Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 37338 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Stop au massacre, le 10 juillet 2026 à 14h10
    Je demande un moratoire concernant les classements Esod. Des études récentes montrent que l’éradication des espèces concernées est plus couteuse que les dégâts causés par ces espèces. La faune souffre des vagues de chaleur, en pleine période de reproduction, du braconnage, des chasses d’été qui sont scandaleuses, d’être écrasée sur les infrastructures routières et ferroviaires. Il faut arrêter ce massacre qui ne sert qu’à défouler les chasseurs. L’Etat s’est desengagé de la protection de la biodiversité, il faut que cela change !
  •  DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 14h10
    Je dépose un avis défavorable à la destruction des animaux dits "nuisibles". Laissons les animaux sauvages tranquille. C’est le système agricole qu’on doit remettre au centre des préoccupations !!!
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 14h08
    Arrêtons de détruire la biodiversité. La seule régulation doit être celle de la nature, et non celle des hommes.
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 14h08
    Je propose que ceux qui sont pour cette loi de se confronter face à ces animaux et de devoir tuer a mains nus, quand vous croiserez le regard d’un renard, j’espère que vous aurez un sentiment de culpabilité , n’avez-vous pas une once d’humanité ? Ne pensez-vous pas que l’humain a déjà assez détruit la nature et tuer trop d’animaux ? Nous avons l’impression d’être entouré que par des psychopathes sans remords
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté concernant les ESOD, le 10 juillet 2026 à 14h08
    Il apparaît que ce projet ne tient pas compte de données actualisées quant aux destructions attribués à certaines espèces. Il ne tient pas compte des conditions climatiques actuelles où la faune souffre et subit de nombreuses pertes. Et quant aux déterrages autorisés pour le renard notamment ou la possibilité de chasser avec des rapaces entraînés, le gouvernement affiche clairement une position pro-chasse où la chasse est considérée comme un divertissement. Stop à ces massacres morbides !!!
  •  Corbeaux freux, le 10 juillet 2026 à 14h08
    Je suis défavorable au retrait du corbeaux freux trop de dégâts cultures etc…
  •  ABANDON svp, le 10 juillet 2026 à 14h07
    A quoi bon faire cela???? dereguler davantage les ecosystemes? mettez votre energie sur des sujets productifs , planter massivement des essences forestieres par exemples
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 14h07
    La faune et la flore souffre déjà bien trop de notre fait. Quand l’homme cessera de vouloir tout maîtriser?
  •  Avis totalement Defavor, le 10 juillet 2026 à 14h07
    jesuis contre la destruction d’espèces animales autochtones. Des études, tant de l’IGEDD que du Museum D’Histoire Naturelle démontrent le non fondé de cette règlementation, aujourd’hui obsolète et uniquement défendue par les chasseurs.
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 14h07

    je m’oppose à la destruction illimitée d’espèces animales autochtones car ce classement en ESOD ne repose pas sur des preuves solides.
    Les déclarations de dégâts ne sont pas vérifiées et l’identification précise de l’espèce est souvent impossible.

    Prenons l’exemple du Renard qui, en consommant de slilliers de rongeurs par individu rend service à l’Agriculture (et beaucoup d’agriculteurs en sont pleinement conscients).

  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 14h06
    Totalement opposée à tout ce qui ne protège pas la bio diversité et met en péril la régulation naturelle des espèces et l’utilité de chacune dans l’écosystème. Arrêtez le massacre, le changement climatique est en train de décimer toute la faune et la flore, nous attendons de nos dirigeants des actions de protection en urgence, pas le contraire.
  •  Madame DEBLED, le 10 juillet 2026 à 14h06
    100% défavorable à l’extermination de ces espèces qui font partie d’un écosystème ; ces espèces sont utiles et doivent être préservées.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 14h06
    AVIS DEFAVORABLE. ceux que vous appelez "nuisibles" sont en réalité les meilleurs protecteurs et régulateurs de l’environnement et leur présence indique un environnement sain. La nature fait les choses correctement depuis la nuit des temps, aucune intervention n’est nécessaire surtout le la part d’êtres humains qui au lieu de protéger la nature ne font que la détruire pour son propre petit confort.
  •  Avis defavorable, le 10 juillet 2026 à 14h05
    Arrêtez le massacre des ses animaux. C’est toute la biodiversité que vous déséquilibrez. L’homme veut tout gérer, mais en fait il détruit son environnement.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 14h05
    Qui sont les nuisibles, l’animal ne pouvant se défendre ou l’homme derrière son fusil !!!!
  •  DÉFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 14h05
    La seule espèce nuisible, c’est nous, les humains. Heureusement qu’il existe des êtres humains pour relever le niveau de cette bureaucratie sans empathie.
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 14h04
    En ces temps bien sombres, detruire la biodiversité est une totale abération, les animaux que vs classez comme nuisibles sont des alliés contre les ravageurs de culture comme les rongeurs ! Ce projet est un non sens absolu !
  •  défavorable, le 10 juillet 2026 à 14h04
    Il est évident que cet arrêté a été rédigé par des chasseurs avides de tuer pour des chasseurs avides de torturer, car c’est ce qu’il se passe, les "chasseurs tueurs" massacrent les renards entre autre, et se régalent de les faire souffrir. Alors que ce sont les chasseurs qui sont les plus grands dangers pour les forêts, et qui participent à la 6e extinction de masse, pour un loisir barbare, parce qu’ils n’ont que ça dans leur pauvre vie. le Muséum d’Histoire Naturelle recommande d’abandonner la réglementation ESOD dans une étude du 9 mars 2026, il indique « il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ». Les experts alertent : on tue des animaux parce qu’ils génèrent une perte de revenus pour les agriculteurs, or les scientifiques estiment que leur destruction peut, au final, leur coûter jusqu’à 8 fois plus cher ! Tout ceci est une mascarade électorale.
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 14h04
    Chaque espèce intitulée à tord Esod tient un rôle dans les écosystèmes, l homme a plus tendance a dérégler la Nature, et de nombreuses situations attribuées à ces espèces résultent de négligences ou d erreurs de gestion au quotidien
  •  ESOD, le 10 juillet 2026 à 14h04
    DEFAVORABLE Complètement opposée à ce texte de loi,laissez les vivre,tous les animaux ont leur utilité