Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 38656 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 10h01
    Tous les animaux sont utiles. Ils participent à un équilibre qui concerne aussi les être humains.En détruire certains perturbe celui-ci. Au moment où la biodiversité est de plus en plus menacée,classer des animaux en nuisibles est une aberration. Le renard est un précieux allié des cultures puisqu’il chasse des petits herbivores. Dans le contexte actuel de crise climatique et environnementale, les mesures de protection des espèces sauvages sont nécessaires et non pas des mesures de destruction.
  •  Contre, le 10 juillet 2026 à 10h00
    Je suis opposée à ce projet étant donné que les espèces incriminées ne sont pas réellement responsables des dégâts. De plus on sait aujourd’hui que ces moyens de massacrer la faune déjà très impactée par nos activités et le changement climatique coûtent beaucoup plus cher que les dégâts soit disant occasionnés
  •  Participation à la consultation Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 10 juillet 2026 à 10h00

    DEFAVORABLE
    Je suis défavorable au retrait du Corbeau freux de la liste départementale des ESOD en Vendée.

    Les données départementales montrent que cette espèce répond aux critères de classement, avec des dégâts agricoles importants et une présence significative. Je demande donc son maintien sur la liste des ESOD. je suis donc défavorable au projet d’arrêté.

  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 10h00
    Complètement défavorable !!
  •  défavorable, le 10 juillet 2026 à 10h00
    Stop au massacre. La nature n’a nullement besoin de l’homme "régulateur". La plaisanterie à assez durée.
  •  DÉFAVORABLE ! , le 10 juillet 2026 à 09h59
    Il serait temps de protéger le vivant. Ces mentalités et politiques DESTRUCTRICES doivent cesser.
  •  Participation à la consultation , le 10 juillet 2026 à 09h58
    DÉFAVORABLE à l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
  •  Défavorable au retrait du Corbeau freux en Vendée, le 10 juillet 2026 à 09h58
    Je suis défavorable au retrait du Corbeau freux de la liste départementale des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts en Vendée. Les données issues du protocole STOC ne sont pas adaptées aux espèces nichant en colonie, c’est le cas du corbeau freux. Le recensement des colonies est plus pertinent que le STOC (ce qui est par exemple régulièrement réalisé pour les Ardéidés). Un suivi des colonies est réalisé depuis 1990 en Vendée : en 1990, 24 colonies pour 2579 nids occupés étaient recensées en Vendée, en 2025 109 colonies ont été recensées pour 4187 nids. L’espèce a une forte capacité d’adaptation : les colonies en zones urbanisées ou industrielles sont de plus en plus importantes. Les semis de cultures sont fortement impactées par l’espèce, les surfaces détruites sur les semis par les corbeaux freux sont plus importantes que celles détruites par les sangliers, dans ce contexte le déclassement du corbeau freux est aberrant ! Par ailleurs les autres données montrent que les critères fixés par le ministère pour le classement ESOD sont largement atteint en Vendée avec près de 170 000€ de dégâts et près de 8000 prélèvements de Corbeaux freux. Le retrait de cette espèce réduirait les possibilités de régulation à la période critique des semis. Je demande donc le maintien du Corbeau freux sur la liste départementale des ESOD.
  •  Avis très Défavorable, le 10 juillet 2026 à 09h58
    Très défavorable à ce projet d’arrêté, les dégâts causés par les corbeaux freux sont intolérables pour les cultures. Une régulation est inévitable. De plus, ces dégâts affectent directement les agriculteurs, tant sur le plan physique que moral et économique. Ils en portent l’entière responsabilité !
  •  favorable à cet arrêté indispensable à la régulation de certaines espèces, le 10 juillet 2026 à 09h57
    je suis favorable à cet arrêté qui permet une régulation de certaines espèces par l’homme. les dégâts engendrés par ces espèces aussi bien sur le plan économique (agriculture) qu’environnemental (prédation sur des espèces menacées et protégées) nécessite des moyens de régulation par l’homme. non la nature ne se gère pas seule et certaines espèces sans prédateurs directs doivent être régulées. il est dommage que certaines espèces aient été retirées de ces listes (corbeau freux) alors que leur impact direct sur l’agriculture est constaté, prouvé et chiffré. les tribunaux rétabliront cet oubli volontaire et dogmatique de classement de cette espèces
  •  Ministère…de la destruction écologique , le 10 juillet 2026 à 09h56
    Mais comment est-il possible,en France, en 2026, d’en être encore à penser de manière aussi étriquée…? Quid de tous ces animaux à tuer est le plus destructeur ? Il n’est pas dans la liste : c’est l’Homme…pétri de toutes ces idées archaïques, il a ce besoin de tuer (et de la.maniere la plus cruelle) pour assouvir ses bas instincts sur plus faibles et sans défenses. Il a besoin de contrôler pour satisfaire son égo, …pourtant, la France est le pays de l’UE qui tue le plus. Notre pays va à reculons sur bien trop de principes, est courtermiste et toujours pour l’intérêt d’une poignée de clanpins, jamais dans l’intérêt général… Il faut revoir les feuilles de route parce que précisément, vous nous amenez droit dans le mur. Nous avons besoin des renards, des fouines, martres, étourneaux,etc. Ce n’est pas un délire d’écolo, c’est du bon sens : c’est scientifique. Sans nature, nous ne sommes rien. La détruire nous impacte sur le court, moyen et long termes.
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 09h55
    Avis défavorable car il est temps de changer d’approche et au lieu de vouloir tout réguler par l’abattage il est temps de revoir complètement notre approche avec l’environnement et de nous remettre en question. Malheureusement les derniers votes au sénat sur de multiples sujets impactant directement notre environnement montre une direction tout autre qui nous emmène droit dans le mur. Je ne suis pas un écologiste au sens politique du terme car l’écologie doit être un soucis pour tous Que notre société se réveille un peu.
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 09h54

    Chaque espèce a un rôle à jouer dans son écosystème, or, nous avons déjà perturbé ces écosystèmes en les réduisant, les modifiant, et surtout en éliminant les grands prédateurs. Arrêtons de tout massacrer et laissons ses droits à la nature, au vivant, même ceux considérés comme "nuisibles".

    Aussi, si la chasse est un "loisir", alors elle ne devrait pas empiéter sur la liberté des autres individus. Cependant, tous les ans, il y a des victimes humaines liées à la chasse. C’est abjecte de continuer à donner le droit de tuer à certains, et minimiser l’impact sur les victimes et leurs familles

  •  Favorable, le 10 juillet 2026 à 09h54
    Je suis favorable à cette liste d’esod qui sont en augmentation partout. Il ne sera bientôt plus possible de posséder un petit élevage familial sans ce faire piller !
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 09h54

    Je suis défavorable au retrait du Corbeau freux de la liste départementale des ESOD en Vendée.

    Les données départementales montrent que cette espèce répond aux critères de classement, avec des dégâts agricoles importants et une présence significative. Je demande donc son maintien sur la liste des ESOD. je suis donc défavorable au projet d’arrêté."

  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 09h54
    Je suis défavorable au retrait du Corbeau freux de la liste départementale des ESOD en Vendée.
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 09h53
    À l heure de l effondrement de la biodiversité il est urgent de cesser d abattre toute espèce sauvage. Ces espèces souffrent déjà de la reduction de leurs espaces naturels, et cette année plus que jamais du manque d eau et de la canicule.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 09h53
    Très très très défavorable au passage de ce texte ! Comment pouvez vous mesurer l’impact de ces animaux sur le territoire ? ! Des preuves de nuisances réelles pour avancer ce genre d’abattage sauvage serait nécessaire ! Ici vous voulez juste faire plaisir à des assassins en tenue de camouflage et ça c’est intolérable, d’autant que tous les biologistes et scientifiques s’accordent à dire que nous détruisons la biodiversité et vous vous ingéniez à donner le droit à des assassins en herbes à continuer. Ça n’a aucun sens. Ces espèces sont nécessaires à la vie de la biodiversité ! Donc c’est un gros NON pour votre texte ! Tenez vous le pour dit !
  •  Esod, le 10 juillet 2026 à 09h52
    Je suis totalement contte ce projet. Il n y a pas d animaux nuisibles, c est nous qui sommes nuisibles envers la nature et les animaux. Et vu les hectares qui partent en fumée aujourd hui, il va falloir laisser la nature, les forêts, la faune se régénérer pendant des années. Stop au lobbies des chasseurs.
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 09h52

    Je suis défavorable au retrait du Corbeau freux de la liste départementale des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts en Vendée.

    Les données départementales montrent que cette espèce répond aux critères fixés par le ministère, avec environ 7 900 prélèvements et près de 170 000 € de dégâts agricoles sur les trois dernières années.

    Le retrait de cette espèce réduirait les possibilités de régulation et risquerait d’aggraver les dommages subis par les exploitations agricoles. Je demande donc le maintien du Corbeau freux sur la liste départementale des ESOD."