Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 43715 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis Défavorable, le 24 juillet 2026 à 18h36
    L’humain doit préserver les biodiversité et non la détruire au bénéfice de l’industrialisation de l’agriculture.
  •  DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 18h36
    En défaveur de l’abattage des ESOD
  •  DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 18h35
    Rien de plus à ajouter aux autres commentaires auxquels j’adhère complètement pour la plupart.
  •   Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 18h32, le 24 juillet 2026 à 18h35
    Les études prouvent qu’on peut respecter chaque animal. Je comprends que l’on peut protéger la vie des animaux qui comme nous tous, cherchent à vivre dans les meilleures conditions.
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 18h34
    Je m’oppose à l’aide destruction d’animaux que l’on juge soi-disant nuisible
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 18h34
    arrêtez les massacres et foutez la paix à la faune et à la Nature.
  •  Defavorable, le 24 juillet 2026 à 18h34
    Laissons la nature se réguler, d’autant que c’est plus économique selon le muséum…
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 18h34
    La biodiversité se régule très bien toute seule, les seuls vrais nuisibles qui détruisent notre environnement sont les capitalistes et les politiques.
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 18h34
    Le massacre des renards et autres petits animaux dits nuisibles, doit s’arrêter ! C’est un scandale et une aberration écologique. Là où la nature fait bien son travail dans le rapport proie/prédateur, l’Humain cherche à contrôler, exterminer pour son profit sans chercher à comprendre plus en profondeur la mécanique naturelle. Mais le plus aberrant c’est que, pour le coup, le massacre de ces animaux, au delà de son aspect immoral et son manque d’empathie inter-espèce, coute des millions à l’état français ! Plus cher de massacrer des innocents que d’indemniser des dégâts, cherchez la logique… Soyons pour une fois en avance sur notre société. Agissons avec logique, bienveillance et empathie, et respectons un peu la planète sur laquelle nous vivons, ainsi que tous ses habitants.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 18h34
    Dépensez l’argent de l’état pour les protéger. Ils régulent les populations véritablement nuisibles. Merci
  •  Stop, le 24 juillet 2026 à 18h34
    Défavorable, encore plus de négatif et de frais
  •  Defavorable, le 24 juillet 2026 à 18h34
    Défavorable à la chasse au renard. Des études montrent que ce n’est pas un nuisible. Il régule énormément les campagnes
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 18h34
    Arretez de tout détruire ! C’est espèces ne sont pas nuisibles !
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 18h33
    Pas de destruction de ces espèces . Commençons à respecter les écosystèmes et la faune sauvage se régulera d elle même sans obligation d’intervention .
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 18h33
    Défavorable parce que ces animaux participent à la régulation d’autres nuisibles qui causeraient davantages de dégâts et participent à la biodiversité de notre planète déjà bien mal en point à cause de l’humain
  •  Laisser les vivre !, le 24 juillet 2026 à 18h33
    Non, à la prédominance humaine maléfique et nuisible à la planète. La nature est belle. Laissons les animaux sauvages vivre.
  •  Article R 427-6, le 24 juillet 2026 à 18h32
    Totalement défavorable à ce projet de destruction animal 😡😡😡 Le seul et unique prédateur est l’humain
  •  Défavorable, 24 juillet 2026 à 18h18, le 24 juillet 2026 à 18h32
    D’après une synthèse du Muséum d’histoire nationale le coût des dégâts occasionnés par les ESOD serait de seulement 20 % de l’argent mobilisé par l’État pour les éliminer. On peut-on constater une perte maximale d’argent si cette autorisation passe alors que si elle n’a pas lieu d’être il y aurait des pertes certes mais minimale au niveau du coût financier. Il y a donc des pertes économiques. De plus les principaux animaux considérés comme ESOD sont des prédateurs or les éliminer favoriseraient la prolifération de leurs proies dont la plupart sont de formidables vecteurs de parasites qui transmettent des maladies dont plusieurs qui peuvent affecter l’humain comme la maladie de Lyme exetera ou encore même la peste. Il se poserait donc un futur problème sanitaire et enfin on peut invoquer le statut moral de la chose.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 18h32
    Il est grand temps d’arrêter ces massacres et foutre la paix à la faune et à la Nature.
  •  FAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 18h32
    En France, c est de la régulation, contrôle, compté. C est une gestion .