Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 61925 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  avis defavorable , le 17 juillet 2026 à 17h10
    Stop à ce massacre . Toutes les études montrent que ce classement ESOD n’a aucun sens . ces animaux jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise au contraire la biodiversité. Ce classement ESOD est plutôt une maniére pour les politiques de mettre dans leurs poches les chasseurs tout simplement . C’est clair .
  •  Dégâts de corbeaux et renards , le 17 juillet 2026 à 17h10
    Les dégâts seront expertisés et réglés avec le budget du ministère de l’écologie
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 17h10
    La biodiversité est en très fort déclin, il ne reste que très peu d’animaux sur la planète, leurs habitats sont aussi restreint et détruit massivement, la destruction des ESOD contribue à cette extermination et, à terme, à l’extinction de ces espèces. Je m’oppose ainsi fortement l’élimination des ESOD pour les raisons précédentes et aussi car la biodiversité à besoin de ces espèces pour maintenir son équilibre, c’est à dire pour ne pas que certaines espèces pullulent et envahissent les autres. L’être humain est capable de trouver des solution de cohabitation plutôt que de destruction, alors faisons le. J’espère que vous saurez prendre en considération ma requête. Cordialement
  •  Avis favorable, le 17 juillet 2026 à 17h10
    La régulation des espèces concernées est indispensable. Nous parlons bien ici de régulation et non d’éradication. Ces espèces, en nombre trop important, ont un effet néfaste sur les populations de petite faune pour certaines et néfastes sur les cultures pour les autres ;
  •  Avis défavorable à ce projet d’arrêté, le 17 juillet 2026 à 17h08
    Au regard des données objectives recueillies en Loire-Atlantique, du dossier validé en CDCFS et des dégâts constatés sur le terrain, je demande le maintien du Corbeau freux sur la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour l’ensemble du département.
  •  Blocage du mot "FNSE A", le 17 juillet 2026 à 17h08
    FN SEA et Fédération de chasse jouent sur le "monde unique" quand il y a une diversité de pensée !
  •  Favorable, le 17 juillet 2026 à 17h08

    Favorable en tous points.

    Les relevés faits sur le terrains démontrent la nécessité de cette catégorie ESOD

  •  avis defavorable , le 17 juillet 2026 à 17h07
    Stop à ce massacre . Toutes les études montrent que ce classement ESOD n’a aucun sens . ces animaux jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise au contraire la biodiversité. Ce classement ESOD est plutôt une maniére pour les politiques de mettre dans leurs poches les chasseurs tout simplement .
  •  Liste ESOD, le 17 juillet 2026 à 17h07
    La liste proposée par les pouvoirs publics ne tient pas compte le l’avis des acteurs de terrain. Laussez les personnes en lien direct avec les réalités territoriales donner leur avis et, surtout, respectez le !!
  •  favorable à la régulation, le 17 juillet 2026 à 17h07
    Je suis favorable à réduire les populations nuisibles, comme les renards et les fouines, ces dernières ayant endommagé toute l’isolation du toit de ma maison
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 17h07
    Aucune des espèces citées n’occasionne davantage de dégâts qu’elles ne sont bénéfiques à la biodiversité. Le climat à lui seul est devenu le plus grand régulateur. Il a été démontré que la lutte contre les espèces jugées nuisibles à l’homme, coûte bien plus cher qu’elle n’offre de bénéfices. Il est temps d’en finir avec cette stupide liste. Je suis totalement opposée à toute liste et à tout classement d’ESOD (sauf si on y ajoutais les humains, parce qu’aucune espèce n’est plus destructrice que la notre).
  •  Avis Défavorable , le 17 juillet 2026 à 17h07
    Bonjour je suis défavorable au maintient sur la liste ESOD du renard roux, de la martre, de la fouine, de la belette d’Europe, de la pie bavarde, du geai des chênes, de la corneille noire, du corbeau freux et de l’étourneau sansonnet. Ils ont des rôles essentiels au sein de l’écosystème en permettant la régulation des rongeurs, la dispersion des graines, la régénération des milieux forestiers, entre autre. Le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés (entre 103 et 123 millions d’euros par an de coût, pour des dégâts évalués entre 8 et 23 millions d’euros), ce qui constitue une dépense injustifiée aux conséquences écologiques réelles.
  •  Autant pi**r dans un violon, le 17 juillet 2026 à 17h06
    Néanmoins, le "monde cygnétique" n’est pas tant monolythique qu’on aimerai nous faire croire, mais que les fédés jouent très bien de cette simplification, comme "le monde agricole" avec le syndicat majoritaire ! Alors le corbeau croisse croisse, et sur son arche perché, tiens dans son bec un bobard ! Toutes les chasses ne sont pas nuisibles, ni susceptibles d’occasionner des dégâts, mais les vieux bourgeois qui piaille dès qu’on touche à leur joujou en défendant les chasses agricoles quand ça les arrange, tout en prétendant représenter "le monde de la chasse" me dégoute, moi qui chasse, je ne suis pas représenté par ces vilains !
  •  Avis favorable , le 17 juillet 2026 à 17h06
    Les corbeaux freux,les sangliers occasionnent encore d’importants dégâts dans les cultures Il est trop tôt d’arrêter de réguler ces espèces.Idem pour les renards qui posent de gros problèmes dans les poulaillers plein air.C’est extrêmement important pour les agriculteurs.
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 17h06
    Je souhaite que cette liste ESOD soit revue et que les services écologiques apportés par ces espèces soient pris en compte. La réglementation actuelle est totalement obsolète et rétrograde en regard des connaissances actuelles sur les interactions des êtres vivants. L’efficacité des méthodes létales, contre les dégâts supposés, n’a jamais été démontrée, et c’est même le contraire puisque c’est partie remise chaque année avec des centaines de milliers d’animaux que l’on détruit pour rien en France. Le point sur l’inutilité de tuer peut être complété par des travaux scientifiques récents (revue Biological Conservation) qui concluent que non seulement ces destructions massives ne permettent pas de protéger l’agriculture ni de réguler les populations, mais de plus elles ont des effets négatifs.
  •  Absolument défavorable, le 17 juillet 2026 à 17h06
    Encore une absurdité bien Francaise (et pas un mot sur les sangliers !!!) Les véritables nuisibles sont les incompétents et/ou malhonnêtes qui nous "gouvernent" (non), éviscèrent l’industrie francaise, ruinent la France au profit de leurs amis milliardaires, et s’en mettent plein les poches en fricotant avec des criminels.
  •  Contre la destruction des ESOD, le 17 juillet 2026 à 17h05
    Je suis totalement contre le projet du Gouvernement de prolonger le classement de plusieurs espèces sauvages en ESOD.
  •  Favorable à la régulation des ESOD, le 17 juillet 2026 à 17h05
    Favorable à la régulation des ESOD, il est important d’avoir des outils afin de réguler les espèces en trop grand nombre citées dans l’arrêté .
  •  AVIS DEFAVORABLE - ARRETEZ DE DETRUIRE LE VIVANT !, le 17 juillet 2026 à 17h05
    Les renards, les martres et les belettes occupent une place essentielle dans les écosystèmes, l’être humain doit cesser de vouloir tout réguler, surtout la nature et les autres êtres vivants qui nous entourent.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 17h05
    Le classement des espèces dans cette liste ne tient pas compte des recommandations scientifiques. Il a été prouvé que la destruction de ces espèces ne constitue pas une solution efficace sur le long terme. Il vaut mieux privilégier des solutions non létales et des protections locales pour permettre aux professions concernées de ne pas être perturbées par ces espèces. Je suis donc défavorable au classement de ces animaux dans les listes ESOD