Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 51321 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Je suis défavorable au classement , le 15 juillet 2026 à 13h42
    Les données scientifiques sont claires : ces destructions massives ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations. Une étude publiée en 2026 dans Biological Conservation montre même que leur coût dépasse largement celui des dommages déclarés.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 13h42
    Laissons la vie à tous ces animaux utiles aux écosystèmes. Les carnivores ciblés sont utiles dans la lutte contre les rongeurs et donc dans la lutte contre différentes maladies dont l’échinococcose. Cette liste est une honte à l’intelligence humaine et je suis donc défavorable à ce projet d’arrêté.
  •   avis défavorable concernant la consultation esod, le 15 juillet 2026 à 13h41
    Tous ces animaux sont bien plus utiles que néfastes pour nous les humains et le territoire. Concernant la santé et la sécurité, les chasseurs sont bien plus dangereux pour les animaux avec des tirs et piégeages d’animaux non classés et surtout pour les humains avec une augmentation des accidents de chasse et des interdictions de se promener toujours plus nombreuses engendrant de multiples conflits. Les "esod" sont bien plus utiles aux agriculteurs que néfastes en particulier les renards qui régulent les rongeurs, ce que reconnaissent de nombreux agriculteurs eux-mêmes. Quant aux propriétaires privés de poulaillers ou d’étangs, ils peuvent les enclore pour échapper aux prédateurs animaux ou humains(!) et ne vont sans doute guère réclamer de dédommagements.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 13h41
    Avis défavorable Je suis contre la destruction des êtres vivants
  •  NON, le 15 juillet 2026 à 13h41
    Contrairement à l’espèce humaine, la faune sauvage est essentielle à la planète. Les renards, martres, belettes, fouines et corvidés rendent service, et non l’inverse. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques en favorisant par exemple les pullulations de rongeurs ou la régulation naturelle des animaux malades.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 13h41
    Les meurtres ne règlent pas le problème et ne réduisent pas réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD, c’est prouve scientifiquement. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte : le coût annuel des destructions est estimé par l’étude Jiguet et al. entre 103 et 123 millions d’€, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’€ par an. Ceci alors même que les dégâts sont largement surestimés : le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels en réduisant la population de rongeurs par exemple. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié alors qu’elle avait été retirée du précédent arrêté triennal. L’affaiblissement de ces espèces peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Prolifération des campagnolss, le 15 juillet 2026 à 13h40
    En zone de production aop comté, Les petits carnivores sont les alliés des paysans.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 13h40
    Laissons enfin la faune se réguler seule, respectons le Vivant !
  •  Mr Cabout , le 15 juillet 2026 à 13h40
    Je donne un avis défavorable à ce projet de loi !
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 13h40
    Ecoutons les scientifiques qui désapprouvent en masse ces massacres. Les canicules actuelles montrent que nous commençons à payer très chez la destruction du vivant, ce n’est que le début. L’efficacité de ces massacres n’ont jamais démontré leur efficacité sur quoi que ce soit et n’ont aucun sens. Laissons la nature en paix, cela devient vital. Avis défavorable
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 13h39
    Avis defavorable, le 15 juillet 2026 à 13h37 La faune sauvage est bénéfique et essentielle à la planète. Les renards, martres, belettes, fouines et corvidés rendent service, et non l’inverse. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques ! Tous ces animaux existaient sans nous, la race humaine veut -elle donc TOUT exterminer !! Ces absurdités et cruautés me laissent à penser que l’humain n’en est plus un.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 13h39
    Défavorable, et si on écoutait les scientifiques pour préserver la nature plutôt que les chasseurs pour récupérer leurs votes ?
  •  ESOD 2026 Avis défavorable voire totalement contre, le 15 juillet 2026 à 13h39
    L’humain est invasif, le non humain est littéralement détruit à une vitesse incroyable. Bref toute la vie se meurt. Un jour quand nous aurons détruit tous les arbres, tué toutes les autres espèces, pollué toutes les rivières, que restera-t-il? De l’argent pour se nourrir. Je suis contre cette liste qui est ignoble, qui sous couvert de la légalité autorise des massacres en toute impunité. C’est de la barbarie ignoble. L’humain doit cohabiter avec les autres espèces vivantes, il en va de sa survie. Je ne comprends pas que certains ronds de cuir n’aient pas encore appris cela, l’espèce humaine a besoin de la bonne santé de son environnement et des autres espèces pour survivre. C’est aussi simple que cela. Nuisibles? oui l’espèce humaine….sapiens !!!!!
  •  Je suis défavorable , le 15 juillet 2026 à 13h39
    Arrêtons de tuer le vivant ! Avec tous ces feux de forêts mer ces canicules le nombres d’espèce s’effondrent !! Laissons les vivre !!!
  •  Avis favorable, le 15 juillet 2026 à 13h39
    Avis favorable. Cet arrêté ministériel prend en compte les arguments justifiés pour prévenir les dommages occasionnés par ces espèces qui peuvent porter atteinte notamment à l’agriculture, à la propriété et à la faune sauvage.
  •  Corbeau freux, le 15 juillet 2026 à 13h39
    Pour le classement quant aux dégâts occasionnés aux cultures(semis de mais)
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 13h38

    Ces espèces (renards martres corvidés) ont des rôles écosystémiques importants et régulent notamment des population de potentiels ravageurs des cultures (rongeurs…).

    La résilience des écosystèmes français étant déjà mise à rude épreuve par la perte de biodiversité : par exemple 38 % des oiseaux des milieux agricoles ont disparu entre 1989 et 2018 ; 53 % des habitats naturels d’intérêt communautaire sont dans un état de conservation défavorable / mauvais (observatoire national de la biodiversité). Il est irresponsable de poursuivre des politiques de destruction peu fiables et sans discernement.

    Une étude (Jiguet et al.) de 2026 montre que le coût de ces mesures (103 à 123 millions d’euros) dépassent largement le coût déclaré et peu fiable des dégâts (8 à 23 millions d’euros par an).

    Une fois de plus la France serait l’exemple de réponses disproportionnées et peu efficaces, mettant en danger des écosystèmes qui devront s’adapter au changement climatique d’origine Anthropique.

    Il faut revoir en profondeur le texte à la lumière d’étude scientifiques sérieuses.

  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 13h38
    La destruction de certains "nuisibles"produit la prolifération d’autre espèce indésirables .Les renards par exemple qui se nourrissent plus des rats que des poules de "décors ".
  •  ESOD, le 15 juillet 2026 à 13h38
    Avis défavorable. Stop aux massacres. Défendons la biodiversité !
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 13h38
    Je donne un avis défavorable car les espèces incriminées rendent des services écosystemiques non evalués et essentiels à la biodiversité. Par ailleurs, le coût de leur destruction et largement supérieur à celui des dégâts qu’on leur suppose . Ce n’ est pas en massacrant les animaux qu’on s’imagine nuisibles parce qu’on ne connait pas tous les services qu’ils rendent à l’écosystème que nous réussirons à sauver la biodiversité. Pour toutes ces raisons je suis défavorable à leur classement en esod.