Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 19h32
    Pour les raisons écologiques et économiques citées, laissons ces animaux tranquilles.
  •  Avis Defavorable, le 24 juillet 2026 à 19h31
    Laissons ces animaux vivre en paix.
  •  CONTRE , le 24 juillet 2026 à 19h30
    Contre et encore contre punaise mais quand est ce que ce pays va comprendre que la nature est essentielle à notre survie !
  •  Piégeage , le 24 juillet 2026 à 19h30
    Bonjour, le piégeage est nécessaire. Il y a de plus en plus de dégâts autour des maisons, dans les poulaillers, les greniers, dans les voitures, les fouines font des dégâts dans tous les lieux cités précédemment idem pour les renards sans parler des geais, des pieds,des corneilles noires et des corbeaux freux qui font des dégâts certains dans les cultures et d’autres sur la biodiversité surtout sur les petits passereaux et sur la petite faune sauvage tel que levreau, faisansendeau. Donc oui il faut que nous continuons a piéger pour le bien de tous en sachant que ces animaux la n’ont pas de prédateurs donc si les humains ne sont pas la pour les réguler ont court au désastre maintenant ami écologistes réfléchissait bien a ce que vous dites et a ce que vous voulez faire peut être qu’un jour vous vous en mordrez les doigts Didier
  •  Opposition à ce projet de décret , le 24 juillet 2026 à 19h30
    Défavorable à ce projet D’autres solutions existent
  •  Le rôle de l’homme est de protéger la vie sur cette Terre, le 24 juillet 2026 à 19h29
    Tous les signaux sont au rouge : destruction des écosystèmes planétaires (zones humides, coraux, forêts tropicales …), chute vertigineuse de la biodiversité (insectes, oiseaux, reptiles batraciens et mammifères). Il est inadmissible qu’en 2026 des services d’Etat financés par les citoyens-contribuables pour agir en faveur du bien-être commun puissent organiser la destruction d’espèces sauvages déjà soumises à la double pression de la disparition de leurs habitats et de leur abattage direct par la chasse et le piégeage au nom de la "régulation des espèces" !
  •  Avis défavorable. , le 24 juillet 2026 à 19h29
    Laisser le droit à quelques chasseurs (braconnier ) de tirer toute l année sur des animaux classé « nuisibles « est contre-productif. J aime la chasse. Cependant je pense qu aucun animal est nuisible. Cette liste doit disparaître. J habite en haute marne , le loup , je pense fait énormément plus de dégâts que la fouine et la martre . Il n y a. Donc aucune raison de classer tel ou tel espèce nuisible, à moins d y inclure l homme.il ya une énorme différence entre droit de tir /prélèvement par rapport à votre classification de « nuisible « . À bon entendeur. Un citoyen dévasté et attristé. Perard Romain. 27 rue de foncemene 52140 SARREY.
  •  avis favorable, le 24 juillet 2026 à 19h29
    Je soutiens le projet d arrêté relatif aux espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (Esog) cet arrêté constitue un outil nécessaire pour réserver les activités agricoles, protéger les élevages, limiter les dommages aux cultures et contribuer à l’équilibre des écosystèmes lorsque certaines espèces provoquent localement des impacts importants. la possibilité de mettre en oeuvre des mesures de régulation ciblées permet d’apporter une réponse adaptée aux enjeux de terrain tout en restant encadrée par la règlementation en vigueur. Elle participe également à la prévention des pertes économiques pour les exploitants agricoles et à la protection de la biodiversité lorsque certaines espèces exercent une pression excessive sur la faune ou les habitats. C’est pour ces raisons, j’émets un avis favorable à l’adoption de cet arrêté.
  •  Favorable, le 24 juillet 2026 à 19h29
    Ces espèces détruisent les cultures ou les élevages et leurs populations doivent être régulées ! De plus, certaines espèces peuvent véhiculer et transmettre des maladies et virus aux animaux d’élevage ou de compagnie.
  •  Favorable au piégeage des ESOD, le 24 juillet 2026 à 19h29
    Cette pratique doit perdurer dans tous les écosystèmes naturels qui ont été réduits par l’artificialisation des sols, voir en centre urbain. Une trop grande densité de ces "ESOD" dans des zones à protéger ciblées ne fait que nuire à l’équilibre de la chaine alimentaire naturelle…
  •  défavorable, le 24 juillet 2026 à 19h28
    C’est inadmissible de faire un projet de loi comme ça, on a détruit plus de 80% de biodiversité et vous voulez continuer??? On marche sur la tête
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 19h27
    Pendant qu’on voit les renards traqués sottement, les campagnols pullulent, et les paysans obtiennent le droit d’empoisonner les sols pour les détruire. Absurdité. Laissez les petits carnivores faire leur travail, ils sont utiles, mammifères (martres, fouines…) ou oiseaux (pies, corbeaux, geais…). À moins que ce soit encore la crainte de voir une partie du petit gibier d’élevage échapper aux chasseurs ?
  •  Defavorable, le 24 juillet 2026 à 19h27
    c’est encore nier la recherche et les études qui prouvent l’inefficacité de ces mesures de piégeage qui plus est dispendieuses de l’ARGENT PUBLIQUE ! étendre la gabegie des finances publique en tuant est d’une ironie somptueuse …
  •  Favorable , le 24 juillet 2026 à 19h27
    Bonjour beaucoup de personnes s’expriment mais ne connaissent rien c’est eux par leurs bêtises qui dérègle la nature bizarrement on les vois pas beaucoup sur le terrain et le remembrement c’est pour vous l’arrachage des haies c’est pour vous aussi le drainage des champs aussi alors les donneurs de leçons suffit
  •  Stop ✋ , le 24 juillet 2026 à 19h27
    Les nuisibles sont au gouvernement Laisser nos animaux tranquille
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 19h26
    Aucun humain n’a le droit de décider de la régulation des animaux ou des végétaux. La nature se débrouille très bien sans l’intervention de l’homme.
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 19h26

    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté.

    La gestion de la faune sauvage doit reposer sur des données scientifiques, une évaluation objective des résultats et une utilisation responsable des fonds publics. Or, les connaissances disponibles aujourd’hui montrent que la politique actuelle de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) ne répond pas à ces exigences.

    D’un point de vue technique, plusieurs travaux récents montrent que les campagnes de piégeage et de destruction massive ne permettent pas d’atteindre l’objectif recherché. L’étude publiée en 2026 par le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN), portant sur les données françaises de 2015 à 2022, conclut que l’intensification des destructions ne réduit pas les dégâts déclarés et que l’arrêt des destructions n’entraîne pas davantage de dégâts. Elle montre également que, pour plusieurs espèces, les effectifs des populations ne diminuent pas malgré des prélèvements importants.

    Sur le plan économique, cette politique apparaît difficilement justifiable. Les dégâts attribués aux espèces concernées sont estimés entre 8 et 23 millions d’euros par an, tandis que le coût annuel des opérations de destruction (temps de travail, déplacements, matériel, munitions, piégeage, administration, etc.) est évalué entre 103 et 123 millions d’euros. La collectivité dépense ainsi plusieurs fois plus pour éliminer ces animaux que ce que coûtent réellement les dommages qu’ils occasionnent. Dans un contexte de maîtrise des dépenses publiques, ces sommes pourraient être investies de manière bien plus efficace dans la prévention, la protection des élevages et des cultures, l’accompagnement des agriculteurs et le développement de méthodes non létales.

    Sur le plan écologique, ces espèces remplissent des fonctions essentielles. Le renard est un prédateur naturel de nombreux rongeurs susceptibles de provoquer des dégâts agricoles, tandis que les corvidés participent au nettoyage des carcasses, à la dispersion des graines et au fonctionnement des écosystèmes. Leur destruction massive peut provoquer des déséquilibres écologiques et entraîner des effets contre-productifs.

    Sur le plan sanitaire, ces déséquilibres ne sont pas sans conséquences. Les prédateurs naturels contribuent à réguler les populations de petits mammifères, principaux hôtes des tiques durant une partie de leur cycle biologique. En perturbant cette régulation, on peut favoriser des conditions propices au développement des tiques et, indirectement, accroître les risques de maladies vectorielles telles que la maladie de Lyme ou l’encéphalite à tiques. Les interactions écologiques sont complexes, mais elles démontrent qu’une destruction systématique des prédateurs peut avoir des effets sanitaires qu’il serait irresponsable d’ignorer.

    Enfin, sur le plan moral, il est difficile de justifier la destruction de centaines de milliers, voire de plus d’un million d’animaux chaque année lorsqu’aucune démonstration scientifique solide ne prouve que cette politique atteint les objectifs poursuivis. Une société moderne ne devrait pas fonder sa gestion de la biodiversité sur des pratiques héritées d’une autre époque, mais sur les connaissances scientifiques actuelles, le respect du vivant et la recherche de solutions réellement efficaces.

    La protection des activités humaines est légitime lorsqu’il existe des dommages avérés. En revanche, elle doit s’appuyer sur des mesures proportionnées, évaluées et fondées sur des preuves. Les données scientifiques les plus récentes montrent que la destruction systématique des espèces classées ESOD est coûteuse, inefficace et susceptible d’entraîner des conséquences écologiques et sanitaires non souhaitées.

    Je demande donc que ce projet d’arrêté soit rejeté et qu’une révision de la politique de gestion des espèces sauvages soit engagée, en privilégiant des solutions de prévention, de cohabitation et de protection fondées sur les connaissances scientifiques les plus récentes plutôt que sur une politique de destruction dont l’efficacité n’est pas démontrée.

  •  Renard , le 24 juillet 2026 à 19h26
    Je dis non ,avis défavorable
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 19h26
    Pourquoi être le seul pays qui donne le droit de détruire des espèces animales ? On parle de protection de la biodiversité partout et là on donne le feu vert pour éliminer des animaux
  •  Défavorable à la régularisation des espèces susceptibles de dégâts , le 24 juillet 2026 à 19h26
    Nous envahissons toujours plus de leur territoire, nous détruisons les forêts, sans compter les détraqués qui abiment la nature et considèrent les animaux comme des objets Arrêtons le massacre. Nous sommes l’espèce la plus nuisible.