Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 38335 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Participation à la consultation publique, le 10 juillet 2026 à 19h24
    Avis défavorable à ce projet d arrêté.
  •  NON, le 10 juillet 2026 à 19h24
    Je m’oppose à la destruction illimitée d’espèces animales autochtones. En plus d’être inutiles, ces abattages portent atteinte aux équilibres écosystémiques et sont à l’origine de souffrances eu égard aux modes d’abattage et aux périodes d’abattage autorisées (pièges non sélectifs et mutilants, déterrage pour le renard, abattage en période d’élevage des jeunes, etc.).
  •  Patipation a la consultation projet d arreté pris pour l’ application de l’ article R.427.6 du code l’environnent et fixant la liste ,les periodes et les modalités de destruction des espéces susceptibles d’occasionner des dégats, le 10 juillet 2026 à 19h24
    Je complettement favorable a cette liste de esod le 10 juillet 2026 a 19h05
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 19h23
    Défavorable à ce décret, la nature fait très bien tout ce qu’il faut, ce ne sont pas des nuisibles.
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 19h23
    Massacrer des animaux qui sont des régulateurs des écosystèmes c’est se tirer une balle dans le pied !!! C’est exactement comme autoriser les nécotinoïdes pour protéger les cultures alors qu’ils tuent les pollinisateurs !!! Ouvrez les yeux et les consciences avant qu’il ne soit trop tard !!
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 19h22
    Les especes qui vont être chassable toute l’année sont pourtant bénéfique pour la biodiversité. Le renard par exemple est un animal que l’on doit arrêter de traquer,de déterrer sous prétexte qu’il mange des poules et les lapins… La forêt brûle. Ayons un peu de jujotte et laissons pour une fois la vie reprendre son souffle. Acceptez un moratoire. Les chasseurs ont déjà assez à faire avec les sangliers.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 19h22
    Défavorable à ce décret, la nature fait très bien tout ce qu’il faut ce ne sont pas des nuisibles
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 19h22
    Le coût de la destruction de ces animaux coûtent plus que les dégâts qu’ils occasionnent, une aberration.
  •  STOP CHASSE !!, le 10 juillet 2026 à 19h22
    Comment en 2026 pouvons nous encore chasser des animaux sentients, sous faux prétexte de régulation ? Par ailleurs au vu des canicules et feux de forêts extrêmes actuels, la Nature est déjà largement mal menée par nos activités anthropiques. Je vous demande donc d’interdire simplement la chasse, cette pratique existe sur de fausses croyances et pour le plaisir d’une minorité . Soyez du côté du Vivant, soyez du côté de la Science et dites non aux lobbies. Je suis fatiguée de voir des politiques corrompus par le privé. Faites honneur à votre engagement pour la société en refusant la chasse !
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 19h21
    Une loi de plus contre la nature, contre des espèces qui sont infiniment moins nuisibles que nous, sauf pour les lobbyistes de la chasse. Prenez enfin votre courage à deux mains pour oser un jour leur dire non, ils sont une minorité qui ne devrait pas être autant audible en 2026 ! Par avance merci de faire votre devoir éclairé auprès des citoyens qui vous ont élus, c’est à dire ce pour quoi vous êtes payés, comme tout un chacun.
  •  défavorable, le 10 juillet 2026 à 19h21
    le corbeau freux fait trop de dégras sur les cultures des agriculteurs
  •  Contre le projet d’arrêté ESOD, le 10 juillet 2026 à 19h20
    Absolument scandaleux, le 10 juillet 2026 à 19h20 Désastreux de voir encore ces animaux UTILES ET NECESSAIRES à l’écosystème être tués pour le plaisir d’une minorité
  •  Régulation , le 10 juillet 2026 à 19h20
    Il n’y a plus de petits oiseaux les pies détruisent tous les nids et les renards tous les élevages les corbeaux 🐦‍⬛ tous les semis ( tournesols maïs 🌽 les ecolos ne connaissent même pas reconnaître un furet d’une fouine ou putois 🦨
  •  JE REFUSE , le 10 juillet 2026 à 19h20
    je suis totalement opposée à ce projet de loi. Les espèces animales sont fragilisées par l’urbanisation, la canicule, les incendies. La faune sauvage est en danger grave. Il faut réfléchir à comment la préserver plutôt que de l’exterminer. La notion de nuisible est toujours vue sous le prisme de l’humain. Alors NON !
  •  favorable, le 10 juillet 2026 à 19h19
    "la nature fait très bien les choses" ceux qui sont sur le terrain savent très bien que non !
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 10 juillet 2026 à 19h19
    avis favorable il faut réguler tout ses nuisibles , le 10 juillet 2026 à 19h11 Je suis agriculteur et éleveur la nature c’est la ou je vie et ras le bol des lois citadines
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 19h19
    FAVORABLE au maintien de la régulation des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD).
  •  Favorable le 10 juillet 19h20, le 10 juillet 2026 à 19h19
    Favorable au maintien de la régulation des espèces classés ESOD
  •  FAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 19h18
    **favorable** au maintien de la régulation des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD).
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 19h18
    Évidemment tuer c’est plus facile alors que des solutions alternatives existent mais bon il faut des cadeaux à l’agri industriel.