Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 48110 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Defavorable, le 13 juillet 2026 à 22h40
    Stupide et incompatible avec une transition écologique
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 22h40
    Aucun animal n’est nuisible, tous ont leur rôle à jouer dans l’écosystème. Seul l’homme représente un déséquilibre.
  •  Très défavorable , le 13 juillet 2026 à 22h39
    L’humanité massacre le vivant déjà assez, et assez stupidement. Stop à la prédation humaine sur le vivant.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 22h39
    Avis défavorable. Prenons exemple sur d’autres pays. Ces espèce ne sont pas des menaces.
  •  Avis très défavorable, le 13 juillet 2026 à 22h38
    Foutez la paix aux animaux qui souffrent tellement du réchauffement climatique eux aussi
  •  Non et non et non ! , le 13 juillet 2026 à 22h38
    Avis défavorable bien évidemment. Ça suffit !
  •  Avis defavorable, le 13 juillet 2026 à 22h38
    Il est prouvé scientifiquement que les moyens alloués à la destruction de ces espèces sont contre-productifs. Et qu’elles jouent en fait des rôles bien plus positifs au sein des écosystèmes !
  •  Favorable , le 13 juillet 2026 à 22h38
    Je suis favorable à la régulation des espèces esod
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 22h37
    Je suis défavorable à ce projet. Toutes les espèces ont leur rôle dans la nature. Il est préférable de protéger la biodiversité et de limiter la destruction de leur habitat naturel. L’animal le plus nuisible est l’humain
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 22h37
    Défavorable :
    - Aucune preuve des résultats positifs de ces mesures
    - Aucune autre mesure, plus conservatrice, n’a été réfléchie ou engagée
    - Arrêtons de massacrer la faune et la flore pour des motifs illégitimes (cités dans votre consultation)
  •  Mme Isabelle Benyamin, le 13 juillet 2026 à 22h36
    Transition ecologique?pour qui? Pas pour eux visiblement. Alors que la vie sauvage animale souffre deja assez, vous vous donnez le droit de leur donner la mort? Quand avez vous oublié votre ethique et le droit a la vie? ou vous pensez vous toujours si superieurs que la leur importe peu et que vous pouvez vous permettre d aller a la facilité et de les exterminer comme bon vous semble alors que d autres solutions existent. Quel genre d humains evolués pensez vous etre? Tres bas en fait sur l echelle humaine ou vos interets et votre corruption passent avant tout. Croyez vous vraiment avoir un role ecologique ou visionnaire? Il n en n est rien. Honte a votre race inhumaine !!!
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 22h36
    Je suis contre. La nature se régule elle-même.
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 22h35
    Avis défavorable bande de fou
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 22h35
    Des milliers d’animaux, d’élevage, domestiques ou sauvages, sont en train de mourir des canicules ou dans des incendies. Il est temps de protéger le vivant, quel qu’il soit.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 22h35
    Arrêtons de mettre l’homme au premier plan. Quelle égocentrisme.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 22h34
    Il faut arrêter d’essayer de stabiliser la nature, l’homme n’est rien sans elle, redonnons lui la vie a quelle elle a droit, arrêtons de détruire.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 22h34
    Je suis intégralement opposé à ce texte. Laissez tranquille ces espèces qui ont toutes leur utilité. Plus vous créer du déséquilibre plus vous légiférer. C’est absurde et contre productif
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement etc…., le 13 juillet 2026 à 22h34

    Défavorable.

    Je proteste contre l’ élimination systématique d’une espèce, sous prétexte qu’elle nuit aux intérêts économiques de l’homme.
    Il faut préserver la biodiversité, pour la pérennité de l’espèce humaine.

    Examinons et
    mettons en oeuvre les moyens non létaux pour limiter les dégâts.

  •  Avis Défavorable , le 13 juillet 2026 à 22h34
    La biodiversité dans son ensemble est un trésor ! L’humain est le seul animal qui détruit son propre environnement le rendant ostille à sa propre survie ! Pour une fois faisont preuve d’intelligence !
  •  Avis défavorable. , le 13 juillet 2026 à 22h34
    Il y a beaucoup d’autres solutions avec un impact plus faible sur ces espèces qui reste importante pour la biodiversité. Avis défavorable.