Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 38099 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Je m’oppose au projet d’arrêté tel que rédigé et demande que les modifications suivantes soient apportées avant toute publication :
1) Interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale, pratique non sélective et génératrice de souffrances prolongées, y compris pour les jeunes en période d’élevage.
2) Reconnaissance explicite, dans le texte de l’arrêté, du rôle écologique bénéfique de l’ensemble des espèces classées ESOD, conformément aux données scientifiques disponibles.
3) Refonte de la procédure de classement, aujourd’hui pilotée par les seules fédérations de chasseurs sur la base de données déclaratives non vérifiables par un tiers indépendant.
Interdiction de la destruction de ces espèces au seul bénéfice des intérêts cynégétiques (protection du gibier de tir), en particulier pour le renard, la pie bavarde, la martre, la fouine et la belette.
4) Obligation effective de recourir prioritairement à des méthodes alternatives non létales, avec constatation de leur mise en œuvre et de leur échec par une autorité indépendante des chasseurs, avant toute autorisation de destruction.
5) Zonage précis par espèce, fondé sur la nature et la localisation réelle des dégâts constatés et la présence effective d’activités sensibles, excluant toute destruction hors de ces zones.
Ces demandes ne sont pas de simples préférences : elles s’appuient sur l’état de la science, sur le droit européen de la conservation de la nature, et sur le principe de proportionnalité qui doit encadrer toute atteinte portée à des espèces sauvages. Je demande qu’il en soit tenu compte de manière motivée dans la synthèse de la consultation, conformément à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, qui impose à l’autorité compétente de rendre compte des observations reçues et d’indiquer les motifs de la décision finale.
I. Un dispositif que la science recommande d’abandonner ou de réformer en profondeur
Trois expertises indépendantes, toutes commandées ou consultées par le ministère de la Transition écologique lui-même, convergent pour disqualifier l’approche retenue par ce projet d’arrêté :
Le rapport de parangonnage de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD), daté de février 2025, recommande de faire évoluer la réglementation nationale à la lumière des bonnes pratiques observées à l’étranger, de privilégier une approche localisée fondée d’abord sur la prévention, et alerte sur le risque de déséquilibres écosystémiques provoqués par des destructions généralisées, notamment dans les relations proie-prédateur.
Le Muséum national d’Histoire naturelle, dans une étude du 9 mars 2026, conclut qu’aucune preuve scientifique n’établit de bénéfice à la destruction massive des espèces ESOD, et souligne que ces destructions réduisent des services rendus à l’agriculture et à la foresterie (régulation des rongeurs, dissémination des graines). Il relève en outre que le coût économique de ces destructions peut être jusqu’à huit fois supérieur à celui des dégâts qu’elles sont censées prévenir.
La Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB), dans un rapport de 2024, qualifie le classement ESOD de réducteur, anthropocentré et dépourvu de fondement scientifique, dès lors qu’il ignore le rôle fonctionnel de chaque espèce dans son écosystème.
Trois expertises distinctes, trois conclusions convergentes : le maintien à l’identique du dispositif existant méconnaîtrait l’état des connaissances scientifiques que l’administration a elle-même sollicitées. Je demande que le projet d’arrêté justifie explicitement, point par point, en quoi il s’écarte de ces recommandations, faute de quoi il devra en tenir compte.
II. Une reconduction du texte à l’identique, en contradiction avec l’évolution du droit et des connaissances
La notion juridique de « nuisible » a disparu des textes en 2018. Ce projet reconduit pourtant, pour l’essentiel, les mêmes espèces, les mêmes départements et les mêmes modalités que les arrêtés précédents. Cette continuité de fait, sans réexamen scientifique documenté espèce par espèce, prive de portée réelle l’évolution terminologique et juridique intervenue depuis huit ans.
Les espèces concernées jouent un rôle reconnu dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation des populations de petits mammifères et d’insectes, dissémination de graines, et pour plusieurs d’entre elles, une fonction de police sanitaire par l’élimination de cadavres, limitant la propagation de maladies. Le projet d’arrêté doit intégrer ces fonctions dans l’évaluation de l’intérêt, ou de l’absence d’intérêt, à autoriser la destruction.
III. Des méthodes de destruction non sélectives et génératrices de souffrances évitables
Le projet maintient l’autorisation du piégeage toute l’année, du tir, et du déterrage du renard — cette dernière pratique occasionnant des heures de souffrance pour l’animal traqué, aggravées lorsqu’elle intervient en période d’élevage des jeunes. Les pièges tuants, en particulier, exposent des espèces non ciblées, parfois protégées, ainsi que des animaux domestiques, à un risque de capture et de mise à mort non intentionnelle.
Ces méthodes ignorent par ailleurs la réponse comportementale des populations visées : déplacement, adaptation de la fécondité, occupation rapide des territoires libérés par des individus tiers. Ces phénomènes rendent les campagnes de destruction inefficaces à moyen terme, voire contre-productives, en favorisant la dispersion d’animaux porteurs de pathogènes ou en facilitant, paradoxalement, l’installation de nouvelles portées. Aucune étude d’impact comportemental n’accompagne le projet d’arrêté : je demande qu’elle soit produite avant toute reconduction du dispositif.
IV. Une destruction de prédateurs naturels au bénéfice du seul loisir cynégétique
Le projet autorise explicitement la destruction du renard, de la pie bavarde, de la martre, de la fouine et de la belette à proximité des enclos de lâcher de gibier et dans les zones où sont menées des actions de favorisation du gibier de chasse. Ces prédateurs sont pourtant naturellement attirés par une ressource alimentaire abondante et peu farouche, créée artificiellement par l’activité cynégétique elle-même. Faire supporter à la faune sauvage les conséquences d’une pratique de loisir, en autorisant sa destruction pour protéger cette pratique, ne répond à aucun intérêt général et devrait être exclu du texte.
V. Un principe de proportionnalité non respecté : détruire l’espèce plutôt que traiter la cause du dommage
Le projet autorise, pour plusieurs espèces, une destruction déconnectée de la localisation réelle des dégâts : tir autorisé en tout lieu quand le piégeage est restreint à certaines activités, ou inversement, selon les espèces. Il en résulte que des individus peuvent être détruits en dehors de toute zone à risque, et même en l’absence de tout dommage constaté ou prévisible. Cette logique traite la destruction comme une fin en soi, liée à l’appartenance à une espèce, plutôt que comme une réponse proportionnée à un problème localisé. Je demande un zonage précis, fondé sur les dégâts réellement constatés et la présence d’activités sensibles, excluant toute autorisation de destruction hors de ce périmètre.
VI. Une obligation légale de recours aux alternatives non létales, actuellement sans garantie de mise en œuvre
Pour les espèces protégées par la directive « Oiseaux » (2009/147/CE) et par la directive « Habitats » (92/43/CEE), telle la martre, le droit européen n’autorise leur destruction qu’après recherche, expérimentation et échec démontré de solutions alternatives. Le projet d’arrêté ne prévoit aucun mécanisme de contrôle indépendant de cette obligation, laissant à chaque acteur le soin d’attester lui-même du respect du droit européen. Cette absence de garantie expose le texte à un risque d’insécurité juridique et de non-conformité au droit de l’Union. Je demande qu’un contrôle par une autorité indépendante des fédérations de chasse soit institué avant toute autorisation de destruction d’une espèce protégée par ces directives.
VII. Le cas des campagnols : une incohérence entre lutte reconnue et lutte maintenue
Le projet reconnaît, dans les zones de lutte chimique contre les campagnols, l’intérêt du renard et des mustélidés comme auxiliaires naturels, en y interdisant leur destruction. Cette reconnaissance devrait logiquement conduire à généraliser la lutte naturelle, plus efficace en amont des pics de pullulation, plutôt qu’à la faire coexister avec des traitements chimiques dont la toxicité expose également les prédateurs de campagnols à un risque d’empoisonnement secondaire.
VIII. Une interdiction de tir en zone urbaine à étendre à toutes les espèces
Le texte interdit le tir des mustélidés en zone urbanisée, pour des raisons de sécurité évidentes. Cette même logique de sécurité publique doit s’appliquer à l’ensemble des espèces visées par l’arrêté, sauf à admettre une incohérence non justifiée dans le texte.
IX. Le cas du renard : un classement quasi général non justifié par les dégâts constatés
Le renard est reclassé ESOD sur la quasi-totalité du territoire, alors que son rôle dans la régulation des micromammifères et l’élimination de cadavres et d’animaux malades limite la propagation de maladies. Les dégâts imputés à cette espèce concernent le plus souvent des installations avicoles insuffisamment protégées. Un classement quasi systématique, sans corrélation démontrée avec des dégâts localisés, ne répond pas à une nécessité réelle mais à la perception du renard comme concurrent du gibier de chasse — ce qui ne constitue pas un motif recevable au regard de l’article R. 427-6 du code de l’environnement.
Conclusion
Ce projet d’arrêté reconduit, pour l’essentiel, un dispositif que l’administration a elle-même fait expertiser et que plusieurs rapports indépendants recommandent de réformer en profondeur, voire d’abandonner. Je demande que ces éléments scientifiques et juridiques soient explicitement pris en compte dans la version finale du texte, et qu’à défaut, l’autorité compétente motive précisément, dans la synthèse de la consultation prévue par l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, les raisons pour lesquelles elle s’écarte des recommandations de l’IGEDD, du Muséum national d’Histoire naturelle et de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité.
DEFAVORABLE !
Je suis défavorable au classement des renards dans la liste des esod.
NON à cette hérésie sans queue ni tête qui ne prend aucunement en compte la place essentielle occupée par toutes ces espèces dans les écosystèmes, ni la mise en place de mesures alternatives à la destruction, dont l’efficacité est pourtant largement démontrée !
un rapport de parangonnage de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) daté de février 2025 recommande de « faire évoluer la réglementation nationale en s’inspirant des bonnes pratiques observées à l’étranger ». Outre la suppression de l’arrêté triennal des ESOD, le rapport préconise d’adopter une approche plus pragmatique et localisée des conflits, en commençant par la prévention (mesures de protection) puis en encourageant les solutions alternatives à l’abattage systématique. Autre alerte émise par l’IGEDD : l’effet contre-productif des destructions généralisées, qui peuvent provoquer des déséquilibres au sein des écosystèmes naturels déjà fonctionnels (relation proie-prédateur, notamment).
Également consulté par le Ministère, le Muséum d’Histoire Naturelle recommande lui aussi d’abandonner la réglementation ESOD en estimant, dans une étude publiée le 9 mars 2026, qu’ « il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ». Les experts alertent aussi – et c’est une première – sur l’aberration économique du régime de destruction des ESOD : on tue des animaux parce qu’ils génèrent une perte de revenus pour les agriculteurs, or les scientifiques estiment que leur destruction peut, au final, leur coûter jusqu’à 8 fois plus cher !
Je suis écœurée que ce genre de pratiques soit encore toléré en 2026. Aucun argument scientifique sérieux, aucune étude digne de ce nom, juste un recyclage poussiéreux de théories des années 1960, comme si la connaissance écologique n’avait pas évolué depuis un demi‑siècle.
Encore une fois, face à un problème à peine démontré, voire totalement hypothétique, la seule réponse trouvée par l’humain est la destruction.
Les animaux paient le prix de l’incompétence humaine : on ravage leurs habitats, on bouleverse les écosystèmes, et ensuite on ose prétendre qu’ils sont “nuisibles”. Il faudrait les abattre, les chasser, les massacrer sans réfléchir, sans se poser la moindre question, sans même se demander si le problème ne vient pas de nous.
La nature s’est toujours régulée seule. L’humain n’a rien à faire dans ce cycle, et chaque fois qu’il s’en mêle, il empire la situation. Les renards, par exemple, sont indispensables pour limiter les mulots qui détruisent les cultures. Mais non : on préfère les éliminer et ensuite se plaindre des dégâts.
Ces mesures semblent décidées par des gens qui n’ont jamais vu un animal sauvage autrement qu’en photo.
Et quelle honte d’utiliser des mots comme “destruction” pour parler d’espèces qui jouent un rôle essentiel dans nos écosystèmes. Qui sommes‑nous pour décider qu’une espèce mérite de vivre ou non ?Dans ma petite commune de
500 habitants, plusieurs renards ont déjà été chassés, alors que personne ne s’en est jamais plaint. Au contraire : tout le monde, enfants comme adultes, a toujours été émerveillé de voir ces animaux magnifiques évoluer dans leur milieu naturel.
Mais visiblement, l’émerveillement ne pèse rien face à l’obsession de tout contrôler et de tout éliminer.Au lieu de détruire ce qui nous dérange, apprenons enfin à respecter la nature, ses habitants, et ce qu’elle nous offre gratuitement.
Je me sens profondément trahie et navrée que de telles mesures puissent encore être envisagées aujourd’hui.
J’espère seulement que la nature survivra à l’inconscience humaine qui continue de justifier l’injustifiable.