Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 74282 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis très défavorable, le 30 juillet 2026 à 17h15
    Les écosystèmes s’autorégulent parfaitement sans l’intervention de l’homme. La nature étouffe sous notre hégémonie. Laissons la respirer, nous ne sommes pas les maîtres du monde. Pourquoi toujours choisir des solutions létales, coûteuses de surcroît. Nous voyons aujourd’hui les résultats de nos interventions.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 17h14
    Les études montrent et prouvent que non seulement cette méthode est coûteuse, mais est en plus parfaitement inutile étant donné que les espèces en réponses à ces massacres se multiplient. Cela représente en plus un risque d’un point de vue sanitaire car les espèces tuées en chassent d’autres qui sont vecteurs de maladies, et qui ne sont plus régulées vu que leurs prédateurs sont morts ! Commençons enfin à respecter le vivant et arrêtons de jeter l’argent par les fenêtres
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 17h14
    Non à un système cruel et plus coûteux qu’il ne rapporte. La prévention doit passer avant la destruction, et ces espèces ont toute leur place dans l’écosystème.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 17h14

    Je dépose un avis défavorable.
    Sur un plan économique, ce projet ne fais pas sens. Une étude a démontré que le coût de destruction de ces espèces dépasse le coût de potentiels dégâts engendrés.
    De plus, scientifiquement, les espèces visées ont un rôle important dans l’écosystème et nous rendent également des services importants. Les carnivores tels que le renard et les mustélidés sont des régulateurs naturels des campagnols terrestres et autres rongeurs, ils sont ainsi de précieux auxiliaires agricoles.
    Le geai des chênes ainsi que les autres corvidés jouent un rôle important dans le reboisement en transportant et en disséminant les graines d’arbres. D’autant plus dans le contexte actuel où les feux de forêts se multiplient, ils sont précieux à la régénération de nos forêts.

    Ces espèces ne devraient en aucun cas faire l’objet de telles destructions.

  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 17h14
    Totalement Défavorable ! Les écosystèmes disposent de mécanismes naturels de régulation lorsque leur fonctionnement est préservé. Plutôt que de détruire systématiquement des espèces classées ESOD, il serait préférable de s’appuyer sur les connaissances scientifiques. La priorité devrait être de restaurer les équilibres naturels et la biodiversité. L’homme détruit tout c’est insupportable ! STOP !
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 17h14
    Je suis défavorable à l’idée de tuer des milliers d’animaux, que cela nous coûte plus de 100 millions d’euros alors que les dégâts causés par les animaux ne dépassent pas les 50 millions d’euros de perte. De plus les tuer, en plus d’être cruel, est inutile et contreproductif car ces animaux sont bénéfiques pour la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 17h14
    Avis Défavorable. Ces espèces aident la biodiversité, le geai des chênes augmente la densité des arbres, les renards mangent les rongeurs vecteurs de peste (tiques par exemple) et contribue à préserver les récoltes. Sans parler de l’aspect financier, ces espèces coutent quelques millions mais réparer les dégâts occasionés par la chasse coûte plus de 100 millions d’euros. Enfin, l’aspect moral, est il nécessaire de classer ces espèces dans une sorte de "permis de tuer "? Au vu des incendies et de l’extension des villes, la biodiversité se meurt, je crois que cette liste n’est pas digne de la France.
  •  Defavorable, le 30 juillet 2026 à 17h14
    Ce serait quand même mieux de filer les 100 millions que nous coûtent l’abattage de ces espèces utiles et non nuisibles aux hôpitaux et aux pompiers par exemple… Parce 23 millions de dégâts c’est quand même moins que 123 millions d’abattage… Merci d’utiliser mes impôts un peu mieux que ça…
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6, le 30 juillet 2026 à 17h14
    Je suis contre toutes ces destructions qui se font sans discernement, ces destructions ne devraient pouvoir se faire qu’au cas le cas (exemple : corbeaux détruisant les semis) et encore en précisant une date et un mode (exemple : tir avant levée des semis), piégeage uniquement devant les zones à risque (exemple : poulailler)…Une mesure généralisée ne fait que détruire la nature et la faune ne se régule plus seule
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 17h13
    Nous sommes en train de détruire cette planète.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 17h13
    Défavorable, le coût financier et le risque lié et ces abbatages ne présentent aucun avantages sauf à faire plaisir à une marge minoritaire de la société y voyant un loisir.
  •  Avis défavorable., le 30 juillet 2026 à 17h13
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté pour plusieurs raisons : 1) Des raisons de principe : 1-1) L’existence des animaux concernés a une valeur pour leur rôle dans la biodiversité mais aussi une valeur pour eux-mêmes. Ce sont des êtres sensibles (on dit « sentients »), dont la vie est faite d’émotions, de souvenirs, d’apprentissages, d’entraides, de luttes pour la vie…. Ce sont des animaux touchants et intelligents, dont l’observation est instructive et enrichissante. Il en résulte qu’on ne peut accepter que leur mise à mort soit la bonne solution aux dégâts que, comme tous les animaux (y compris l’être humain !), ils sont susceptibles d’occasionner. Je ne nie pas l’existence de ces dégâts, mais d’une part, je trouve difficilement supportable qu’on parle de « destruction » de ces animaux comme s’il s’agissait d’un simple bien matériel. D’autre part, à tout le moins, ces mises à mort devraient n’être qu’un ultime recours. Cela signifie que, de façon neutre ou contradictoire, les dégâts doivent être évalués, les mesures alternatives (notamment de protection) doivent être étudiées, expérimentées, évaluées. Le coût des mesures de « destruction » et la valeur de la vie doivent aussi être pris en compte. Tout cela est-il vraiment fait au mieux ? 1-2) Je trouve dérangeant le 2ème paragraphe du 1° de l’article 2 du projet d’arrêté qui motive la possible piégeage des belettes, fouines et martre pour prévenir la prédation de gibier chassable : faut-il comprendre que la chasse (de loisir ?) est prioritaire sur la prédation par ces petits carnivores qui en ont besoin pour vivre ? 1-3) Les derniers paragraphes des 1° et 2° de cet article 2 évoquent la lutte préventive chimique contre les campagnols. Les mammifères carnivores concernés par les 1° et 2° ne pourraient-ils pas être vus comme une alternative efficace et naturelle à cette lutte chimique. 2) Des raisons liées aux pratiques énoncées dans l’article 2 du projet d’arrêté : elles semblent bien être des pratiques de mise à mort, puisque, dans le 1° et le 2°, il est fait mention de « destruction par » tir, piégeage, [et déterrage, dans le 2°]. Le déterrage entraîne pour les renards des souffrances intenses, à cause de la peur croissante occasionnée sur une longue durée. Par ailleurs, le texte autorise ces pratiques toute l’année (1°, 2° et, par piégeage, 3° à 6°) ou, par dérogation jusqu’au 31 juillet (par tir : 3°, 4°, 5°). Cela ne signifie-t-il pas qu’elle sont autorisées en particulier à des moments où les petits ont besoin de leurs parents ? 3) Des raisons conjoncturelles : L’été en cours aura été particulièrement chaud et propice aux incendies de forêt. Tous les animaux en auront souffert et une partie des survivants en ressortent affaiblis. Tout nous laisse penser que de tels été risquent de se reproduire dans les années à venir. Cela ne devrait-il pas nous conduire à ne pas aggraver leur situation précaire en continuant à réduire leurs habitats naturels et à les pourchasser ?
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 17h13
    Avis très défavorable, il faut laisser ces espèces tranquilles. Ces destructions n’ont aucun intérêt.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 17h13
    Il a été prouvé que la lutte contre ces prétendus "nuisibles" est inefficace et nous coûte donc de l’argent pour rien. Laissons les renards et autres "ESOD" jouer leur rôle de régulation naturelle.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 17h13
    Défavorable, c’est n’importe quoi votre projet mis en place qui coûte des millions Arrêtez vos bêtises et renseignez vous sur les animaux
  •  Contre, le 30 juillet 2026 à 17h13
    Les incendies ont fait assez de dégâts N en rajoutons pas merci
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 17h12
    Tout animal est utile et a son rôle à jouer dans la Nature…
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 17h12
    Il faut arrêter de détruire et de tuer.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 17h12
    Je suis défavorable à ce projet car ce sont des espèces essentielles à l’écosystème et qu’ils ont un rôle permettant de limiter d’autres espèces, les abattre coûte plus cher que de laisser les populations se réguler d’elles-mêmes
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 17h12
    C’est un coût très cher et très inutile , ces animaux sont importants pour nos écosystèmes