Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 38662 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  JE REFUSE , le 10 juillet 2026 à 19h20
    je suis totalement opposée à ce projet de loi. Les espèces animales sont fragilisées par l’urbanisation, la canicule, les incendies. La faune sauvage est en danger grave. Il faut réfléchir à comment la préserver plutôt que de l’exterminer. La notion de nuisible est toujours vue sous le prisme de l’humain. Alors NON !
  •  favorable, le 10 juillet 2026 à 19h19
    "la nature fait très bien les choses" ceux qui sont sur le terrain savent très bien que non !
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 10 juillet 2026 à 19h19
    avis favorable il faut réguler tout ses nuisibles , le 10 juillet 2026 à 19h11 Je suis agriculteur et éleveur la nature c’est la ou je vie et ras le bol des lois citadines
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 19h19
    FAVORABLE au maintien de la régulation des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD).
  •  Favorable le 10 juillet 19h20, le 10 juillet 2026 à 19h19
    Favorable au maintien de la régulation des espèces classés ESOD
  •  FAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 19h18
    **favorable** au maintien de la régulation des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD).
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 19h18
    Évidemment tuer c’est plus facile alors que des solutions alternatives existent mais bon il faut des cadeaux à l’agri industriel.
  •  Défavorable — un dispositif reconduit sans tenir compte des propres expertises du ministère, le 10 juillet 2026 à 19h18

    Je m’oppose à ce projet d’arrêté pour les raisons suivantes.

    1. Le ministère ignore ses propres rapports d’expertise. Trois études
    commandées ou consultées par ses services concluent à l’inefficacité du
    dispositif ESOD ou à la nécessité de le refondre : le rapport de
    l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable
    (février 2025), l’étude du Muséum national d’Histoire naturelle (9 mars
    2026), et le rapport de la Fondation pour la recherche sur la
    biodiversité (2024). Le projet reprend pourtant, quasiment à l’identique,
    les dispositions de l’arrêté 2023-2026 qu’il remplace. Une politique
    publique qui écarte sans justification les conclusions de ses propres
    experts n’est pas une politique fondée sur la preuve.

    2. Les méthodes alternatives obligatoires ne sont pas vérifiées. Les
    directives européennes "Oiseaux" et "Habitats" imposent, pour les
    espèces qu’elles protègent, que la destruction ne soit autorisée qu’après
    recherche et échec démontré de méthodes alternatives. Le projet d’arrêté
    ne prévoit aucun mécanisme de constat indépendant de cette recherche ni
    de cet échec : la charge de la preuve est laissée à l’appréciation de
    chaque demandeur, ce qui rend l’obligation invérifiable et fragilise la
    conformité du texte au droit européen.

    3. Le classement de la martre des pins est juridiquement incohérent. Le
    Conseil d’État a annulé son classement ESOD par la décision n° 480617 du
    13 mai 2025, faute de données de suivi suffisantes. Le présent projet la
    reclasse pourtant dans 14 départements, tout en reconnaissant lui-même,
    dans sa note de présentation, un état de conservation "favorable" à
    l’échelle des grands domaines biogéographiques. Aucune donnée chiffrée,
    département par département, ne vient démontrer que les deux critères
    cumulatifs posés par la jurisprudence (dommages significatifs de l’ordre
    de 10 000 € sur la période triennale, abondance de l’ordre de 500
    prélèvements annuels) sont remplis. Le classement apparaît reconduit par
    défaut plutôt que justifié.

    Je demande que chaque classement départemental soit accompagné des
    données justificatives correspondant aux critères posés par la
    jurisprudence, et que les recommandations de l’IGEDD, du Muséum et de la
    FRB soient effectivement intégrées avant adoption du texte.

  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 19h17
    Inadėquation totale avec la réalitė quotidienne du terrain
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 19h17
    Déplorable et d’une tristesse
  •  FAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 19h17
    Complètement **favorable** au maintien de la régulation des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD).
  •  TRÈS DÉFAVORABLE - STOP À TOUS CES MASSACRES INACCEPTABLES, le 10 juillet 2026 à 19h16

    Très défavorable pour la simple raison que chaque espèce a un rôle important dans l’écosystème et dans la biodiversité.

    L’homme détruit tout, il n’y a qu’à voir ce qu’on subit au jour d’aujourd’hui avec ces chaleurs, ces feux, ces inondations, séismes et bien d’autres..
    Il serait temps de stopper ces massacres (faune et flore compris).

    Le jour où il n’y aura plus de vie animale, il n’y aura plus non plus celle humaine..
    Les espèces animales disparaissent déjà de + en +.
    La notre n’est que prochaine sur cette même liste.
    Vous laissez n’importe quoi à nos enfants.. et vous, les dits "favorables", vous en êtes les seuls responsables !

  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 19h16
    Je ne vois qu’un seul nuisible : l’homme
  •  AVIS PLUS QUE DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 19h15
    Comment au XXI ème siècle on en ai encore la à tuer tout ceux qui bougent, qui perturbe notre petit confort et notre petit train train quotidien. On se dit encore espèces supérieur alors que on ne se respecte même pas entre nous. La chasse devrait être interdite pour le plaisir ainsi que tout actes qui en découle faite des ball trap cela vous occupera sur des choses non vivantes.
  •  Défavorable — incohérence juridique et scientifique du classement ESOD groupe 2, le 10 juillet 2026 à 19h15

    Je formule un avis défavorable à ce projet d’arrêté, pour trois raisons factuelles.

    1. Incohérence sur la martre des pins. Le projet reclasse cette espèce
    "ESOD" dans 14 départements, alors même que la note de présentation
    reconnaît un état de conservation "favorable" à l’échelle des grands
    domaines biogéographiques, et que le Conseil d’État avait annulé son
    classement par la décision n° 480617 du 13 mai 2025 pour absence de
    données de suivi suffisantes. Le texte ne démontre pas, département par
    département, que les données de suivi disponibles aujourd’hui répondent
    aux critères cumulatifs fixés par la jurisprudence (dommages significatifs
     10 000 € sur la période triennale, abondance 500 prélèvements/an). En
    l’absence de cette démonstration chiffrée et publique, le classement
    paraît reconduit par défaut plutôt que justifié.

    2. Le ministère contredit ses propres expertises. Trois rapports commandés
    ou consultés par le ministère lui-même concluent à l’inefficacité ou à la
    nécessité de refondre le dispositif ESOD : le rapport de l’IGEDD (février
    2025), l’étude du Muséum national d’Histoire naturelle (9 mars 2026), et
    le rapport de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (2024).
    Reconduire un dispositif quasi identique au précédent sans intégrer ces
    recommandations, alors qu’elles émanent des propres services et
    partenaires scientifiques du ministère, n’est pas cohérent avec une
    politique publique fondée sur la preuve.

    3. Absence de vérification indépendante des méthodes alternatives. Pour
    les espèces protégées par les directives européennes "Oiseaux" et
    "Habitats", la destruction ne peut être autorisée qu’après recherche et
    mise en œuvre infructueuse de méthodes alternatives. Le projet d’arrêté
    ne prévoit aucun mécanisme de constat indépendant de cette mise en œuvre,
    ce qui rend cette obligation invérifiable en pratique et fragilise la
    conformité du texte au droit européen.

    Je demande que le classement de chaque espèce, département par
    département, soit accompagné des données chiffrées justifiant le respect
    des critères jurisprudentiels, et que les recommandations des rapports
    IGEDD, Muséum et FRB soient effectivement prises en compte avant
    adoption.

  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 19h13

    Cette liste est construite en opposition totale avec les recommandations des naturalistes. La pression des gros groupes agro-industriel doit cesser. La cohabitation doit être décidée planifiée et encouragée.

    Ne parlons même pas des chasseurs qui prétendent venir sauver les récoltes alors qu’ils ne font ça que pour leur petit plaisir personnel. En témoignent les nombreuses mises en scène macabres qu’il publient eux-mêmes sur leurs réseaux sociaux.

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 19h13
    Je suis totalement défavorable au retrait du Corbeau freux de la liste départementale des ESOD en Vendée. Les données départementales montrent que cette espèce répond aux critères de classement, avec des dégâts agricoles importants et une présence significative. Je demande donc son maintien sur la liste des ESOD. je suis donc défavorable au projet d’arrêté."
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 19h13
    Au maintien de la régulation des espèces classés ESOD
  •  Favorable, le 10 juillet 2026 à 19h13
    **favorable** au maintien de la régulation des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD).
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 19h13

    Je suis défavorable au retrait du Corbeau freux de la liste départementale des ESOD en Vendée (85).

    Les données départementales montrent que cette espèce répond aux critères de classement, avec des dégâts agricoles importants et une présence significative. Je demande donc son maintien sur la liste des ESOD. je suis donc défavorable au projet d’arrêté.