Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Favorable, le 24 juillet 2026 à 13h25
    Moins volailles par ans à cause des renards et corneilles, les anti-chasse et anti-tout qui sans doute habitent en ville ne peuvent pas comprendre pourquoi cette liste existe. Évidemment que l’être humain est un problème pour la planète, le problème c’est que celui-là, nous ne pouvons pas le régulé, il n’est pas dans la liste.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 13h24
    Écoutez les scientifiques et laissez les animaux tranquilles, c’est l’humain le plus nuisible de tous
  •  Mme, le 24 juillet 2026 à 13h24
    Lassez la nature faire son travail ! Nous ne sommes pas les maîtres de la vie ! Avis DÉFAVORABLE
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 13h24
    Qui sommes nous pour décréter une espèce nuisible ?
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 13h24
    Je suis défavorable à ce projet et espère qu’il ne sera pas adopté
  •  Avis favorable , le 24 juillet 2026 à 13h23
    Je suis favorable à ma consultation public esod
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 13h23
    Avis défavorable, cette liste n’est absolument pas fondée et répond juste au lobby de la chasse pour pouvoir toujours et sans cesse tuer du vivant qui font partie intégrante de la bidoiversité. Il faut cesser de détruire et apprendre à vivre avec autrement c’est tout aussi simple que ça. Cessez de tuer pour rien.
  •  Non, le 24 juillet 2026 à 13h22
    Non à ce massacre !!!
  •  DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 13h22
    La nature se régule toute seule, laissons en paix ces animaux et interrogeons nous plutôt sur nos pratiques. La Terre ne nous appartient pas.
  •  Laissons les différentes espèces vivre ds leur espace naturel., le 24 juillet 2026 à 13h21
    Les espaces naturelles se réduisent d’année en année, le dérèglement climatique appauvrit les réserves d’eau ; laissons chaque espèce vivre dans son milieu et protégeons ces espaces de l’Homme. Chaque espèce est utile, n’en déplaise aux porteurs de carabines.
  •  Votre projet d’arrêté fixant la liste des ESOD, le 24 juillet 2026 à 13h21
    Je suis contre cet arrêté, avis défavorable
  •  AVIS plus que défavorable, le 24 juillet 2026 à 13h20
    A ce jour, nous devrions utiliser toutes nos énergies pour conserver ce qui reste de la nature et la faune sauvage. En respect pour notre Terre, comme nous expliquent les Amérindiens Kogis. IL est inadmissible à ce jour d’entendre encore parler d’ESOD, de nuisibles ! La nature sait très bien ce qu’elle a à faire, elle se régule seule, sans ’l’aide de l’homme’ ! Surtout sans l’homme ! Car depuis que l’homme existe, il s’évertue à détruire la nature. Avec la conscience que nous avons aujourd’hui, notre seul but devrait être de sauver ce qui reste de la nature et de la faune sauvage. Cette évolution devrait nous faire comprendre cela, que les animaux sont des êtres vivants dotés d’intelligence et sensibles, comme nous, et qu’en aucun cas nous devrions nous croire supérieur et faire valoir le spécisme. Donc non ! les Renard roux, Martre, Fouine, Belette d’Europe, Pie bavarde, Geai des chênes, Corneille noire, Corbeau freux et Étourneau sansonnet, ne devraient pas être considérés comme ESOD, comme nuisibles ! Bien au contraire, ils ont leur rôle à jouer dans l’équilibre de la faune. Respectons-les simplement, sauvons ce qui reste de la faune sauvage. MERCI. Donc encore NON, NON et NON à cet article. Supprimons cette classification ESOD ! MERCI. Bien à vous.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 13h20
    Cette « gestion » est contre productive. Chaque es espèces ont une place bien défini dans la chaîne du vivant apportant un équilibre que nous venons sans cesse boulversé, occasionnant plus de dégâts et de difficultés dans la gestion et l’évolution des milieux.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 13h20
    Arrêtez le massacre du vivant.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 13h20
    Comme toujours en ce qui concerne les écosystèmes, cet arrêté est fallacieux. Il est présent seulement pour distraire les chasseurs et les autoriser à tirer plus de plomb. Les arguments scientifiques invalident l’intérêt de destruction partiellement les membres d’une espèce aide à réguler celle ci sur du long terme et a éviter d’occasionner les dégâts qu’ils pourraient théoriquement occasionner, il serait intéressant de travailler les arrêtés ainsi que les lois avec les personnes concernées par le milieux, plutôt que je répondre bêtement a un injonction d’une frange minoritaire de la population que sont les chasseurs
  •  Avis très défavorable, le 24 juillet 2026 à 13h20
    Les espèces nuisibles n’existent pas. Chacune ont un rôle important a jouer dans l’équilibre de la vie. Prenons l’exemple du renard, il est l’un des meilleurs alliés de l’agriculture, il se nourrit de rongeur, l’éliminer c’est supprimer le prédateur naturel de ces rongeurs, cela crée un déséquilibre et une surpopulation de ces même rongeurs qui vont s’attaquer aux cultures, en réponse a cela l’homme va mettre des pesticides qui empoisonnent la terre, les animaux et nous aussi au passage. Nous faisons parti d’un tout, cette planète appartient avant tout aux animaux, nous n’avons pas le droit de décider qui a le droit de vie ou de mort sous prétexte qu’ils nous sont inférieurs. Dernier exemple, on ne va pas autoriser le fait de tuer des bébés et enfants humains sous prétexte qu’ils sont susceptibles d’occasionner des dégâts, ce serait impensable. Il en va de même pour toutes les vies qui nous entourent. Oui il y a des "dégâts" parfois mais c’est la VIE.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 13h20
    Cette gestion de la faune sauvage n’a aucun sens au regard des connaissances scientifiques actuelles. Respectons le vivant et la biodiversité.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 13h19
    Défavorable aux décisions de classement de nuisible…Les seuls nuisibles sont l’espèce humaine et ses activités
  •  Avis Défavorable, le 24 juillet 2026 à 13h19
    Ce projet d’arrêté qui ne respecte pas le cadre initial et ne correspond pas à ce qui a été présenté au CNCFS.
  •  Favorable , le 24 juillet 2026 à 13h19
    Il faut reguler les espèces pour en sauver d autres sauvages ou domestiques