Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 48492 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 12h04
    La biodiversité est indispensable au bon fonctionnement des écosystèmes, tout les écologues vous le dirons. Si ces espèces sont susceptibles de causer des dégâts, c’est parce-que nous empiétons de plus en plus sur leurs territoire, c’est tout. Laissons-les tranquilles.
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 12h03
    Dans l’involution que l’on voit de notre planète, il serait temps de prendre en compte les éléments suivants :
    - Aucune espèce vivante est nuisible (à part à quelques intérêts privés dont on peut se demander si ce ne sont pas eux qui sont hautement nuisible à l’intérêt commun)
    - Le coût annuel de ces campagnes de destruction du vivant est supérieur à celui des soi-disant dégâts
    - La prévention est nettement plus efficace et économe que la destruction (voir étude Caréli par exemple)
    - le retour de la martre des pins dans ces listes n’a aucune justification réelle et scientifique (à part satisfaire, et encore, quelques esprits moyenâgeux)
    - en détruisant des espèces essentielles à l’équilibre global, on favorise les comportements déviants de quelques individus, et ça ne justifie pas la prise de décision à l’échelle d’un département Etc etc etc….Donc défavorable
  •  Avis defavorable, le 14 juillet 2026 à 12h03
    Je suis contre ce projet.
  •  Pas d’animaux nuisibles . , le 14 juillet 2026 à 12h03
    Il n’y a pas d’animaux nuisibles , les humains , eux le sont, déclassement immédiat de tous les animaux dits nuisibles et tre des leurs le droit à vivre.
  •  Avis non favorable , le 14 juillet 2026 à 12h02
    Arrêtons de détruire la nature aux dépends d’un système économique. Ça commence ici.
  •  Non à ce projet d’arrêté. Non au classement ESOD, le 14 juillet 2026 à 12h02
    Ces espèces jouent un rôle dans les écosystèmes. Des actions de prévention et des régulations ponctuelles et très localisées sont à privilégier. De plus, une étude récente démontre que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés (entre 103 et 123 millions d’euros par an de coût, pour des dégâts évalués entre 8 et 23 millions d’euros), ce qui constitue une dépense injustifiée aux conséquences écologiques réelles » source : LPO France.
  •  Totalement défavorable, le 14 juillet 2026 à 12h02
    Quelles études confirme la nuisibilité réelle de ces espèces? Des chiffres?
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 12h02
    Je ne peux accepter et suis défavorable au texte
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 12h01
    Qu’en est il des dégâts causés par l’Homme ? Il est grand temps de réfléchir autrement. Les écosystèmes s’équilibrent naturellement, c’est l’Homme qui dérègle tout. Alors arrêtez d’autoriser les destructions, les massacres et j’en passe, dépensez plutôt votre énergie à sauvegarder le vivant qui part en fumée par notre faute.
  •  Participation consultation application arrêté R427-6 du code de l’environnement , le 14 juillet 2026 à 12h01
    Je suis totalement opposé à l’application de cet arrêté visant à détruire de nombreuses espèces nécessaires dans la nature et surtout totalement inoffensives qui ont le droit de vivre elles aussi.
  •  Avis plus que défavorable !! , le 14 juillet 2026 à 12h01
    Il est important de préserver la nature. Notre inaction climatique va de toute façon, s’occuper elle même de détruire notre faune (et notre flore) alors autant ne pas en rajouter avec cette loi.
  •  Arret de la chasse, le 14 juillet 2026 à 12h01
    Merci de bien vouloir arrêter la destruction de la faune sauvage du fait de la canicule et de la déforestation.
  •  Avis defavorable, le 14 juillet 2026 à 12h01
    Le classement ESOD est à la fois une exception française et une pratique totalement dépassée. Depuis que c’est pratiqué ainsi (1988) dans sa forme "moderne", personne n’a jamais démontré que cela servait à quelque chose. Personne ne sait non plus combien d’animaux sont vraiment tués ni avec quels impacts. Il est juste temps de changer de paradigme.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 12h00
    Est-il besoin de justifier après l’été incendiaire et caniculaire que l’on vit ? La nature n’a pas besoin des chasseurs pour être « régulée ».
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 12h00
    La vie humaine n’est pas supérieure à celle des autres êtres vivants ; et elle ne doit pas décider de qui mérite de vivre ou non. Écoutez les scientifiques, respectez les écosystèmes. Les renards, martres… se nourrissent des rongeurs, et évitent la propagation de maladies.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 11h59

    Je formule un avis défavorable au projet d’arrêté soumis à consultation.

    En premier lieu, ce projet ne démontre pas suffisamment que les conditions prévues à l’article R. 427-6 du Code de l’environnement sont réunies pour chacune des espèces et dans chacun des territoires concernés. Le classement d’une espèce comme susceptible d’occasionner des dégâts ne peut reposer sur des considérations générales ou historiques ; il doit être justifié par des données objectives, récentes, territorialisées et vérifiables établissant la réalité de dommages importants ainsi que le lien entre ces dommages et les espèces concernées.

    En deuxième lieu, les critères retenus apparaissent insuffisamment fondés scientifiquement. Des seuils administratifs, tels que le nombre d’individus détruits ou un montant minimal de dégâts, ne constituent pas en eux-mêmes des indicateurs écologiques pertinents. Ils ne démontrent ni l’abondance réelle d’une population, ni l’efficacité des destructions pour réduire durablement les dommages.

    En troisième lieu, le projet ne prend pas suffisamment en compte les connaissances scientifiques relatives au rôle écologique des espèces concernées. Le renard, les corvidés et plusieurs autres espèces contribuent à la régulation naturelle des populations de rongeurs, à l’élimination des cadavres animaux et au fonctionnement des écosystèmes. Les destructions répétées peuvent provoquer des effets contre-productifs, notamment par compensation démographique, recolonisation rapide des territoires ou désorganisation des équilibres écologiques.

    Par ailleurs, conformément au principe de proportionnalité, les mesures létales devraient demeurer un ultime recours. Les moyens de prévention (protection des élevages, sécurisation des cultures, limitation de l’accès aux ressources alimentaires, dispositifs d’effarouchement ou d’exclusion) devraient être privilégiés dès lors qu’ils permettent de prévenir les dommages.

    Enfin, ce projet apparaît difficilement conciliable avec les objectifs de préservation de la biodiversité inscrits dans le Code de l’environnement, la Stratégie nationale pour la biodiversité et les engagements internationaux de la France. Dans un contexte d’érosion accélérée de la biodiversité, toute décision autorisant la destruction d’espèces sauvages devrait être motivée par une démonstration scientifique particulièrement rigoureuse.

    Je demande en conséquence que ce projet soit revu afin :

    de fonder tout classement sur des données scientifiques transparentes, récentes et départementales ;
    de démontrer, pour chaque espèce concernée, la nécessité et la proportionnalité des mesures envisagées ;
    de privilégier les mesures préventives et non létales ;
    de prévoir une réévaluation régulière des classements à partir d’indicateurs scientifiques indépendants.
    Je vous remercie de prendre en considération cette contribution dans le cadre de la présente consultation publique.

  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 11h59
    Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
  •  DEFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 11h58
    Je suis fermement opposée à cette liste des ESOD, qui n’aurait jamais dû voir le jour ! Il est démontré scientifiquement que le dispositif ESOD mis en place est inefficace pour réduire les dégâts, et que son coût dépasse largement les dommages déclarés. Toutes les espèces sauvages ont un rôle essentiel à jouer dans la nature. Il faut arrêter de toujours vouloir tuer tout ce qui bouge ! Des mesures préventives et non létales existent et devraient être privilégiées plutôt que de toujours vouloir tuer ! Notre planète va mal, mais malgré les alertes des scientifiques, les animaux continuent d’être massacrés pour des raisons peu ou pas démontrées (les déclarations de dégâts sont peu fiables et les espèces responsables sont impossibles souvent à identifier !). Pour rappel, encore et encore, le rôle du renard, a été démontré dans sa contribution contre la maladie de Lyme, transmise par des tiques porteuses de Borrelia. Le renard capture en grand nombre les petits rongeurs, vecteurs puissants de la maladie. Il diminue activement le nombre de rongeurs infectés, réduisant ainsi le risque que la bactérie ne se transmette à l’homme.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 11h58
    Important dégâts des cultures, Dégâts sur la faune notamment lors des couvées suite destruction des nids
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 11h58
    Aucun argument scientifique ne justifie la destruction de ces espèces. Cet arrêté n’a pas lieu d’être.