Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 37338 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 07h16
    Il est temps d’arrêter avec ces idées anciennes de nuisibles ou ESOD, les études (comme celle du Museum en 2026) ne font que l’appuyer de plus en plus, le piégeage et la chasse avec leurs méthodes actuelles ne sont bénéfiques ni à l’environnement, ni à l’économie et ni aux humains. Ces méthodes n’ont pas fait leurs preuves, il est temps de nous moderniser et de trouver de vraies solutions efficaces face à des enjeux complexes qui nécessitent plus que de simplement faire tuer des animaux aléatoirement par des particuliers mal formés et sans encadrement.
  •  Avis défavorable au classement ESOD, le 10 juillet 2026 à 07h15
    Je suis totalement défavorable au classement d’espèces animales nuisibles ou ESOD, Le renard par exemple mange essentiellement des rongeurs et est donc un auxiliaire essentiel pour l’agriculteur que je suis. Il en est de même pour toute les autres espèces. Préservez la biodiversité plutôt que dedetruire le vivant comme vous le faites avec vos arrêtés et règlements iniques. Cordialement
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 07h15
    Il faut arrêter de tuer ces animaux sous prétexte qu’ils sont "nuisibles" , ils ont tous un rôle Essentiel dans l’écosystème. Le Ministère de l’écologie devrait plutôt protéger la faune sauvage plutôt que de protéger les chasseurs qui ne pensent qu’à tuer ou massacrer sauvagement ces animaux. Laissons ces animaux vivre leurs vies tranquilles et laissons les faite leur travail. Toute animal soit il à une utilité sur cette terre contrairement à l’homme, qui lui détruit tout. Alors Monsieur le Ministre de l’écologie, au lieu de pondre des mesures comme celle-là, faites en sorte de mieux protéger notre faune sauvage car c’est votre rôle sinon vous n’avez rien à faire dans ce Ministère
  •  Defavorable, le 10 juillet 2026 à 07h15
    Ils n ont toujours pas compris que la nature est un tout global : Si on cherche à en éliminer une partie, c est provoquer le déséquilibre et le début d une fin
  •  Pas d’accord , le 10 juillet 2026 à 07h13
    Tous ces animaux ont le droit de vivre en paix comme cela devrait être le cas pour l’humanité toute entière.
  •  Contre, le 10 juillet 2026 à 07h13
    Tous les animaux de cette liste ont une utilité dans notre écosystème. Vous mettez en péril cet équilibre fragile avec vos arrêtés inconscients !
  •  Defavorable, le 10 juillet 2026 à 07h12
    Défavorable , le 10 juillet 2026 à 07h03 Vous avez le pouvoir d’agir en faveur du vivant… une responsabilité énorme en des temps où la nature est en danger du fait de l’Homme et des confitions climatiques changeantes.
  •  Arrêté R 427-6, le 10 juillet 2026 à 07h12
    Je donne un avis défavorable à cet arrêté. Je suis contre la destruction du vivant et je demande l application des méthodes alternatives qui sont scientifiquement prouvées.
  •  Contre , le 10 juillet 2026 à 07h11
    Je suis contre cet atteinte encore une fois à la nature pour satisfaire la barbarie d’une minorité. La chasse devrait être interdite en France et la régulation des espèces confiées à des professionnels animaliers/ecosystemes.
  •  M Sainte Beuve, le 10 juillet 2026 à 07h11
    Arrêt de ce projet de destruction massive honteuse.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 07h11
    AVIS DEFAVORABLE - La protection du vivant est une sinon LA priorité. Nous sommes tous dépendants d’un écosystème dont la destruction même partielle a des répercussions sur l’ensemble des individus, humains, animaux, insectes, ….. La classification de "nuisible" est purement économique.
  •  Résolument contre, le 10 juillet 2026 à 07h11
    Il est urgent d’arrêter cette hérésie sans queue ni tête qui ne prend aucunement en compte la place essentielle occupée par toutes ces espèces dans les écosystèmes, ni la mise en place de mesures alternatives à la destruction, dont l’efficacité est pourtant largement démontrée !
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 07h10
    Chaque espèce a son rôle à jouer dans l’écosystème. Laissons les animaux, la nature en paix et prenons plutôt exemple sur elle. Nous avons besoin d’eux pour notre survie.
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 07h05

    Bonjour. Je suis contre le fait qu’il existe une liste esod !
    Contre le fait que l’on puisse tuer impunément et pire, légalement, n’importe lequel des animaux inscrits sur cette liste honteuse.
    Aucun animal ne mérite d’être sur ce genre de liste.
    Je vis à la campagne depuis toujours. Je n’ai jamais eu aucun problème avec aucun de ces animaux.
    Par contre, avec certains bipèdes à fusil, oui…

    Les animaux de cette liste ont tous leur utilité, que ce soit en empêchant la prolifération de rongeurs, de tiques, de maladies ou en semant des graines de plantes et autres arbres.
    Les bienfaits de ces animaux sont bien plus grands (et prouvés) que leurs prétendus "méfaits".
    Pour une fois,vous devriez écouter les scientifiques et autres véritables observateurs de la nature, plutôt qu’une poignée de personnes avides de tuer.

  •  Pas d’accord , le 10 juillet 2026 à 07h05
    Il fait arrêter la destruction et l’exploitation du vivant à des fins mercantiles , nous ne voulons pas de ce monde là , chaque animal a son utilité dans la chaîne du vivant et c’est à l’homme de s’adapter .
  •  Résolument contre ce projet, le 10 juillet 2026 à 07h04

    Je m’oppose à ce projet qui facilite la destruction d’espèces sauvages sans démontrer de manière suffisamment précise, objective et scientifique que ces destructions sont nécessaires et proportionnées.

    Le classement d’une espèce comme susceptible d’occasionner des dégâts ne devrait intervenir que lorsqu’il existe des preuves incontestables de dommages importants. Une approche généralisée ne tient pas compte du rôle écologique essentiel de ces espèces dans le maintien des équilibres naturels.

    Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, la priorité devrait être donnée aux mesures de prévention et aux solutions non létales, avant d’autoriser des destructions. La régulation ne doit pas devenir une réponse systématique, mais rester une mesure exceptionnelle, justifiée par des données scientifiques solides.

    Je demande donc le retrait de ce projet afin de garantir une meilleure prise en compte des enjeux de biodiversité et de la nécessité d’une gestion fondée sur des preuves.

  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 07h03
    Les pratiques de régulation d’espèces classées ESOD sont Inadmissibles . La faune subit déjà les effets du changement climatique. Et ces pratiques sont d’un autre âge.
  •  Défavorable évidemment , le 10 juillet 2026 à 07h03
    Cessons ces massacres
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 07h03
    Vous avez le pouvoir d’agir en faveur du vivant… une responsabilité énorme en des temps où la nature est en danger du fait de l’Homme et des confitions climatiques changeantes.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 07h01
    Les pratiques de régulation d’espèces classées ESOD sont ethniquement Inadmissibles et renvoyent trop de violences. La faune subit déjà les effets du changement climatique et aux pressions exercées sur son habitat.