Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 10h35
    Je suis défavorable à l’application de cette liste d’animaux. Notre écosystème est fragile et éliminer une espèce sur des interprétations douteuses est criminel. Il faut aujourd’hui protéger ce qui nous reste.
  •  Nos amis les animaux méritent bcp mieux !! , le 24 juillet 2026 à 10h35
    Je m’oppose à cet arrêté.. Les renards, les martres.. et les autres espèces visées ne sont pas des « nuisibles » : ce sont des maillons essentiels de nos écosystèmes.
  •  Non au massacre inutile , le 24 juillet 2026 à 10h35
    Je ne comprends pas l’aveuglement de nos politiciens. Cessez de toujours donner raison à quelqu’uns malgré les avis défavorables.
  •  defavorable, le 24 juillet 2026 à 10h34
    les dégâts sont de plus en plus importants dans nos champs. Déjà que le climat ne nous aide pas et la géopolitique aussi. Aidez nous ou achevez nous !!
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 10h34
    Nuisible est un qualificatif donné par ceux qui ne pensent qu’à leurs intérêts immédiats et égoïstes et veulent les protéger en tuant la biodiversité
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 10h34
    Toutes les espèces d un écosystème sont essentielles pour la régulation de celui ci. Il est donc important de les garder, de plus ces espèces ne sont pas en surnombre, les tuer impacterait les fonctions de l écosystème et sa régulation. De plus un des arguments pour se projet est le fait que les espèces concernées vont produire des dégâts au niveau de différents secteurs, mais c’est démontré que la plus part des dégâts sont créés apres que ses espèces soit abattu. Il faut arrêter de vouloir tuer tous les animaux mais apprendre a vivre avec eux.
  •  Avis defavorable, le 24 juillet 2026 à 10h33
    La biodiversite est a préserver, surtout dans le contexte des incendies de cet été. Préservons la nature et protégeons toutes les espèces.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 10h33
    Rien à ajouter
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 10h33
    Ce projet d’arrêté constitue une aberration économique, en plus d’une aberration écologique… Selon l’étude "Évaluations écologiques et économiques du contrôle des ravageurs des vertébrés indigènes en France" de F. Jiguet et al., cette mesure coûterait environ entre 103 et 123 millions pour un coût des dommages estimé entre 8 à 23 millions d’euros. Alors que la 6è extinction de masse est en cours, ce projet d’arrêté propose une nouvelle fois d’attaquer des espèces essentielles à nos écosystèmes, ce qui aggravera encore davantage les déséquilibres écologiques actuels. Le tout, alors que l’efficacité des stratégies létales mises en place par cet arrêté ne sont absolument pas prouvées. Cet arrêté propose donc la mise en place de mesures sans utilité prouvée mais assurément néfastes pour les écosystèmes. Quelle est la cohérence de cette proposition ? Il serait temps de mener de réelles politiques écologiques et de protection de l’environnement plutôt que de dépenser inutilement de l’argent public pour des mesures inefficaces et délétères aux écosystèmes déjà malmenés depuis des décennies.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 10h33
    Arrêté ESOD, je suis défavorable à la destruction de ces espèces et je vous enjoins fortement à reprendre votre réflexion. Ces espaces sont perçues comme nuisibles parce que nos sociétés, au nom du "progrès" détruisent leur habitat et écosystème. C’est nous qui empiétons sur leur territoire pas l’inverse.
  •  Avis défavorable le 24/07/26, le 24 juillet 2026 à 10h32
    Je m’oppose à ce projet. Respectons le vivant, notamment pour le renard. Si la filière avicole rencontre des difficultés, qu’elle s’adapte pour protéger ses bêtes sans tuer. Le problème n’est pas l’agressivité des espèces sauvages mais la vulnérabilité de leurs élevages. A eux de s’adapter en limitant leur impact sur le sauvage.
  •  favoble a la régulation des esods, le 24 juillet 2026 à 10h32
    Il est nécessaire de garder les ESOD qui occasionne des milliers d’euro de dégâts sur les infrastructures (route, voies ferres, ponts …), dégâts agricoles et sont porteur de maladie dangereuse pour l’homme et animaux domestiques. C’est un problème de santé public. Le monde parfait n’existe pas mais il nous faut garder les moyens de pouvoir agir a chaque problème. Ceci est du "bon sens paysans" qui se perd quand on ne vit pas dans les campagnes. On continue de marcher sur la tête.
  •  contre le nouvel arrêté ministériel ESOD Pour le renard, la fouine, la martre, la belette, les corvidés et l’ensemble de la biodiversité., le 24 juillet 2026 à 10h32
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 10h32
    Défavorable car ces espèces permettent la régulation d’autres espèces comme les rongeurs. De plus, les dégâts causés sont souvent amplifiés et localisés alors que la décision sera prise pour tout un département. La nature souffre déjà beaucoup trop, laissons la se réguler elle-même.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 10h31

    AVIS DÉFAVORABLE

    Le principe même de liste ESOD est une aberration à mes yeux.

    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.

    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.

    Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables.

    La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude
    CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.

    D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.

    Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental.

    Le retour de la Martre dans le classement
    ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante.

  •  Avis Défavorable, le 24 juillet 2026 à 10h30
    Les animaux n’ont pas à s’adapter à notre mode de vie, ils en souffre déjà suffisamment. "Destruction des espèces.." ? Quand a-t-il été normal de détruire une espèce ? Ce mot en dit long.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 10h30
    Sans parler du danger de la reconduction du dispositif dans un contexte actuel de destructions d’hectares forestiers et de sécheresse liée au dérèglement climatique, les destructions d’espèces classées "ESOD" n’ont jamais prouvées leurs efficacités pour limiter les causes évoquées à l’article R 427-6 du code de l’environnement. En revanche, ce qui a bien été prouvé ce sont les coûts exorbitants du dispositif de destruction, sans commune mesure avec le coûts des dégâts déclarés. Ne pourrions nous pas plutôt envisager des dispositifs de prévention ?
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 10h28
    Je dépose un avis défavorable…toutes ces espèces ne sont pas nuisibles mais indispensables à tout un écosystème déjà fragile. Il est précieux de le conserver
  •  Défavorable à la nouvelle liste, le 24 juillet 2026 à 10h28
    Bonjour, avec toutes nos forêts qui brûlent je suis contre l’abattage de nombreux animaux sauvages qu’on les laissent en paix pour au moins quelques années et le plus nuisible n’est il pas l’Homme . Je suis donc défavorable à cette nouvelle liste
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 10h28
    Il faut arrêter de classer les animaux selon notre rapport avec eux. Et encore moins leur valeur.