Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 48048 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 13h57
    Je privilégierai plutot des solutions de prévention
  •  Non au classement ESOD, le 14 juillet 2026 à 13h57
    Protégeons les espèces d’une destruction massive et injustifiée. non au classement ESOD
  •  Mme , le 14 juillet 2026 à 13h56
    Avis très défavorable. Totalement inutile et avant tout pensé pour satisfaire les chasseurs
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 13h56
    Toutes ces espèces méritent de vivre et sont indispensables aux écosystèmes.
  •  NON !!!!!, le 14 juillet 2026 à 13h56
    Non a cette tuerie, on a besoin d’eux ! Marre de toute cette tuerie d’animaux sans défense ! Je donne un avis défavorable !
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 13h56
    Il est honteux de tuer de pauvres bêtes encore en 2026 !
  •  Non au dispositif ESOD, le 14 juillet 2026 à 13h55
    NON, NON et NON à ces lois qui tuent la faune et la flore sans rien comprendre.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 13h55
    > Avis défavorable. Je m’oppose à ce projet d’arrêté. Les espèces visées jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes en régulant naturellement les populations de rongeurs et en contribuant à la biodiversité. Leur destruction systématique ne constitue pas une réponse durable aux dommages constatés. Les mesures de prévention et les solutions non létales devraient être privilégiées avant tout recours à l’abattage. Le récent rapport de l’Inspection générale de l’environnement recommande d’ailleurs une évolution vers une gestion plus scientifique, plus ciblée et moins fondée sur des classements généraux. La protection de la biodiversité doit primer sur des destructions qui ne sont pas suffisamment justifiées.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 13h55
    Aucune espèce n’est nuisible et ne devrait être considérée comme tel. Apprenons simplement à vivre avec ce que la nature nous a donné en s’appuyant sur les forces de chaque être. Tous les animaux ont leurs places dans la biodiversité !
  •  Avis très défavorable !, le 14 juillet 2026 à 13h54
    A l’heure où l’effondrement de la biodiversité est une réalité largement documentée, il me paraît incohérent de poursuivre des politiques favorisant la destruction d’espèces sauvages. La nature est déjà soumise à de nombreuses pressions : artificialisation des sols, destruction des habitats, pollution, changement climatique… Chaque espèce joue un rôle dans l’équilibre des écosystèmes, y compris celles qualifiées d’"espèces susceptibles d’occasionner des dégâts". Plutôt que de privilégier leur destruction, il est indispensable de développer des solutions de prévention de protection et de cohabitation avec la faune sauvage. Les destructions systématiques ne répondent pas durablement aux problèmatiques rencontrées et contribuent à l’appauvrissement de notre patrimoine naturel. Nous avons aujourd’hui plus que besoin de préserver la biodiversité. La protection de la nature doit être une priorité, non seulement pour les espèces concernées, mais aussi pour les générations futures. Je demande donc que cet arrêté ne soit pas adopté et que des mesures respectueuses de la biodiversité soient privilégiées.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 13h54
    Ces campagnes de destruction représentent un coût injustifié aux conséquences plus néfastes que bénéfiques pour les écosystèmes
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 13h54
    La biodiversité est indispensable pour rétablir un équilibre écologique. Les canicules et feux de forêts accélèrent la disparition des espèces visées par ce programme. Les enjeux écologiques et sociaux sont ailleurs
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 13h54

    La biodiversité gère et maintient l’équilibre des écosystèmes.

    Cet arrêté permet et favorise des comportements qui abiment ou détruisent cet indispensable fragile équilibre.

    La vie (et la survie des êtres humains) dépend de l’équilibre naturel des écosystèmes.

  •  DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 13h53
    Aucune espèces ne doit être détruite ! C’est une aberration de seulement encore y penser en 2026 ! Il y en a encore qui non rien compris ? !? !
  •  Non à la chasse aux espèces qualifiées de « nuisibles », le 14 juillet 2026 à 13h53
    Non à la chasse aux espèces qualifiées de soit disant « nuisibles ». Chaque espèce a son rôle et donc sa place dans l’écho système.
  •  consultation concernant l application R.427-6, le 14 juillet 2026 à 13h53
    défavorable car le véritable enjeux n’est pas pris en compte
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 13h53

    Le classement ESOD comptabilise les dégâts attribués aux espèces, mais trop peu les dommages qu’elles évitent. Détruire des prédateurs peut favoriser campagnols, mulots et rats, avec des conséquences agricoles, sanitaires et matérielles qui devraient être évaluées avant toute décision.

    La chasse ne peut pas non plus être présentée comme une régulation neutre lorsque certaines populations sont entretenues par des lâchers, du nourrissage ou des pratiques cynégétiques ayant contribué au problème.

    Je ne suis pas opposée à toute intervention létale lorsqu’une espèce introduite provoque des dégâts graves et démontrés. Mais si cette régulation répond à un besoin collectif, elle doit être assurée par des agents formés, contrôlés et responsables devant l’État, pas déléguée à des particuliers dans le cadre d’un loisir armé.

    Tout classement devrait donc exiger des données locales récentes, une évaluation des effets écologiques indirects, l’essai préalable de solutions non létales et un contrôle indépendant des prélèvements. Sans ces garanties, la destruction autorisée risque d’aggraver les déséquilibres qu’elle prétend corriger.

  •  Contre cette loi , le 14 juillet 2026 à 13h52
    Aucune espèce n ‘est nuisible, sauf l être humain…. Nous sommes en train de tout détruire. Il faut réagir autrement que par la destruction d’espèces ! . Aucun autre pays dans l UE ne réagit ainsi …nous allons droit dans le mur en réagissant ainsi . Il existe un équilibre naturel qu’il faut préserver . Cette loi est faite pour les chausseurs exclusivement ! Plusieurs études scientifiques démontrent l ‘utilité de plusieurs espèces comme le renard , en tant que réservoir de la maladie de Lyme ! Écoutez un peu les concitoyens et notamment les vétérinaires dont je fais partie .
  •  Arrêtez le massacre svp, le 14 juillet 2026 à 13h52
    Nous sommes 4 sous le même toit et nous sommes 4 DEFAVORABLES.Nous habitons à la campagne, nous côtoyons ces animaux et nous en avons besoin, nous les observons, les respectons et pensons que les nuisibles sont ceux qui tuent, pas les animaux qui existent et on le droit d’exister comme nous les êtres humains. C’est scandaleux de ce sentir aussi supérieur, nous sommes des nuisibles qui détruisons tout sur notre passage et nous coûtons une fortune à l’état… laissez faire la nature et surtout pas l’homme. Nos petites filles sont en colère dès qu elles voient des fusils et sont dans l’incompréhension de tant de violence et de destruction, on donne quoi comme raison? elles pleure aussi quand nos poules se font manger par les renards mais elle savent c’est pour nourrir les petits… je pense aux agriculteurs ok mais dédommagez les et ça vous coûtera moins cher que de massacrer des etres vivants et considérez vous comme des nuisibles ( nous canarde pas nous comme ça dans un champ devant nos petits, on fait pas de nous des trophées… on boit pas de apéros après avoir tué…) dépensez nos sous dans le combat contre le réchauffement climatique, contre la guerre, contre la violence et l’intolérance et contre les gens qui se croient supérieurs à tout être vivant avec qui nous partager cette planète que nous saccageons
  •  Contre contre et re contre, le 14 juillet 2026 à 13h52
    La seule espèce nuisible aux autres c’est celle des humains. C’est nous qui empietons sur leurs territoires et pas le contraire