Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Pour la liste esod , le 24 juillet 2026 à 13h35
    Il faut garder impérativement cette liste pour des raisons d équilibre cynégétique malgré ce classement ces espèces sont en hausse mais pour s en rendre compte il faut aller sur le terrain arrêtons d écouter des escrolos des villes qui n ont de connaissances de la nature que leur balcon aller voir les gens dont les poules ont été ravagé
  •  Chrisgarco77@gmail.com, le 24 juillet 2026 à 13h35
    Favorable au maintient de la liste des esod
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 13h34
    Arrêtez le massacre de la faune et la flore. Arrêtez les discours inutiles et pleins de mensonges. Nous devons préserver ce patrimoine pour les générations futures et surtout pour le bien-être de la faune et la flore.
  •  ESOD, le 24 juillet 2026 à 13h34
    Je suis absolument contre cette liste. Tuer est la pseudo-réponse la plus facile et la plus immédiate, à moyen et long termes ; on sait bien que c’est un désastre car ce procédé rompt l’équilibre du biotope - déjà bien mis à mal, on le voit avec les incendies été 2026 et la réintroduction des pesticides cancérogènes. Myriam Kissel
  •  Avis très réservé, le 24 juillet 2026 à 13h34
    En application des dispositions de la constitution et de la jurisprudence du Conseil d’état sur la définition du principe de précaution (CE protection des cétacés dans le Golfe de Gascogne), il semble nécessaire de revoir espèce par espèce les éléments permettant d’appréhender non seulement leur caractère nuisible mais également l’adéquation des mesures d’éradication au regard de la pérennité de chacune de ces espèces. Le doute ne suffit pas, il faut à tout le moins un faisceau d’indices concordants permettant de penser que ces espèce sont un impact significatif. Sur les mesures à prendre, il n’est pas fait mention de l’application du principe Eviter Réduire compenser. Enfin dans l’hypothèse où les mesures d’éradication ou de régulation étaient justifiées et ne pouvant être évitées, la méthode du piégeage me parait absolument pas sélective. en conséquence ce type de mesures me parait contraire aux principes de la constitution (charte environnementale)
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 13h34
    Défavorable, arrêtez de détruire la faune et la flore !!
  •  DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 13h34
    Avis défavorable ! Laissez la faune et la flore revivre. Le monde n’appartient pas uniquement à l’Homme.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 13h34
    Laissez vivre les animaux.arretez de détruire la nature.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 13h34
    Je suis défavorable à ce classement. La France brûle et détruit la faune et la flore de façon massive. Créez des mesures qui protège au lieu de persister dans la destruction.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 13h34

    Proposition sans réalité scientifique.

    Classement des espèces sans cohérence. Ex : le renard est une espèce clef de voûte dans l’écosystème permettant de limiter la prolifération de ravageurs de récolte (ex : mulot). Les dégâts sur élevage avicoles sont cités mais n’ont pas de réalité sur le terrain. Je travaille dans le milieu agricole et possède un atelier avicole plein air. Jamais aucun dégât, des protections adaptées ( clôture électrique, enfouissement de la clôture, poulailler mobile …) permettent de lutter contre ces dégâts.

    De plus, l’autorisation de méthode barbare comme le déterrage du renard sont inadmissibles.

    Je n’ai cité ici qu’un type d’esod mais chacun mériterait son plaidoyer.

    Je déplore que dans des périodes de changement climatique si importantes entraînant de nombreux bouleversements de la biodiversité, la priorité soit donnée à de la chasse au lieu d’une préservation réelle.

    Merci de faire appel à des experts en dynamiques des populations, biodiversité et environnement avant de donner en consultation publique des textes sans cohérence.

  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 13h33
    Les nuisibles sont les destructeurs de la faune et la flore certainement pas les animaux
  •  Les animaux savent s’auto gérer , le 24 juillet 2026 à 13h33
    Notre faune sauvage est de moins en moins présente et on décide de mettre les espèces originaire de nos région en ESOD sous prétexte qu’elles dérangent nos activités. Apprenont à nous adapter au lieu de détruire.
  •  Mme A.Murat , le 24 juillet 2026 à 13h33
    La biodiversité est essentielle pour l environnement. Toutes ces espèces que vous qualifiez de nuisibles sont indispensables à la biodiversite et à la régulation de bon nombre de maladies et de parasites.laissez les vivre leur vie sans les massacrer
  •  DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 13h33
    Toutes les espèces sont utiles et qui peut prévoir d’avance quelles espèces vont survivre ou non aux feux de forêts actuels français ? Protégeons tous les animaux plus que jamais. L’homme n’est pas propriétaire de la terre.
  •  Favorable , le 24 juillet 2026 à 13h33
    Je suis entièrement favorable avec cette consultation publique
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 13h33
    Avis défavorable car on ne trouve pas dans cette loi et cette liste d’ ESOD certaines espèces qui devraient y figurer : par exemple en PACA depuis des années le chancre coloré infeste les platanes les uns après les autres par contagion rapide, et une seule solution est connue pour stopper la contagion : couper chaque arbre infesté pour éviter la propagation aux arbres sains. Or en Vaucluse, certaines associations font un tel lobying auprès des élus et de la Préfecture qu’on en arrive à retirer la corneille des ESOD, et à protéger cet animal au comportement invasif au point d’empêcher la coupe des platanes malades supportant des nids de corneilles !
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 13h33
    Simplement défavorable !
  •  Pour le renard , le 24 juillet 2026 à 13h33
    Au vu des dégâts recensés, et il y en a, les preuves sont là,il faut garder cette liste de nuisibles,si plus de monde allait sur le terrain, ils se rendraient compte de l importance de cette liste.
  •  DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 13h32
    Respect du Vivant et de la Biodiversite Qu est-ce qu un nuisible finalement ? Demain la liste changera et nous aurons décimé des non nuisibles… pour rien
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 13h32
    Arrêtons de nous reconnaitre le droit de vie ou de mort sur quelque espèce que ce soit !