Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 40402 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  avis défavorable 1/07/2026, le 10 juillet 2026 à 23h32
    il faut une révision complète du dispositif ESOD, des données scientifiques transparents pour justifier les classements, une évaluation indépendante de l’efficacité des destructions, – le développement prioritaire des solutions non létales (prévention des dommages et indemnisation des agriculteurs. Il ne s’agit pas ici de contester la réalité des dommages causés par les neuf espèces animales sauvages concernées, mais d’examiner avec précision les méthodes d’évaluation des dommages, les mesures prises pour les limiter, l’efficacité de ces mesures, la place accordée aux mesures non létales et les conditions éthiques de la mise à mort des animaux concernés." en ce qui concerne particulièrement le renard, il doit être retiré de cette liste car tout au contraire d’être nuisible il est totalement utile dans nos campagnes et sauve nos maisons campagnardes des invasions de souris et de rats
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 23h31
    Mais quels dégâts provoque le renard ? À part réguler la population de rats entre autres qui pullulent et non guère d’autres prédateurs ? Peut être nuire aux chasseurs en se nourrissant parfois des futurs animaux à chasser …
  •  Favorable, le 10 juillet 2026 à 23h31
    Favorable l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté ministériel. , le 10 juillet 2026 à 23h31
    Avis défavorable au projet d’arrêté ministériel. J’exige :
    - une révision complète du dispositif ESOD,
    - des données scientifiques transparentes pour justifier les classements,
    - une évaluation indépendante de l’efficacité des destructions
    - le développement prioritaire des solutions non létales (prévention des dommages et indemnisation des agriculteurs).
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 23h30
    AVIS DÉFAVORABLE massacre injustifié et archaïque maintenu uniquement en France, dont la science a démontré qu’il n’est aucune utilité et qu’il coûte cher à l’état. L’effondrement de la faune sauvage ( climat, incendie, pesticides, chasse) est dû à l’homme. Honte à ceux qui vote ces lois mortifères.
  •  Avis défavorable contre ce projet, le 10 juillet 2026 à 23h30
    Il serait temps de faire des référendum concernant ces projets et de montrer aux français les vrais chiffres de la chasse, les dérives, les données scientifiques de son impact par des particuliers et ce lobby de la chasse. Les renards sont tués parce qu’eux chassent vraiment pour survivre et qu’ils sont des concurents directs des chasseurs. C’est quand même malheureux de tuer les vrais régulateurs de la faune sauvage.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 23h30
    Défavorable, détruire des animaux sauvages car ils causent des dégâts mineurs n’a pas de sens, c’est aux humains de s’adapter pour cohabiter
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 23h29
    Règles désuètes à revoir.
  •  DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 23h28
    Défavorable : je m’oppose fermement à la destruction injustifiée de la faune sauvage classée injustement ESOD
  •  Defavorable le 10 07 2026, le 10 juillet 2026 à 23h28
    La nature n a pas besoin de l intervention de l homme pour se réguler. Au contraire, plus l homme intervient plus il déstabilise tout. Pour repondre à un commentaires vus sur les chats, la solution est connu et portée par toutes les associations de protections animales : Les chats errants ou domestiques doivent etre stérilisés, et avec obligation de le faire. Et surtout, laissez faire les espèces endémiques. C est le même débat pour le loup, l ours, le lynx, et les insectes ravageurs, …
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 23h28
    En plus des raisons évoquées dans le projet (il est vérifié que ces espèces occasionnent des dégâts et qu’elles sont dans un état de conservation satisfaisant), la destruction de certains prédateurs joue un rôle dans la protection de certaines espèces plus vulnérables. Par exemple, la destruction des renards dans les zones de reproduction des différentes espèces de tétraonidés permet de favoriser la réussite de cette reproduction.
  •  ABSOLUMENT DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 23h27
    Le terme « nuisible » est souvent trompeur. Chaque espèce joue un rôle dans l’équilibre de la nature, même lorsqu’elle semble dérangeante pour les humains. Plutôt que de chercher à les détruire systématiquement, il est préférable de privilégier des solutions qui limitent les conflits tout en respectant la biodiversité. Protéger la nature, c’est aussi apprendre à cohabiter avec toutes les espèces.
  •  Favorable, le 10 juillet 2026 à 23h27
    Pour la régulation des ESOD. La nature a besoin de l’homme pour se réguler.
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 23h27
    Arrêté ne tenant pas suffisamment compte des avis scientifiques.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 23h26
    Nous avons besoin de toute la faune existante.pas de destruction de masse
  •  e projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts., le 10 juillet 2026 à 23h26
    Défavorable Il est temps que notre pays respecte mieux la biodiversité et prenne de la hauteur
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 23h26
    Les renards prélèvant eux mêmes les rats souris mulots et lapins souvent en surnombre on devrait enfin laisser vivre cet animal tranquille et surtout abolir le déterrage cruel et moyen-ageux… Il ne représente pas de danger pour la population non plus (les poulaillers n’ont qu’à être mieux protégés par leurs propriétaires !) De même les blaireaux sont pacifiques et utiles ne devraient plus être chassés. Les terriers en outre sont bénéfiques pour les forêts et bois car permettent à l’eau de s’infiltrer et d’aérer les sols Par contre il faudrait arrêter d’autoriser le nourrissage des sangliers et les chevreuils en surnombre rapidement sur les mêmes parcelles qui deviennent stériles au détriment des autres especes…en plus d’être dangereux pour les automobilistes dans certaines zones… L’homme est le plus grand responsable des dérèglements de la biodiversité et il faudrait renforcer le nombre d’agents de l’OFB très efficace dans ce domaine….
  •  Défavorable., le 10 juillet 2026 à 23h26
    Enfant de la campagne, je constate une accélération de l’animosité envers le vivant depuis quelques années. Il est plus qu’urgent de protéger notre biodiversité. Une partie de nos concitoyens considère la biodiversité comme étant l’occasion de poster de belles photos d’animaux morts sur les réseaux. Je constate aussi un lobbying accru des fédérations de chasse sur les réseaux sociaux depuis quelques années.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 23h26
    Arrêtez le massacre de la biodiversité indispensable à notre terre.
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 23h26
    La nature n’a pas besoin de l’homme pour se réguler.