Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Consultation est 24/07/2026, le 24 juillet 2026 à 19h26
    Avis défavorable ! N’oubliez pas que vous vous trouvez en haut de ce château de cartes que vous voulez détruire d’en bas. L’homme fait partie de la nature et ne peut donc pas exister sans elle
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 19h25
    Non pour votre liste destructrice
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 19h25
    Le coût des mesures dépasse celui des dégâts. De plus ces espèces régulent les rongeurs pour certaines et dispersent les graines pour d’autres. En pleine crise de la biodiversité il est de notre devoir de les protéger et non de leur nuir.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 19h24
    En pleine crise climatique et au vu du rapport rendu par le musée national d’histoire naturel qui montre bien l’énorme différence entre l’estimation des dégâts et le budget consacré pour supprimer ces espèces il me semble impossible de faire perdurer ce système. De plus les risques sanitaires liés à l’abattage de ces espèces sont énormes. Avis fortement défavorable donc.
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 19h24

    •Économiquement, il coûte plus cher de tuer ces animaux que de réparer les dégâts causés ?source : Musée d’Histoire Naturelle)

    •Écologiquement, c’est une aberration de continuer à tuer des animaix quand on sait qu’on est dans la 6ème extinction de masse, et que la biodiversité est très frahile du fait de l’intervention humaine. La faune est d’une immense diversité, on ne peut pas continuer à éliminer celle qui n’est pas jugée comme utile.

    •Enfin, il me semble utile de rappeler qu’au vu de l’urbanisation massive, et de l’industrialisation de nos activités, les espaces de ces animaux sont réduits à des poussières, on ne peut pas détruire leur environnement et se plaindre qu’ils en cherchent un autre.

    En dehors de tout aspect moral, ne serait-il pas plus judicieux d’investir pour prévenir ces dégâts plutôt que de depenser des sommes astronomiques pour tuer des animaux, sans garantie que cela ne protège les récoltes/jardins/etc ?

  •  Piégeages , le 24 juillet 2026 à 19h24
    Bonjour Je suis chasseur et pour le piégeage pour protéger la faune sauvage et la faune et la flore au vue des dégâts de gros et petit gibier donc bien sûr que je suis favorable au piégeage pour éviter d’aller droit dans le mur !
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 19h24
    Les écosystèmes sont déjà bien fragile. N’aggravons pas cette crise écologique et climatique. Il est encore temps de limiter nos dégâts.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 19h24
    Ces espèces ne sont pas nuisibles, bien au contraire elles contribuent à l’équilibre de la biodiversité
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 19h24
    Avis totalement défavorable !!!!
  •  FAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 19h24
    Afin de préserver l’équilibre naturel, il demeure essentiel de réguler ces espèces dont les populations ne sont nullement menacées.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 19h24
    Il serait temps de laisser la biodiversité faire le travail qu’elle a toujours fait sans avoir besoin de l’être humain. En plus de cela, plus d’argent dépensé en abattage que de coût de destruction. LAISSONS LA NATURE EN PAIX
  •  Injustifié , le 24 juillet 2026 à 19h23
    Pourquoi dépenser tant d’argent alors qu’existent d’autres alternatives beaucoup moins coûteuses. Penser économie c’est bien mais à partir du moment où ces économies ne portent pas préjudice à l’environnement, celui ci souffrant tellement aujourd’hui. De plus les d’espèces concernées sont plus utiles à la nature que leur dépravations supposées. Cessez donc d’obéir aux grands lobbys, le peuple a peut être moins de moyens mais ira très bientôt aux urnes.
  •  Piégeage , le 24 juillet 2026 à 19h23
    Bonjour, le piégeage est nécessaire pour protéger toute la faune sauvage petit gibiers et les oiseaux de toute sorte Il y a de plus en plus de dégâts dans les poulaillers chez les particuliers donc si nous arrêtons la chasse et le piégeage nous allons droit dans le mur
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 19h23
    Mesure absurde, les dégâts occasionnés ne justifient en rien l’abattage massif d’espèces utiles à une régulation naturelle de nos biomes.
  •  Contre, le 24 juillet 2026 à 19h23
    Arrêter de massacrer des espèces qui ont prouvé leur utilité
  •  Contre, le 24 juillet 2026 à 19h23
    Le renard est beaucoup plus utile que nuisible
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 19h23
    Avis défavorable, l’espèce humaine n’a pas le droit de vie ou de mort sur les autres espèces animales
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 19h23
    Défavorable au projet. Laissons la nature s’équilibrer d’elle-même, comme elle l’a toujours fait pendant des millions d’années avant nous.
  •  Esod, le 24 juillet 2026 à 19h22
    Défavorable à cette liste à l’heure des gros incendies il y a alors d’autres façons de protéger notre environnement et sa faune en particulier
  •  Défavorable !! , le 24 juillet 2026 à 19h22
    Défavorable , le 24 juillet 2026 à 19h22 Totalement contre la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts !!