Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
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Commentaires
Je suis défavorable à ce projet d’arrêté.
La gestion de la faune sauvage doit reposer sur des données scientifiques, une évaluation objective des résultats et une utilisation responsable des fonds publics. Or, les connaissances disponibles aujourd’hui montrent que la politique actuelle de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) ne répond pas à ces exigences.
D’un point de vue technique, plusieurs travaux récents montrent que les campagnes de piégeage et de destruction massive ne permettent pas d’atteindre l’objectif recherché. L’étude publiée en 2026 par le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN), portant sur les données françaises de 2015 à 2022, conclut que l’intensification des destructions ne réduit pas les dégâts déclarés et que l’arrêt des destructions n’entraîne pas davantage de dégâts. Elle montre également que, pour plusieurs espèces, les effectifs des populations ne diminuent pas malgré des prélèvements importants.
Sur le plan économique, cette politique apparaît difficilement justifiable. Les dégâts attribués aux espèces concernées sont estimés entre 8 et 23 millions d’euros par an, tandis que le coût annuel des opérations de destruction (temps de travail, déplacements, matériel, munitions, piégeage, administration, etc.) est évalué entre 103 et 123 millions d’euros. La collectivité dépense ainsi plusieurs fois plus pour éliminer ces animaux que ce que coûtent réellement les dommages qu’ils occasionnent. Dans un contexte de maîtrise des dépenses publiques, ces sommes pourraient être investies de manière bien plus efficace dans la prévention, la protection des élevages et des cultures, l’accompagnement des agriculteurs et le développement de méthodes non létales.
Sur le plan écologique, ces espèces remplissent des fonctions essentielles. Le renard est un prédateur naturel de nombreux rongeurs susceptibles de provoquer des dégâts agricoles, tandis que les corvidés participent au nettoyage des carcasses, à la dispersion des graines et au fonctionnement des écosystèmes. Leur destruction massive peut provoquer des déséquilibres écologiques et entraîner des effets contre-productifs.
Sur le plan sanitaire, ces déséquilibres ne sont pas sans conséquences. Les prédateurs naturels contribuent à réguler les populations de petits mammifères, principaux hôtes des tiques durant une partie de leur cycle biologique. En perturbant cette régulation, on peut favoriser des conditions propices au développement des tiques et, indirectement, accroître les risques de maladies vectorielles telles que la maladie de Lyme ou l’encéphalite à tiques. Les interactions écologiques sont complexes, mais elles démontrent qu’une destruction systématique des prédateurs peut avoir des effets sanitaires qu’il serait irresponsable d’ignorer.
Enfin, sur le plan moral, il est difficile de justifier la destruction de centaines de milliers, voire de plus d’un million d’animaux chaque année lorsqu’aucune démonstration scientifique solide ne prouve que cette politique atteint les objectifs poursuivis. Une société moderne ne devrait pas fonder sa gestion de la biodiversité sur des pratiques héritées d’une autre époque, mais sur les connaissances scientifiques actuelles, le respect du vivant et la recherche de solutions réellement efficaces.
La protection des activités humaines est légitime lorsqu’il existe des dommages avérés. En revanche, elle doit s’appuyer sur des mesures proportionnées, évaluées et fondées sur des preuves. Les données scientifiques les plus récentes montrent que la destruction systématique des espèces classées ESOD est coûteuse, inefficace et susceptible d’entraîner des conséquences écologiques et sanitaires non souhaitées.
Je demande donc que ce projet d’arrêté soit rejeté et qu’une révision de la politique de gestion des espèces sauvages soit engagée, en privilégiant des solutions de prévention, de cohabitation et de protection fondées sur les connaissances scientifiques les plus récentes plutôt que sur une politique de destruction dont l’efficacité n’est pas démontrée.