Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  Non aux massacres d’animaux sauvages, le 18 juillet 2026 à 09h31
    Non, on massacre d’animaux sauvages, quelque soit sa race, sa taille si c’est un animal volant terrestre, etc. Il a déjà été constaté que lorsqu’on élimine une catégorie cela pose plus de problèmes que de l’avoir éliminé. Ils font tous partie d’une chaîne alimentaire. Donc pourquoi en supprimer certains et sur quelle base sur quelle logique ? Déjà que nous occupons une grande partie de leur habitat, donc oui ils nous sont nuisibles parce que nous sommes installés sur leur habitation
  •  NON, le 18 juillet 2026 à 09h31
    Non à la destruction de la vie et de la nature sur terre. Laissez tranquille ses animaux !! Oui à votre autodestruction
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 09h31
    Permettre la destruction sans quota d’une espèce sauvage indigène, 12 mois sur 12 sur l’ensemble du territoire d’un département, est une folie qui n’est appliquée dans aucun autre pays de l’UE… Abandonnons cette politique mortifère, moyenâgeuse et totalement irrationnelle !
  •  Avis favorable , le 18 juillet 2026 à 09h31
    L’arrête de destruction contrôlée doit continuer , le renard doit être réguler si l’on veux arriver à réintroduire du petit gibier comme la perdrix que l’on ne vois quasiment plus ainsi que le faisans . Et je suis pour la destruction à date favorable du corbeau et Corneille à date pour les culture car ça engendre énormément de dégâts pour les cultures mais pas que les corbeaux ne niche plus dans les champs , ils niche dans les villages donc très compliqué à réguler. Et je suis pour le retour de destruction du ragondin à la carabine 22lr car le ragondin ce reproduit très vite et endommage nos berges et cultures avoisinantes. Je dit régule et non destruction totale , ils faut de tout pour la faune , mais si rien n’est fait quand les champs ne seront plus propices pour eux ils ce rapprocheront des villes et villages comme c’est déjà le cas
  •  DÉFAVORABLE , le 18 juillet 2026 à 09h31
    Il faut que l’homme cesse de se prendre pour dieu. A force de vouloir reguler il a tout déréglé et voilà le résultat. Laissons faire la nature qui fait ça bien mieux si on laisse la chaine proie prédateur tranquille
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 09h30
    Préserver la biodiversité est un enjeu majeur.
  •  Avis favorable , le 18 juillet 2026 à 09h30
    Les personnes de terrain (agents de l’OFB, agriculteurs et chausseurs) constatent et confirment les « trop » importantes populations de ces espèces qui occasionnent des atteintes aux cultures (ex corbeau freux et semis de printemps) ou des risques sanitaires (nombre de renard prélevés son galeux). Faisons leur confiance.
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 09h30
    Tuer nest pas la solution ! Ces espèces magnifiques non nuisibles ont le droit de vivre ! Il ne fait pas gérer la biodiversité avec un raisonnement économique privilégiant certains acteurs pour faire encore du profit ! Il s’agit de la vie de la biodiversité ! STOP À VOTRE PROJET !
  •  Avis favorable , le 18 juillet 2026 à 09h29
    Cet arrêté n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées mais de limiter les dégâts occasionnés par certaines afin que le monde agricole déjà touché par les conditions climatiques ne subisse pas la double peine…
  •  DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 09h29

    Ce n’est pas le lieu de détailler tous les arguments qui s’opposent à ce classement. Le raisonnement qui le sous-tend, ainsi que le massacre de nos propres espèces autochtones, constituent un crime.

    Ces animaux font partie de notre patrimoine naturel. Ils appartiennent à la richesse de notre pays que nous avons le devoir de préserver.

    L’exemple de l’Angleterre est révélateur : la martre y a été pratiquement exterminée, avec des conséquences écologiques importantes, notamment la progression de certaines espèces invasives. Aujourd’hui, des programmes coûteux de réintroduction sont nécessaires pour tenter de réparer les erreurs du passé.

    Combien de temps continuerons-nous à dépenser des sommes considérables pour réintroduire les espèces que nous avons nous-mêmes éradiquées et reconstruire les écosystèmes que nous avons détruits ?

    Nous devons protéger à tout prix ce qu’il nous reste de notre biodiversité et préserver les valeurs que nous souhaitons transmettre aux générations futures. Apprenons des erreurs du passé et faisons mieux que ceux qui nous ont précédés. Nous n’avons plus d’excuses.

    Nous sommes au XXIᵉ siècle. Il est tout de même incroyable de devoir encore justifier la nécessité de préserver notre patrimoine naturel, alors même que les crises écologiques qui nous entourent n’ont jamais été aussi évidentes.

  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 09h29
    Je donne mon avis très défavorable projet au d’arrêté prévoyant le maintien du classement de neuf espèces sauvages sur la liste nationale des ESOD. La diminution du nombre de certains animaux (notamment le renard) engendre la prolifération des tiques et augmente les attaques sur les êtres humains. Ayant attrapé la maladie de Lyme il y a quelques années, je suis naturellement contre le projet d’arrêté.
  •  Défavorable mille fois, le 18 juillet 2026 à 09h28
    Je m’aligne derrière tous les arguments déjà avancés ici comme ailleurs contre cette liste d’espèces dites indésirables.
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 09h28
    Arrêtons de détruire, créons plus de zones protégées pour la faune sauvage !
  •  Totalement défavorable, le 18 juillet 2026 à 09h28
    Quand comprendra-t-on enfin que tous ces animaux ont un rôle à jouer dans notre écosystème, dont nous commençons tout juste à saisir certains aspects ? Il suffit de se pencher sur ces recherches fascinantes menées en Espagne, qui montrent que les renards et les fouines se nourrissent en grande partie de chenilles processionnaires du pin (Thaumetopoea pityocampa). Commençons par faire preuve de bon sens et agissons dans l’intérêt de tous.
  •  Foutage de gueule …., le 18 juillet 2026 à 09h28
    Des nuisibles on en connait, il suffit de regarder l’état de nos finances publiques !!! Sont juste bons à s’agenouiller devant le lobby de la chasse, ceux là occasionnent de vrais dégats, cqfd.
  •  Totalement.t défavorable, le 18 juillet 2026 à 09h28
    Totalement défavorable.
  •  Tuerie des ESOD, le 18 juillet 2026 à 09h28
    Messieurs les politiciens qui pratiquez un clientélisme éhonté, comment pouvez-vous vous regarder dans un miroir ?
  •  défavorable, le 18 juillet 2026 à 09h27
    NON au massacre des animaux classés ESOD. Que vive la biodiversité ! Il n’y a déjà pas assez de petits animaux sauvages !
  •  Défavorable à la destruction systématique des ESOD, le 18 juillet 2026 à 09h27
    Il serait peut être temps de faire confiance aux scientifiques et de prendre en compte les études indépendantes qui montrent bien bien que la destruction systématique des ESOD par la chasse n’est pas efficace. Un accompagnement de la protection des exploitations agricoles cibles serait plus efficace et moins coûteuse.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 09h27
    Il a été établi depuis des années et scientifiquement que détruire "des espèces dites nuisibles", était un échec.Il serait bien de se renseigner auprès des autres pays voisins, sur leur pratique qui est autre que l’abattage et de la mettre en œuvre pour tester.