Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 47893 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 12h51
    Je suis contre cette classification !
  •  DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 12h51
    Avis DEFAVORABLE De nombreuses études montrent que plusieurs des espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystemes. Elles participent notamment à la régulation naturelle d’autres populations animales, à l’élimination des carcasses ou à la dispersion des graines. Leur destruction peut entrainer des déséquilibres écologiques et avoir des effets contre-productifs.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 12h50
    L’atteinte à la biodiversité sont bien plus néfastes à l’être humain que les dégâts potentiellement causés.
  •  Avis très défavorable , le 14 juillet 2026 à 12h50
    Arrêtez de permettre le massacre et la persécution d’êtres sentients et utiles aux écosystèmes. Arrêtez de contribuer à l’effondrement de la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 12h48
    L’homme est clairement plus nuisible que ces animaux. Continuez à tout détruire puisque c’est votre projet !
  •  NON , le 14 juillet 2026 à 12h48
    TOTALEMENT ET COMPLÈTEMENT DÉFAVORABLE à cette nouvelle liste d’animaux soi disant nuisibles : ils ont tous un rôle important dans les écosystèmes, dont les bénéficiaires sont les humains !!!
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 12h47
    Les espèces que vous souhaitez classer en ESOD rendent des services écologiques bien plus importants que les "dégâts" occasionnés. Régulation des surpopulations de rongeurs, des tiques et des maladies, dissémination des graines, régénération forestière, et bien d’autre encore.
  •  Favorable , le 14 juillet 2026 à 12h46
    L’intérêt est majeur de reguler les espèces à problème pour le court et moyen terme
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 12h45
    Merci d’enfin prendre en considération ce que les scientifiques montrent depuis un moment : qu’il faut arrêter de détruire le vivant car les coûts de destruction sont plus important que les dégâts causés. Et qu’il faut aussi reconsidérer cette faune pour les services écologiques rendus. Préservons notre écosystème plutôt que de le rayer de la carte. C’est cette politique qui nous mène dans une impasse, il y en a marre 🤬
  •  Absolument défavorable, le 14 juillet 2026 à 12h45
    A l’heure actuelle pendant la canicule, les incendies qui font ravage, détruisent une grand partie de la biodiversité, des biotopes et énormément de la végétation et la sécheresse devons-nous encore nous débattre si certains espèces devront etre classées comme "ESOD" ? ! Une HONTE ! Ce projet doit etre urgemment annulé et à mettre en place des projets pour la reconstitution de tous ces milieux détruits à cause de l’etre humain ! Donc avis complétement défavorable !
  •  Arrêtons de massacrer la biodiversité , le 14 juillet 2026 à 12h45
    Dans un contexte dramatique de dérèglement climatique avec de nombreux animaux brûlant dans nos forêts en feu cet été, arrêtons enfin de massacrer la biodiversité. Ces espèces sont nécessaires à l équilibre fragile de la nature . Pas de destruction, prenons exemple sur d autres pays et appliquons plutôt de la prévention !
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 12h44
    Les études scientifiques démontrent que la destruction des ces populations n’a pas l’effet annoncé. La mesure est inutile.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 12h44
    Il n’y a que l’humain qui soit un réel nuisible. Apprenez à vivre avec les autres espèces au lieu de les traiter comme des sous-espèces.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 12h44
    La liste "ESOD" est totalement irrationnelle. Arrêtez de permettre le massacre et la persécution d’êtres sentients et utiles aux écosystèmes. Arrêtez de contribuer à l’effondrement de la biodiversité. Non au spécisme !
  •  Défavorable à la connerie et la violence , le 14 juillet 2026 à 12h44
    Ces animaux ne sont PAS des nuisibles ils sont des aides précieuses si l’homme les respecte ! Apprenons à vivre avec eux au lieux de tuer… ce qui est un message de violence autorisée generale pour tout(tous) ce (ceux) qui nous gênent
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 12h43
    Les scientifiques l’attestent, la nature le hit au quotidien, ces espèces ne sont en aucun cas des nuisibles. Le renard lutte, par exemple, à son échelle contre la maladie de Lyme -maladie insuffisamment prise en compte. La chasse au renard pour le vivre ici est ignoble sanguinaire pour le plaisir de certains. Sans parler des conditions d’utilisation de ces hordes de pauvres chiens. NON NON et NON
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 12h43
    Je pense que nous gagnerions beaucoup de bien-être à mieux connaître les animaux sauvages, à leur faire plus de place et à apprendre à co-habiter harmonieusement avec eux ; ceux-ci souffrent assez aujourd’hui des dégâts liés aux activités humaines pour être en plus victimes de politiques de régulation aussi cruelles qu’inutiles.
  •  Consultation , le 14 juillet 2026 à 12h43
    Défavorable le 14/07/26 à 12h40. Pourquoi et de quel droit décider de tuer alors qu’il existe d’autres solutions efficaces utilisées dans d’autres pays ?
  •  Je suis défavorable , le 14 juillet 2026 à 12h43
    Je m’oppose catégoriquement à ce projet d’arrêté. Les neuf espèces qui pourraient être inscrites sur la liste des ESOD ne méritent pas d’y figurer !
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 12h43
    Laissons les etres vivants vivre !