Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 42065 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable à cet arrêté, le 11 juillet 2026 à 16h22
    Il faut commencer par ne pas déréguler la nature pour ne pas avoir à la réguler ! Certaines années, il y aura plus de certaines espèces qui seront moindres quelques années plus tard. Cette uniformisation de la nature n’est pas logique ; le climat évolue et favorise ou défavorise les espèces d’une année sur l’autre.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 16h21
    Défavorable. Chaque espèce a son utilité et la nature n’a besoin de personne pour se réguler. Le vrai problème c’est l’être humain qui saccage tout.
  •  favorable, le 11 juillet 2026 à 16h21
    Du moment qu’ils sont ESOD ,une régulation est nécessaire pour la biodiversité
  •  ESOD 26/29 CHER, le 11 juillet 2026 à 16h20
    La population de martres explose dans le cher,le renard reste toujours en nombre ,galeux souvent….quand a la corneille et au corbeau freux,ces 2 espèces ne sont pratiquement pas piégée ni tirée d’où une population en plein essor…destruction des nids,œufs de canes,faisans……etc,donc a conserver.
  •  avis favorable, le 11 juillet 2026 à 16h20

    je réside en campagne a proximité de la ville je constate la presence de corbeaux freux ,corneilles ,choucas des tours sur les cultures ceux ci provoquent des dégats et effarouchements sonores restent insuffisants et fortement desagrables pour les voisins .

    les renards provoquent des dommages dans les elevages avicoles

  •  Contre, le 11 juillet 2026 à 16h20
    Bien sur Je suis defavorable a ce projet !laissez les vivre tranquilles
  •  Défavorable !!!, le 11 juillet 2026 à 16h19
    Que l’humain arrête de faire sa loi alors que la nature s’en charge tres bien !! Il sur nourri pour chasser et s’octroie le droit de vie et de mort sur des espèces qui régulent très bien de se gérer seules. Les agriculteurs et éleveurs ont qu’à faire leur boulot et se protéger s’ils estiment être impactés (chiens clôtures et sons) Avec les canicules les animaux sont déjà impactés laissez les vivre et arrêtez de vous prendre pour la meilleure espèce Vous avez bien prouvé que ce n’était pas le cas
  •  Favorable, le 11 juillet 2026 à 16h18
    Pour ceux qui ne possèdent rien : mettez vous un instant à la place de ceux qui ont perdu une partie de leur récolte ( en plus des évènements climatiques) ou de leur basse cour, qui ne sont pas indemnisés ( corneilles, fouines, martres, renards) et qui comptent beaucoup sur les piégeurs et chasseurs pour REGULER les ESOD (celles ci sont loin d’être en voie de disparition ) . Prenez le temps de consulter la liste des montants des dégâts imputés aux ESOD département par département, ou au niveau national…
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 16h17
    Il est inadmissible de mettre en péril la faune. Chaque espèce est utile à la biodiversité : renard, blaireau, loup, corneille, corbeau, etc … Il faut arrêter de massacrer toutes ces espèces sous des prétextes fallacieux et uniquement sous quelques plaintes financières. D’autres pays européens ou étrangers protègent leur faune sauvage et interdisent les chasses. Quand la France deviendra un pays des défenseurs de tous les animaux, au lieu de massacrer tous les animaux ? La France deviendrait enfin un exemple de la non violence et non maltraitance …
  •  Arrêté esod, le 11 juillet 2026 à 16h16
    Il faut reconduire la même liste de l’ancien arrêté esod sinon cela sera insoutenable pour la petite faune autrement cela favorisera la propagation de certaines maladies porté entre autre par les renards
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 16h16
    Éliminer des espèces anéantit des écosystèmes entiers. Les "ESOD " n’existent pas, c’est l’humain qui désorganise, déstabilise des systèmes naturels efficaces. Chaque être vivant a sa place, et celle-ci doit être respectée pour que l’ensemble du vivant y gagne et vive en symbiose. Arrêtez les massacres : cruels, inefficaces, et même dangereux pour la planète. Consultez les scientifiques et non les lobbies avant de légiférer. Pensez prioritairement au long terme pour le vivant, et pas aux bénéfices d’une minorité
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 16h15
    Arrêtons de détruire le vivant et les services rendus par ces especes. Nous allons droit dans la mur a vouloir contrôler la nature sans la respecter.
  •  Je suis contre, le 11 juillet 2026 à 16h15
    Le renard est indispensable à la prédation des campagnols qui détruisent vergers et prairies
  •  Avis favorable au projet d’arrêté ministériel liste ESOD-département de l’Aube, le 11 juillet 2026 à 16h14
    Madame, Monsieur, par ce commentaire, je tiens à vous adresser un avis favorable au projet d’arrêté Ministériel pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts pour le département de L’Aube. En effet, les fortes populations actuelles d’espèces ESOD non régulées engendrent de très gros dégâts chez les particuliers(poules,…),dans les activités agricoles, des risques sanitaires dangereux pour l’homme et les animaux domestiques, freinent le développement d’autres espèces sauvages gérées par l’homme. L’augmentation significative des populations de ces espèces Esod sont en train de mettre en péril l’équilibre naturel des différentes populations. Très cordialement
  •  Défavorable., le 11 juillet 2026 à 16h13
    Contre ces arrêtés qui engendre des massacres incontournables.
  •  Monsieir, le 11 juillet 2026 à 16h12
    Je suis DEFAVORABLE à l application d une telle loi, qui autorise des assassins à tuer en toute légalité
  •  Favorable projet ESOD, le 11 juillet 2026 à 16h12
    Avis favorable pour le classement ESOD du renard et de la corneille noire qui sont de grands prédateurs des jeunes et petits animaux.Et rejet du déclassement ESOD du corbeau freux responsable d’importants dégâts aux cultures n
  •  Étourneau et renard en surpopulation , le 11 juillet 2026 à 16h11

    Bonjour,
    Je suis agriculteur dans le département du Rhône.
    J’ai remarqué deux espèces dont la population est en augmentation.
    Le renard et l’étourneau

    Le renard détruit toutes les poules du quartier. on a jamais vu autant de renard.
    Je suis producteur de cerise, et les étourneaux sont en surpopulation. Ils s’abattent sur un champ de cerisier et le dévore en très peu de temps, c’est un véritable fléau, un carnage, les nuages noirs d’étourneaux sont en surpopulation.

    On compte sur les chasseurs pour réussir à maintenir cette population à la baisse.
    L’arrêter esod sur ses espèces est indispensable à la bonne gestion, des populations et à la survie des agriculteurs.

  •  Favorables , le 11 juillet 2026 à 16h11
    Prolifération des renards attaque du poulailler 20 poules dévorées
  •  AVIS FAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 16h11
    La liste des espèces ESOD est nécessaire pour réguler et préserver la nature et la biodiversité.