un acte barbare, continuer à ne rien changer c’est juste scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Du répit pour les vivants !!!

  •  Avis défavorable , le 9 juillet 2026 à 23h22
    La faune souffre suffisamment des actions humaines il faut arrêter le massacre
  •  Avis défavorable , le 9 juillet 2026 à 23h19
    Ce classement et ces méthodes d’extermination ne sont pas dignes d’une société évoluée comme la nôtre. L’activité humaine met déjà à mal l’équilibre des eco systemes, et les canicules ( comme celles de 2026, et d’autres vont malheureusement venir … ) à répétition viennent encore les affaiblir. Laissons les prédateurs naturels, en particulier les renards, faire leur travail de « nettoyage » ; leur impact sur la réduction de la maladie de lyme a par exemple été démontré. Ne laissons pas les chasseurs dicter leur règles aux seules fins de protéger un loisir archaïque ( comme le sont la corrida, les spectacles d’animaux marins, … ). Les chasseurs sont très souvent la source des déséquilibres, les co sangliers en sont un excellent exemple ! Non aux massacres généralisés, et promouvons plutôt des méthodes de protection non destructives de la faune (clôtures par exemple) et très ciblées géographiquement en fonction des enjeux réels de l’agriculture.
  •  Mme RAMPIN sophie, le 9 juillet 2026 à 23h19
    Je demande l’arrêt immédiat de l’abattage sauvage relevant d’une autre époque, les espèces dénommée comme nuisibles ne le sont que dans l’esprit des chasseurs avident de boucherie, toutes ces espèces font parties de la biodiversité de notre nation et ils doivent continuer de l’être. Arrêter tous ces massacres s’il vous plaît.
  •  Un grand non, le 9 juillet 2026 à 23h19
    De quel droit on se permet des massacres au titre de la régularisation ! L’argent qui finance les associations de chasseurs et autres… Doivent permettre une surveillance de la faune, la préserver et la développer. Pas la détruire
  •  Fortement défavorable , le 9 juillet 2026 à 23h19
    Avis défavorable. La nature souffre déjà bien assez de nos activités, laissez la se réguler seule et mettez les moyens pour sanctionner l’engrainage et le braconnage.
  •  Esod, le 9 juillet 2026 à 23h18
    Tres défavorable, les renards et les blaireaux sont des prédateurs nécessaires.
  •  Avis défavorable , le 9 juillet 2026 à 23h18
    La protection du vivant doit être une priorité. Sans cela, les nouveaux équilibres seront en défaveur de l’humain. Pour une fois, changeons de perspectives et pensons moyen et long terme.
  •  Avis défavorable , le 9 juillet 2026 à 23h17
    Stop. Ouvrez les yeux. Arrêtez de détruire le vivant. Stop aux massacres.
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 23h17
    Pas de références scientifiques incontestables en ce domaine. Sans compter l’effondrement de la biodiversité, inutile d’en rajouter.
  •  Mme RAMPIN sophie, le 9 juillet 2026 à 23h17
    Je demande l’arrêt immédiat de l’abattage sauvage relevant d’une autre époque, les espèces dénommée comme nuisibles ne le sont que dans l’esprit des chasseurs aident de boucherie, toutes ces espèces font parties de la biodiversité de notre nation et ils doivent continuer de l’être. Arrêter tous ces massacres s’il vous plaît.
  •  Avis défavorable , le 9 juillet 2026 à 23h17
    La question ne se pose même pas, avis défavorable !
  •  Non !, le 9 juillet 2026 à 23h16
    Merci de laisser la nature tranquille, elle se débrouille très bien sans nous !
  •  Avis défavorable , le 9 juillet 2026 à 23h15
    Défavorable, le 09/07 à 23h10, il est important de préserver la biodiversité, aucun animal de devrait être considéré comme nuisible, n’est inutile. Les renards jouent un rôle de régulateur et évitent l’utilisation de poisons destructeurs d’autres espèces. Je le redis je suite défavorable à cette loi. Nous devons preserver la nature qui fait partie integrante de notre futur. Merci de prendre en considération mon avis.
  •  Avis défavorable , le 9 juillet 2026 à 23h15
    Avis plus que défavorable déjà qu’avec la canicule la population animal a bien Diminué et que les bienfaits d’une grande partie des soit disant nuisibles disparaissent par manque de population . La nature est tellement bien faites que si l homme apprener a la respecter il règlerai une grande partie de ses problèmes . Si on utilise la nature et les soit disant nuisibles on arrive même a produire de la nourriture sans pesticides/poison dedans . Je finis par croire que l homme est en guerre contre la nature mais il faut pas oublier que si il gagne cette guerre nous aurons tous perdu .
  •  DEFAVORABLE, le 9 juillet 2026 à 23h14
    Entre les difficultés liées au climat (sècheresses, incendies…) et les autorisation de destruire ces espèces, on va les voir disparaître à leur tour. Je ne suis pas fière des choix et décisions concernant l’environnement et les animaux dans mon pays.