Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 74852 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Mr JM Lefaucheux, le 21 juillet 2026 à 12h00
    Je suis favorable à la régulation des ESOD , une nuisance pour les cultures et la faune sauvage.
  •  Favorable, le 21 juillet 2026 à 11h59
    Je suis favorable à cet arrêté qui permet d’intervenir en cas de dégâts, sur des Espèces dont les effectifs ne sont pas menacés. Évite l’empoisonnement.
  •  Favorable, le 21 juillet 2026 à 11h59
    Je suis favorable aux piégeages des 9 espèces mentionnées. C’est important pour un équilibre maitrisé de la biodiversité.
  •  Pas d accord , le 21 juillet 2026 à 11h59
    Pas de accord avec l arrete sur le corbeau freux car il est très nuisible à partir du mois de mars pour les couvees.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 11h59
    Je suis agricultrice et tous les animaux de plaine sont utiles. Le renard mange les campagnoles qui dévastent mes champs. Les blaireaux font partie du paysage. Il ne faut pas les éradiquer.
  •  DEFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 11h58
    Ce projet ne respecte pas le cadre initial et ne correspond pas à ce qui a été présenté au CNCFS. S’agissant notamment du corbeau freux, une vingtaine de classements validés au terme de l’instruction technique et des échanges ont été retirés ou modifiés sans qu’aucune justification ne soit apportée. Ces décisions sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 11h58
    Ce projet d’arrêté est tout simplement la poursuite de l’obscurantisme. L’espèce humaine est l’espèce vivante qui occasionne certainement le plus de dégâts sur l’environnement et ce sans commune mesure. Que se soit dans les termes (dans le champ lexical) ou bien dans le fond, cet arrêté est l’expression moyenâgeuse d’une politique du bouc émissaire. Non seulement l’espèce humaine se croit absous de toute responsabilité, mais en plus elle tente d’incriminer d’autres espèces, voulant rendre ces dernières coupables du déséquilibre systémique, et c’est un euphémisme, que notre mode de vie irraisonné lui-même provoque. Cet arrêté, la volonté et l’idéologie qu’il y a derrière, fait tout simple fi de la raison et des lois de la Nature. Triste pays qu’est la France à toujours et encore vouloir détruire l’Autre…
  •  Favorable , le 21 juillet 2026 à 11h58
    Il faut réguler certaines espèces car si on laisse proliférer ces esod c’est toute la biodiversité qui est menacée Donc actes
  •  Avis Défavorable, le 21 juillet 2026 à 11h58
    Seul l’Homme est nuisible. Renards, blaireaux, loups, etc. sont des régulateurs naturels. Les dégâts agricoles sont la conséquence de politiques de régulation imbéciles destinées à faire plaisir aux chasseurs massacreurs.
  •  Avis totalement défavorable, le 21 juillet 2026 à 11h57
    J’aurais voulu dire que l’Homme ne cesse de se prendre pour Dieu, mais ce n’est pas tout à fait ça, c’est bien plus égoïste que cela. Les humains veulent simplement tout remodeler pour que la Nature s’adapte à eux, plutôt que faire quelques efforts pour eux-mêmes s’adapter à la Nature. Les écosystèmes évoluent et se régulent eux-mêmes. Le prétexte désignant une volonté de protéger l’environnement est absolument invalide et hyprocrite pour justifier une destruction d’individus. Si des espèces posent quelques problèmes (par exemple dans le domaine agricole), ce n’est qu’une conséquence des actions humaines. Tout n’est que réactions en chaîne. Il est temps d’arrêter d’ajouter d’autres erreurs à cette chaîne. Il est temps d’accepter que la Nature ne peut et ne doit pas être pliée à notre volonté, qu’elle est nécessaire à notre survie et que nous devons par conséquent la respecter plus que toute chose. Il est temps qu’on cesse ces bêtises.
  •  Reconduite, le 21 juillet 2026 à 11h56
    Pour la reconduite de l arrêté essod tel qu’il est
  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 11h55
    Avis très défavorable, notre pays chauffe , la canicule le manque d eau et la pollution sont des facteurs aggravants pour notre environnement. Il est grand temps de protéger ces espèces au lien de détruire encore…stop
  •  DÉFAVORABLE , le 21 juillet 2026 à 11h55
    C’est quoi encore ce délire là. Faudrait laisser laisser les animaux tranquille un jour.
  •  esod , le 21 juillet 2026 à 11h54
    le renard est utile pour la lutte contre les rongeurs ce n’est pas un nuisible
  •  Favorable, le 21 juillet 2026 à 11h53
    Régulation (et non destruction) nécessaire pour un bon équilibre écologique
  •  NON au massacre de masse, le 21 juillet 2026 à 11h51
    Ce massacre est plus coûteux que le montant des dommages imputés à ces animaux, selon une étude récente du Muséum national d’histoire naturelle ! La place essentielle occupée par toutes ces espèces dans les écosystèmes et les recommandations de mise en place de mesures de prévention alternatives à leur destruction sont pourtant largement démontrées. Il est impératif de mettre en œuvre des méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces.
  •  Avis, le 21 juillet 2026 à 11h50
    Je suis contre. La faune, le flore est en déperdition. Protégeons la ne l’a détruisons pas !
  •  Fannie Y. Christin, le 21 juillet 2026 à 11h50
    Arrêtons de tuer, de choisir la facilité, d’autant que cela coûte cher. Le vivre ensemble entre animaux et entre humains, humains avec TOUS les animaux, insectes, y arrivera-t-on un jour ?
  •  pour la reconduite, le 21 juillet 2026 à 11h48
    Reconduire le texte sans restrictions. Pour le bien de tous les ESOD ont besoin d’être régulés pour éviter les dégâts et la prolifération.
  •  DEFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 11h48
    non à la destruction de notre faune et de notre flore. Laissons la nature en paix !!!!