Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 37507 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Stop à la destruction de la biodiversité , le 9 juillet 2026 à 19h25
    Non non et encore non Je suis nee et Je vis à la campagne Je n’en peux plus des chasseurs, des dérogations, des battues… mon cadre de vie est confisqué par qq une, la nature n’a pas besoin de nous pour se réguler. Noah avons besoin de la nature pour survivre
  •  Avis défavorable , le 9 juillet 2026 à 19h25
    Il est grand temps d’arrêter avec ce classement aberrant. Il faut reconnaître le rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines. La refonte de la procédure de classement est absolument nécessaire, c’est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données invérifiables
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 19h24
    C’est l’espèce humaine qui est invasive et non tous ces animaux qui n’ont rien demandé ! Si on leur laissait plus d’espaces dans un habitat naturel ils ne viendraient pas jusque sous nos fenêtres humaines !
  •  Avis tres défavorable , le 9 juillet 2026 à 19h24
    Aucune espèce vivante ne peut ni ne doit être considérée comme nuisible !
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE , le 9 juillet 2026 à 19h24
    Aucune espèces ne devraient être considérés comme nuisible ou susceptible d’occasionner des dégâts. L’intérêt écologique et environnemental du renard entre autre à largement été démontré. Stop à toute sorte de barbarie et de cruauté envers la faune sauvage !
  •  Défavorable, le 9 juillet 2026 à 19h24

    Toutes les espèces ont un rôle à jouer dans l’écosystème.
    La science montre bien aujourd’hui ce rôle.
    Le seul nuisible semble l’homme.

    Les données fournies par les chasseurs ne sont pas vérifiables ni sincères.
    Il existe d’autres méthodes que la mort pour réguler une espèce en dernier recourt.

    Merci

  •  Défavorable, le 9 juillet 2026 à 19h23
    La biodiversité est extrêmement importante
  •  NON, le 9 juillet 2026 à 19h23
    arrêter de détruire stupidement et cruellement c’est répugnant et ça ne vous honore pas
  •  Fortement défavorable. , le 9 juillet 2026 à 19h23
    Arrêtez le massacre s’il vous plaît.
  •  Non au massacre , le 9 juillet 2026 à 19h23
    Nous marchons sur la tête ! De droite ou de gauche nos élus vont à l’encontre de la situation environnementale de plus en plus critique et accentuent le problème en prenant des décisions abracadabrantesques, ce massacre en fait partie, je m’oppose vivement à ce projet
  •  Avis favorable , le 9 juillet 2026 à 19h23
    C’est nécessité écologique de réguler les ESOD
  •  Avis Défavorable , le 9 juillet 2026 à 19h23
    Avis défavorable bien évidemment ! Quand va-t-on enfin écouter les études scientifiques. Déjà un animal autochtone ne peut par nature ne peut être considéré comme nuisible alors qu’il est un maillon d’un écosystème !
  •  Destruction esod du groupe 2, le 9 juillet 2026 à 19h22
    Favorable, Les espèces classées esod sont loin d’être en voie d’extinction.
  •  À quand l’homme dans la liste des ESOD ?, le 9 juillet 2026 à 19h22
    Je m’oppose à cette destruction continue de la biodiversité, qui ne respecte ni les avis scientifiques éclairés ni la "transition écologique" dont votre ministère devrait être le garant (au lieu d’être seulement l’esclave d’intérêts particuliers au mépris de la volonté de la majorité des Français).
  •  Avis très défavorable. , le 9 juillet 2026 à 19h20
    Aucune espèce ne devrait etre considerée comme nuisible, et le déterrage des renards et des blaireaux est une pratique barbare.
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 19h20
    L’humain est le seul être qui se donne l’autorisation de détruire son environnement et qui s’autorise de "réguler", alors que de toute évidence la nature sait très bien le faire elle même et très justement.
  •  Avis défavorable , le 9 juillet 2026 à 19h19
    Il faut arrêter de tout détruire, chaque espèce a son rôle dans la nature. Il a été prouvé que détruire ces soit disant esod ne sert à rien et coûte cher. Cet arrêté sert juste à donner aux chasseurs de quoi s’amuser en été. Laissez vivre ces animaux !
  •  Non au projet d arrêté qui détruit la nature et sa faune , le 9 juillet 2026 à 19h19
    Je m’oppose vivement à ce projet qui placerait la France comme le mauvais élève en matière de préservation de la faune sauvage, irait à l’encontre des bienfaits prouvés de la présence de ces animaux et viendrait renforcer la toute puissance des sociétés de chasse sans aucun intérêt écologique, humaniste et environnemental
  •  Arrêter le massacre, le 9 juillet 2026 à 19h19
    Non à cet arrêté qui permet de tuer ces animaux. L homme est le plus grand prédateur sur terre, les animaux subissent
  •  DÉFAVORABLE, le 9 juillet 2026 à 19h18
    Cet arrêté ne vise qu’à satisfaire les lobbys de la chasse. Nous devons cesser de détruire des espèces qui font parties du vivant, au même titre que l’humain. Des solutions alternatives existent, notamment dans d’autres pays et nous devons les encourager. Non seulement ce type d’arrêté autorise des pratiques de chasses cruelles (piégeage, déterrage du renard…), mais plusieurs études ont montré leur totale inefficacité, voire ont prouvé qu’elles étaient complètement contreproductives !