Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 48187 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 14h57
    Rien, juste une évidence
  •  REFUS DE CE MASSACRE ORGANISÉ , le 14 juillet 2026 à 14h57
    Honte à tous ces ignards qui ne savent pas respecter le vivant, et qui, aux seuls besoins de l’humain, vont massacrer des êtres vivants, qui n’ont absolument pas besoin de nos interventions pour vivre en paix entre eux ! Apprenons à respecter le vivant !!!
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 14h57
    La catégorisation d’espèces "nuisibles" ou non est hautement réductrice et oublie les services écologiques rendues par chaque espèce dans son écosystème. Cette prétendue régulation conduit souvent à déséquilibrer les écosystèmes, donc a les fragiliser et a réduire les "services gratuits" que ceux-ci fournissent entre autre à nous humains. Il faut d’urgence adopter une approche systémique basée sur la science. La chasse comme moyen de "régulation" est une impasse car cela revient à négliger justement la complexité du système.
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 14h57
    Les études scientifiques montrent que ces destructions ne réduisent pas durablement les dégâts attribués à ces espèces et qu’elles n’ont aucun effet significatif sur les problèmes qu’elles sont censées résoudre. Il a également été démontré que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés (entre 103 et 123 millions d’euros par an de coût, pour des dégâts évalués entre 8 et 23 millions d’euros), ce qui constitue une dépense injustifiée aux conséquences écologiques réelles.
  •  DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 14h56
    Defavorable : Le renard par exemple est un régulateur naturel des rongeurs. Un renard peut capturer plusieurs milliers de campagnols, mulots et souris par an. Il contribue ainsi à limiter les dégâts agricoles. Arrêtez le massacre
  •  Régulation des ESOD, le 14 juillet 2026 à 14h56
    Avis favorable à la régulation des ESOD
  •  Défavorable !, le 14 juillet 2026 à 14h56
    Ces animaux ne sont pas de nuisibles mais participent a l’équilibre de la nature.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 14h56
    La destruction de ces espèces n’est pas la solution, elles ont leur rôle à jouer dans l’écosystème
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 14h55
    Je suis totalement opposée à toute destruction de la faune sauvage.
  •  Avis Défavorable , le 14 juillet 2026 à 14h55
    Avis défavorable car ses animaux jouent eux aussi un rôle positif. Il faut arrêter de vouloir tout détruire, il faut protéger la biodiversité
  •  DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 14h54
    Il faut entièrement revoir ce système de classification dépassé.
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 14h54
    Bonjour, Tout d’abord je ne comprend pas pourquoi un Ministère de la Transition Ecologique va à l’encontre de l’écologie en éliminant les animaux sauvages, notamment ceux qui font parti de tout un écosystème écologique, pour le bien-être des humains ! L’humain empiète sur l’habitat animal, détruit tout ce qui le dérange, faune et flore. Evidement cela créé un déséquilibre de l’écosystème. En persistant dans ce déséquilibre nous n’aurions plus rien de naturel. On sait que les chasseurs disent agir pour des raisons scientifiques mais en réalité c’est de pouvoir jouer librement du fusil qui les titillent ! Votre rôle est de protéger notre Terre, notre nature, car nous y vivons et que nous avons besoin d’elle pour notre vit. Cordialement
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 14h54
    Cessez de détruire la nature et les animaux
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 14h53
    Je suis défavorable car pour le vivant. Les humains doivent apprendre à vivre avec les autres espèces.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 14h53

    Défavorable !

    Le 14 07 26
    Stop aux massacres !

  •  DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 14h53

    Je suis défavorable au projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du groupe 2, et je demande la suppression de ce classement, pour les raisons suivantes :

    1. Absence de preuve scientifique d’efficacité. Une étude portant sur les données officielles françaises de 2015 à 2022, comparant le nombre d’animaux détruits et les montants de dégâts déclarés par département et par espèce, n’établit aucune corrélation entre l’intensité des destructions et le niveau de dégâts l’année suivante. Le classement ESOD est reconduit depuis 2012 sans que son utilité n’ait jamais été démontrée empiriquement.

    2. Un dispositif que l’administration elle-même recommande d’abandonner. Le rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement et du Développement Durable de décembre 2024, comparant la réglementation française à celle de six autres pays européens et des États-Unis, conclut que le statut ESOD constitue une singularité française sans fondement dans le droit européen, et recommande explicitement de ne pas reconduire l’arrêté triennal arrivant à échéance en 2026, au profit d’un dispositif fondé sur la prévention, l’indemnisation et une action proportionnée ciblant les individus responsables plutôt que des populations entières.

    3. Rôle écologique des espèces visées. Ces espèces occupent des fonctions écosystémiques documentées (régulation des populations de rongeurs par les mustélidés et le renard, dissémination des glands par le geai des chênes, rôle sanitaire des corvidés). Leur destruction préventive et non ciblée, sans lien démontré avec les dégâts réels, ne répond à aucune logique de gestion adaptative.

    4. Fragilité des critères de classement au regard de l’état de conservation. Le dossier de présentation du projet d’arrêté reconnaît lui-même, pour le corbeau freux, des tendances de déclin régional et un statut de vulnérabilité au niveau européen. Le Conseil d’État a déjà annulé le classement du putois et de la martre des pins pour insuffisance des données de suivi scientifique, faisant apparaître la fragilité méthodologique de ces classements plus généralement.

    5. Non-respect du principe de proportionnalité. Les méthodes alternatives de prévention (protection des élevages, effarouchement, dispositifs non létaux) prévues par les textes sont rarement mises en œuvre avant le recours à la destruction, alors même que le classement ESOD autorise des prélèvements par tir et par piégeage toute l’année, sans plafond de population et sans garantie que l’état des populations soit connu.

    Je demande donc :

    - La suppression du classement ESOD du groupe 2 prévu à l’article R427-6 du code de l’environnement, conformément à la recommandation du rapport IGEDD de 2024 ;

    - A défaut, une révision substantielle du dispositif fondée sur l’obligation préalable de mesures de prévention non létales, une exigence de preuve scientifique d’imputabilité des dégâts, et un suivi démographique fiable préalable à tout classement.

  •  Je ne suis pas d’accord , le 14 juillet 2026 à 14h53
    Ces espèces ne sont considérées comme nuisibles parfois qu’en France, alors même qu’elles peuvent être protégées ailleurs pour les services écosystémiques qu’elles rendent.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 14h52
    Il faut protéger ce qui reste du monde animal que nous nous appliquons à détruire, année après année !
  •  Favorable, le 14 juillet 2026 à 14h52
    Il faut réguler ces espèces sans les éradiquer. En ce qui me concerne, un ou des renards ont dévoré toutes mes poules et corbeaux et pies mangent les œufs de mes oies dès qu’elles quittent leur nid.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 14h51
    D’une part le coût du piégeage, de la régulation est disproportionné par rapport au coût des dégâts occasionnés, les finances publiques doivent être orientées vers d’autres priorités ; d’autre part la pression exercée sur ces populations animales ne fait que libérer des habitats et des ressources qui renforcent la dynamique de ces populations ; laissons de la place à la nature et internalisons les coûts dans la production